351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE12.008661-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Maytain
Art. 118, 136, 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause la concernant ([...]). Elle considère: En fait: A.Le 13 mai 2012, vers 18h.55, X., née en 1957, a été victime d'un accident sur la route de Montheron, alors qu'elle circulait en direction de Cugy à bord de la Renault Megane pilotée par B.. Dans une courbe à droite, l'engin s'est déporté sur la voie inverse et a
octobre 2012 et s'est constituée partie plaignante comme demanderesse au pénal et au civil. B.Par avis du 5 décembre 2012, le procureur a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction, indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance pénale à l'encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, ivresse qualifiée et contravention à l'obligation d'utiliser un dispositif de retenue pour les enfants de moins de douze ans. Un délai au 20 décembre 2012 a été imparti aux intervenants pour présenter leurs réquisitions de preuve et, le cas échéant, justifier leurs prétentions civiles. Le 20 décembre 2012, le conseil de X.________ a sollicité une prolongation du délai figurant dans l'avis de prochaine clôture pour lui
3 - permettre de consulter le dossier de la cause. Il s'est étonné de ce que le procureur n'entendait pas inculper, respectivement condamner B.________ pour lésions corporelles simples, voire lésions corporelles graves, alors que sa cliente avait subi de "très sérieuses lésions" à la suite de l'accident du 13 mai 2012. Il a demandé l'audition de la plaignante et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, comprenant sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit. Il ressort des rapports médicaux produits par le conseil de la plaignante avec son courrier que cette dernière souffre d'une fracture de toutes les côtes de la paroi thoracique G – sauf la 8 e –, en phase de consolidation ou déjà consolidées et d'une pseudoarthrose du sternum, sur une fracture oblique de ce dernier. Le prof. Theumann, qui l'a vue en consultation à la Clinique Bois-Cerf, a fait état de l'importante souffrance de sa patiente. Une cimentoplastie, sous anesthésie générale du sternum, a été pratiquée le 17 octobre 2012. Par courrier du 21 décembre 2012, le procureur a informé le conseil de X.________ qu'il n'entendait pas condamner B.________ pour lésions corporelles simples par négligence, dès lors que la partie partie plaignante s'était constituée ès qualité plus de trois mois après la survenance des faits. Il a relevé que "[l]a qualification de lésions corporelles graves n'[était] pas envisagée" et a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la plaignante, pour le motif que les faits de la cause étaient simples. Au pied de sa lettre, le procureur a mentionné que "la présente décision [pouvait] faire l'objet d'un recours". C.Par acte du 7 janvier 2013, X.________ a recouru devant la cour de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa qualité de partie plaignante comme demanderesse au civil et au pénal soit reconnue (II et III), à ce que son audition soit ordonnée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________ (IV), à ce que l'instruction pénale soit étendue à la qualification de lésions corporelles graves par négligence (V) et à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée,
4 - l'avocate Sofia Arsénio lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit (VI). A l'appui de son acte, la recourante a produit une lettre du 28 novembre 2012 par laquelle son employeur a résilié son contrat de travail. Le 21 janvier 2013, la recourante a déposé plusieurs rapports médicaux. Il ressort en substance de ces pièces qu'elle souffre de douleurs sternales oppressantes persistantes et de cervico-lombalgies. Elle est dans l'impossibilité de se coucher sur le dos et sur les côtés. La cimentoplastie pratiquée le 17 octobre 2012 n'a permis qu'un soulagement partiel des douleurs antérieures et la prescription de dérivés morphiniques à hautes doses n'a qu'un effet antalgique limité. Des investigations sont en cours concernant des palpitations cardiaques, ainsi qu'une dyspnée paroxystique nocturne. Une annonce à l’AI a été faite au mois d'octobre
5 - 2.Aux deux premiers chefs de ses conclusions, la recourante demande que sa qualité de partie plaignante comme demanderesse au pénal et au civil soit reconnue. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (art. 118 al. 4 CPP). A l'invitation du procureur, la recourante a manifesté sa volonté de participer à la procédure pénale engagée à l'encontre de B.________ comme demanderesse au pénal et au civil. Il n'apparaît pas que le procureur aurait refusé de reconnaître sa qualité de partie plaignante, bien au contraire. Dans la décision querellée, il a admis que la recourante s'était valablement constituée partie plaignante (demanderesse au pénal et au civil). C'est d'ailleurs à ce titre qu'il lui a adressé son avis de prochaine clôture et lui a imparti un délai pour formuler des réquisitions et justifier ses prétentions civiles. Il s'ensuit qu'en tant qu'elles postulent la reconnaissance d'une qualité de partie qui n'est pas disputée, les conclusions du recours sont sans objet. 3.a)La recourante conclut ensuite à ce que l'instruction pénale soit étendue à la qualification de lésions corporelles graves par négligence. Elle plaide que, sur ce point, la décision attaquée doit être assimilée à une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à recours. aa)Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon
6 - la jurisprudence fédérale, l'ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée. Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d'instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément. La loi subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Il s'ensuit que la décision de classement ne peut être glissée et mélangée au contenu d'une ordonnance pénale (ATF 138 IV 245 c. 2.5). Lorsque le ministère public s'écarte à tort de cette approche et rend une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voix du recours (art. 322 al. 2 CPP) est ouverte (ATF 138 IV 245 précité c. 2.6). bb)Dans le cas d'espèce, en signifiant à la partie plaignante, après lui avoir communiqué l'avis de prochaine clôture et recueilli ses déterminations, que la qualification de lésions corporelles graves n'était pas envisagée, le procureur a manifesté sans équivoque son refus de poursuivre la prévenue pour cette infraction. Son écriture du 21 décembre 2012, qui ne comporte aucune réserve quant au caractère définitif de sa décision, équivaut matériellement à une ordonnance de non-entrée en matière, contre laquelle le recours est recevable. Le ministère public conteste en vain cette appréciation dans ses déterminations du 26 mars 2013, en faisant valoir qu'en prononçant une ordonnance pénale pour la violation de l'art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), il aurait implicitement ordonné le classement de la poursuite pour l'infraction de lésions corporelles graves par négligence. Comme on l'a vu, un tel procédé n'était de toute manière pas admissible au regard de la jurisprudence précitée. On ne saurait au surplus reprocher à la plaignante de n'avoir pas attendu la notification de l'ordonnance pénale annoncée pour recourir, ce d'autant que le courrier du procureur portait la mention des voies de droit et que, contrairement à ce que soutient le ministère
7 - public, rien ne permettait de conclure que cette mention ne concernait que le refus de l'assistance judiciaire. Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre décision de non-entrée en matière contenue dans le courrier du procureur du 21 novembre 2012. b)aa)L'ordonnance de non-entrée en matière de l'art. 310 al. 1 let. a CPP implique que des éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l'un d'entre eux ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, une telle ordonnance n'entre pas en ligne de compte. Dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les réf., JT 2012 IV 160). bb)L'art. 125 al. 1 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La poursuite a lieu d'office si la lésion est grave (art. 125 al. 2 CP). Sont qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP les lésions qui mettent la vie en danger (al. 1) et les lésions graves et permanentes, telles que la mutilation du corps d'une personne, d'un de ses membres ou d'un de ses organes importants, ainsi que les incapacités de travail, les infirmités, les maladies mentales et les préjudices esthétiques (al. 2). Le troisième alinéa de cette disposition, qui est conçu comme une clause générale, embrasse les lésions du corps humain ou les maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV
8 - 53 c. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP). cc)Il ressort des pièces que la recourante a adressées au ministère public par courriers des 24 septembre et 20 décembre 2012 qu'elle s'est trouvée, à la suite de l'accident du 13 mai 2012, dans l'incapacité de travailler pendant de nombreux mois. Son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations et une intervention chirurgicale. Les médecins qui l'ont examinée ont attesté la présence d'une importante souffrance. Sans même tenir compte des pièces produites avec le recours, force est de constater que des indices sérieux plaidaient en faveur de l'existence de lésions corporelles graves. Le procureur ne pouvait donc pas écarter cette qualification sans procéder à de plus amples investigations. Le recours doit être admis dans cette mesure et il convient d'ordonner que l'instruction pénale soit étendue (art. 311 al. 2 CPP) aux lésions corporelles graves par négligence. 4.La recourante demande que son audition soit ordonnée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________ La recevabilité d'une telle conclusion, qui s'apparente à une réquisition de preuve au sens de l'art. 394 let. b CPP, est douteuse. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise tant il est évident que la recourante devra être entendue dans le cadre de l'instruction de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence. 5.a)La recourante conteste enfin la décision du procureur lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire. b)Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, la plaignante peut prétendre à la désignation d'un conseil juridique gratuit
9 - lorsque la défense de ses intérêts l'exige. La nécessité du concours d'un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l'issue de la procédure peut avoir pour le justiciable et de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 62 s. ad art. 136 CPP). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, Zurich 2010, n. 2 ad art. 136 CPP). c)Les conclusions civiles de la recourante – qu'elle n'a pas eu l'occasion de chiffrer, compte tenu de la décision querellée – ne sont manifestement pas vouées à l'échec, au vu des pièces médicales produites et de la responsabilité non contestée de la prévenue. La condition de l'indigence est elle aussi réalisée, dans la mesure où la recourante perçoit pour tout revenu un salaire mensuel de 2'157 francs. Par ailleurs, l'établissement des divers postes du dommage consécutif à une atteinte à l'intégrité corporelle et le calcul de l'indemnité y relative présentent des difficultés que la recourante n'est pas en mesure de surmonter sans l'aide d'un conseil professionnel. Partant, compte tenu des intérêts civils qui sont en jeu, c'est à tort que le procureur a refusé d'accorder à la plaignante le bénéfice de l'assistance judiciaire. La décision attaquée doit donc être réformée dans ce sens que Me Sofia Arsénio est désignée en qualité de conseil juridique gratuite de la recourante. 6.En définitive, le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la
10 - TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'il est octroyé à X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Sofia Arsénio. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il étende l'instruction à l'infraction de lésions corporelles graves par négligence. IV. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où ses conclusions ne sont pas irrecevables ou sans objet. V. Me Sonia Arsénio est désignée comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VI. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sofia Arsénio, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sofia Arsénio (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :