351 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE12.008576/DRB L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 janvier 2013
Juge:M.Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 décembre 2012 par l'avocat P.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu Q.________ dans la cause n° PE12.008576/PBR dirigée contre ce dernier et contre L.________. Il considère:
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 21 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui a requis contre Q.________ une peine privative de liberté de vingt-huit mois, dont six mois, sous déduction de la détention avant jugement, à titre ferme, et vingt-deux mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans un délai d'un mois dès la mise en liberté du prévenu, pour recel et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, et contre L.________ une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont six mois, sous déduction de la détention avant jugement, à titre ferme, et dix- huit mois avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans un délai d'un mois dès la mise en liberté du prévenu, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a mis les frais de justice par 30'303 fr. 70 à la charge de L.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 7'926 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (VI), et a mis les frais de justice par 33'555 fr. 10 à la charge de Q.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 7'926 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (VII). S'agissant de l'indemnité des défenseurs d'office, le Tribunal correctionnel a considéré, au vu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause, que cette indemnité devait être arrêtée à 7'926 fr. pour Me Nader Ghosn et à 7'926 fr. pour Me P.. Le Tribunal correctionnel a estimé que l'affaire n'était pas très différente pour les deux prévenus et a donc réduit à 40 heures la note présentée pour 57 heures, mais sans décompte précis, par Me P., qui avait été désigné comme défenseur d'office de Q.________ par décision
3 - du 13 juin 2012. Il a ajouté que la cause était d'une difficulté relative et que le mandat n'avait été effectué que sur une période relativement courte. B.a) Par acte du 18 décembre 2012, l'avocat P., représenté par Me Tiphanie Chappuis, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il soit réformé comme il suit au chiffre VII de son dispositif: VII. Met les frais de justice par 36'904 fr. 20 à la charge de Q. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 11'275 fr. 10, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. b) Alors que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a été avisé du dépôt du recours, il n'a pas déposé de déterminations. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
4 - al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de Q.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 11'275 fr. 10, débours et TVA inclus, et celui qui a été alloué par jugement du 6 décembre 2012 à 7'926 fr., débours et TVA inclus. Ainsi, le montant
5 - litigieux s'élève à 3'349 fr. 10 (11'275 fr. 10 – 7'926 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
6 - s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) A l'appui de son recours, P.________ fait valoir que la liste des opérations qu'il a produite comporte, outre les opérations identiques à celle de son confrère, une quinzaine d'opérations supplémentaires liées à l'infraction de recel, dont son client faisait également l'objet, contrairement à son co-prévenu, et qui a conduit la direction de la procédure à faire procéder à des auditions qui ne concernaient pas ce dernier. Il soutient en outre que, sur la période de six mois de détention de son client, il s'est entretenu en moyenne une fois par mois avec lui sur son lieu de détention, et que cette fréquence est conforme à ce qui est communément admis par les tribunaux, de sorte que les quatre entretiens supplémentaires, qui n'ont pas été retenus par le tribunal correctionnel, sont justifiés et ne devraient pas conduire à une réduction des opérations consacrées à ce titre. En l'espèce, les arguments avancés par le recourant sont pertinents. En effet, compte tenu des opérations d'enquête supplémentaires, soit en particulier les auditions ayant eu lieu les 5 juillet, 14 août et 4 octobre 2012, de l'existence d'une infraction supplémentaire à traiter, ainsi que des quatre entretiens supplémentaires que le recourant a eus avec son client en détention, force est d'admettre que les deux défenseurs intervenus dans cette affaire n'ont pas accompli les mêmes opérations. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au recourant de s'être rendu à la prison pour s'entretenir avec son client. En outre, le recourant a effectivement assisté celui-ci lors des auditions précitées. Le temps que P.________ estime avoir consacré au dossier est de 57 heures, soit 17 heures de plus que ce qui a été retenu par le Tribunal correctionnel. Or, sur le vu des explications fournies par le
7 - recourant, il faut admettre que la totalité de la durée d'activité annoncée était nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office. En particulier, la différence des heures annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et débours n'a rien de déraisonnable. En statuant en sens contraire, les premiers juges ont donc mésusé de leur pouvoir d'appréciation. 3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est arrêtée à 11'275 fr. 10, débours et TVA compris, et que les frais de la cause sont portés à 36'904 fr. 20. Le conseil d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (Juge unique CREP 7 mars 2012/112 c. 3 – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me P.________ doit être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée à Me P.________, par 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 6 décembre 2012 est réformé comme il suit au chiffre VII de son dispositif: VII.MET les frais de justice par 36'904 fr. 20 à la charge de Q.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 11'275 fr. 10, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour P.), -M. Q., -Ministère public central; et communiqué à : -M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :