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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008661-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Maytain
Art. 118, 136, 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le
21 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, dans la cause la concernant ([...]).
Elle considère:
En fait:
A.Le 13 mai 2012, vers 18h.55, X., née en 1957, a été
victime d'un accident sur la route de Montheron, alors qu'elle circulait en
direction de Cugy à bord de la Renault Megane pilotée par B..
Dans une courbe à droite, l'engin s'est déporté sur la voie inverse et a
octobre 2012 et s'est constituée partie plaignante comme demanderesse
au pénal et au civil.
B.Par avis du 5 décembre 2012, le procureur a informé les
parties de la clôture prochaine de l'instruction, indiquant qu'il entendait
rendre une ordonnance pénale à l'encontre de B.________ pour violation
grave des règles de la circulation routière, ivresse qualifiée et
contravention à l'obligation d'utiliser un dispositif de retenue pour les
enfants de moins de douze ans. Un délai au
20 décembre 2012 a été imparti aux intervenants pour présenter leurs
réquisitions de preuve et, le cas échéant, justifier leurs prétentions civiles.
Le 20 décembre 2012, le conseil de X.________ a sollicité une
prolongation du délai figurant dans l'avis de prochaine clôture pour lui
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permettre de consulter le dossier de la cause. Il s'est étonné de ce que le
procureur n'entendait pas inculper, respectivement condamner B.________
pour lésions corporelles simples, voire lésions corporelles graves, alors
que sa cliente avait subi de "très sérieuses lésions" à la suite de l'accident
du 13 mai 2012. Il a demandé l'audition de la plaignante et a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire, comprenant sa désignation en qualité de
conseil juridique gratuit.
Il ressort des rapports médicaux produits par le conseil de la
plaignante avec son courrier que cette dernière souffre d'une fracture de
toutes les côtes de la paroi thoracique G – sauf la 8
e
–, en phase de
consolidation ou déjà consolidées et d'une pseudoarthrose du sternum, sur
une fracture oblique de ce dernier. Le prof. Theumann, qui l'a vue en
consultation à la Clinique Bois-Cerf, a fait état de l'importante souffrance
de sa patiente. Une cimentoplastie, sous anesthésie générale du sternum,
a été pratiquée le 17 octobre 2012.
Par courrier du 21 décembre 2012, le procureur a informé le
conseil de X.________ qu'il n'entendait pas condamner B.________ pour
lésions corporelles simples par négligence, dès lors que la partie partie
plaignante s'était constituée ès qualité plus de trois mois après la
survenance des faits. Il a relevé que "[l]a qualification de lésions
corporelles graves n'[était] pas envisagée" et a refusé de désigner un
conseil juridique gratuit à la plaignante, pour le motif que les faits de la
cause étaient simples. Au pied de sa lettre, le procureur a mentionné que
"la présente décision [pouvait] faire l'objet d'un recours".
C.Par acte du 7 janvier 2013, X.________ a recouru devant la cour
de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa qualité de
partie plaignante comme demanderesse au civil et au pénal soit reconnue
(II et III), à ce que son audition soit ordonnée dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre B.________ (IV), à ce que l'instruction
pénale soit étendue à la qualification de lésions corporelles graves par
négligence (V) et à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée,
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l'avocate Sofia Arsénio lui étant désignée en qualité de conseil juridique
gratuit (VI).
A l'appui de son acte, la recourante a produit une lettre du
28 novembre 2012 par laquelle son employeur a résilié son contrat de
travail.
Le 21 janvier 2013, la recourante a déposé plusieurs rapports
médicaux. Il ressort en substance de ces pièces qu'elle souffre de douleurs
sternales oppressantes persistantes et de cervico-lombalgies. Elle est dans
l'impossibilité de se coucher sur le dos et sur les côtés. La cimentoplastie
pratiquée le 17 octobre 2012 n'a permis qu'un soulagement partiel des
douleurs antérieures et la prescription de dérivés morphiniques à hautes
doses n'a qu'un effet antalgique limité. Des investigations sont en cours
concernant des palpitations cardiaques, ainsi qu'une dyspnée
paroxystique nocturne. Une annonce à l’AI a été faite au mois d'octobre
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2.Aux deux premiers chefs de ses conclusions, la recourante
demande que sa qualité de partie plaignante comme demanderesse au
pénal et au civil soit reconnue.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration doit être faite
devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure
préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n'a pas fait spontanément de
déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la
procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (art. 118 al. 4 CPP).
A l'invitation du procureur, la recourante a manifesté sa
volonté de participer à la procédure pénale engagée à l'encontre de
B.________ comme demanderesse au pénal et au civil. Il n'apparaît pas que
le procureur aurait refusé de reconnaître sa qualité de partie plaignante,
bien au contraire. Dans la décision querellée, il a admis que la recourante
s'était valablement constituée partie plaignante (demanderesse au pénal
et au civil). C'est d'ailleurs à ce titre qu'il lui a adressé son avis de
prochaine clôture et lui a imparti un délai pour formuler des réquisitions et
justifier ses prétentions civiles. Il s'ensuit qu'en tant qu'elles postulent la
reconnaissance d'une qualité de partie qui n'est pas disputée, les
conclusions du recours sont sans objet.
3.a)La recourante conclut ensuite à ce que l'instruction
pénale soit étendue à la qualification de lésions corporelles graves par
négligence. Elle plaide que, sur ce point, la décision attaquée doit être
assimilée à une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à recours.
aa)Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Les dispositions sur
le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon
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la jurisprudence fédérale, l'ordonnance de classement doit être rendue par
écrit et motivée. Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple
d'instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément. La loi
subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une
ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits
que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir
clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de
l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit
de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Il s'ensuit que la décision de
classement ne peut être glissée et mélangée au contenu d'une
ordonnance pénale (ATF 138 IV 245 c. 2.5). Lorsque le ministère public
s'écarte à tort de cette approche et rend une ordonnance pénale
contenant un classement implicite, la voix du recours (art. 322 al. 2 CPP)
est ouverte (ATF 138 IV 245 précité c. 2.6).
bb)Dans le cas d'espèce, en signifiant à la partie
plaignante, après lui avoir communiqué l'avis de prochaine clôture et
recueilli ses déterminations, que la qualification de lésions corporelles
graves n'était pas envisagée, le procureur a manifesté sans équivoque son
refus de poursuivre la prévenue pour cette infraction. Son écriture du 21
décembre 2012, qui ne comporte aucune réserve quant au caractère
définitif de sa décision, équivaut matériellement à une ordonnance de
non-entrée en matière, contre laquelle le recours est recevable. Le
ministère public conteste en vain cette appréciation dans ses
déterminations du 26 mars 2013, en faisant valoir qu'en prononçant une
ordonnance pénale pour la violation de l'art. 90 LCR (loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), il aurait
implicitement ordonné le classement de la poursuite pour l'infraction de
lésions corporelles graves par négligence. Comme on l'a vu, un tel
procédé n'était de toute manière pas admissible au regard de la
jurisprudence précitée. On ne saurait au surplus reprocher à la plaignante
de n'avoir pas attendu la notification de l'ordonnance pénale annoncée
pour recourir, ce d'autant que le courrier du procureur portait la mention
des voies de droit et que, contrairement à ce que soutient le ministère
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public, rien ne permettait de conclure que cette mention ne concernait
que le refus de l'assistance judiciaire.
Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé
contre décision de non-entrée en matière contenue dans le courrier du
procureur du
21 novembre 2012.
b)aa)L'ordonnance de non-entrée en matière de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP implique que des éléments constitutifs de
l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l'un d'entre eux
ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8
ad art. 310 CPP). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être
rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également
du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
appréciation juridique approfondie, une telle ordonnance n'entre pas en
ligne de compte. Dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale
(ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les réf., JT 2012 IV 160).
bb)L'art. 125 al. 1 CP punit celui qui, par
négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si la lésion est grave
(art. 125 al. 2 CP). Sont qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP les
lésions qui mettent la vie en danger (al. 1) et les lésions graves et
permanentes, telles que la mutilation du corps d'une personne, d'un de
ses membres ou d'un de ses organes importants, ainsi que les incapacités
de travail, les infirmités, les maladies mentales et les préjudices
esthétiques (al. 2). Le troisième alinéa de cette disposition, qui est conçu
comme une clause générale, embrasse les lésions du corps humain ou les
maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent
une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans
la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues
et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV
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53 c. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar,
Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP).
cc)Il ressort des pièces que la recourante a
adressées au ministère public par courriers des 24 septembre et 20
décembre 2012 qu'elle s'est trouvée, à la suite de l'accident du 13 mai
2012, dans l'incapacité de travailler pendant de nombreux mois. Son état
de santé a nécessité plusieurs hospitalisations et une intervention
chirurgicale. Les médecins qui l'ont examinée ont attesté la présence
d'une importante souffrance. Sans même tenir compte des pièces
produites avec le recours, force est de constater que des indices sérieux
plaidaient en faveur de l'existence de lésions corporelles graves. Le
procureur ne pouvait donc pas écarter cette qualification sans procéder à
de plus amples investigations. Le recours doit être admis dans cette
mesure et il convient d'ordonner que l'instruction pénale soit étendue (art.
311 al. 2 CPP) aux lésions corporelles graves par négligence.
4.La recourante demande que son audition soit ordonnée dans le
cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________
La recevabilité d'une telle conclusion, qui s'apparente à une
réquisition de preuve au sens de l'art. 394 let. b CPP, est douteuse. Quoi
qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise tant il est évident que
la recourante devra être entendue dans le cadre de l'instruction de
l'infraction de lésions corporelles graves par négligence.
5.a)La recourante conteste enfin la décision du procureur
lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
b)Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu'elle soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas
vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, la
plaignante peut prétendre à la désignation d'un conseil juridique gratuit
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lorsque la défense de ses intérêts l'exige. La nécessité du concours d'un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l'issue de la procédure peut avoir pour le justiciable et
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit (ATF 123 I
145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 62 s. ad art. 136 CPP). L'assistance judiciaire
gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à
savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozess-ordnung, Zurich 2010, n. 2 ad art. 136 CPP).
c)Les conclusions civiles de la recourante – qu'elle n'a
pas eu l'occasion de chiffrer, compte tenu de la décision querellée – ne
sont manifestement pas vouées à l'échec, au vu des pièces médicales
produites et de la responsabilité non contestée de la prévenue. La
condition de l'indigence est elle aussi réalisée, dans la mesure où la
recourante perçoit pour tout revenu un salaire mensuel de 2'157 francs.
Par ailleurs, l'établissement des divers postes du dommage consécutif à
une atteinte à l'intégrité corporelle et le calcul de l'indemnité y relative
présentent des difficultés que la recourante n'est pas en mesure de
surmonter sans l'aide d'un conseil professionnel. Partant, compte tenu des
intérêts civils qui sont en jeu, c'est à tort que le procureur a refusé
d'accorder à la plaignante le bénéfice de l'assistance judiciaire. La décision
attaquée doit donc être réformée dans ce sens que Me Sofia Arsénio est
désignée en qualité de conseil juridique gratuite de la recourante.
6.En définitive, le recours doit être admis partiellement et la
décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la
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TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il est octroyé à
X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant
l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me
Sofia Arsénio.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il étende
l'instruction à l'infraction de lésions corporelles graves par
négligence.
IV. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où ses
conclusions ne sont pas irrecevables ou sans objet.
V. Me Sonia Arsénio est désignée comme conseil juridique gratuit
de X.________ pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs
et soixante centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sofia Arsénio, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sofia Arsénio (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1