351 TRIBUNAL CANTONAL 490 PE12.008470-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 186 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 6 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.008470-JRU dirigée contre la Police Région Morges pour violation de domicile. Elle considère :
E N F A I T : A.a) Par acte du 4 mai 2012 (P. 4), R.________ a déposé plainte contre inconnu pour violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il reprochait à la police de Morges d’avoir, le 16 mars 2012, alors qu’il se trouvait en Italie et que son fils [...],
2 - qui s’inquiétait de son absence, en avait avisé la police, pénétré sans droit à son domicile de [...]. Il ressort de la plainte que les agents de police ont fait signer un formulaire intitulé « visite de police » au fils de R.________ et qu'ils ont ensuite procédé à une fouille de l'appartement, durant laquelle ils ont découvert une quantité importante (3 kg) de marijuana ainsi que le matériel nécessaire au conditionnement de cette marchandise. b)Par ordonnance du 6 juillet 2012, approuvée par le Ministère public central le 10 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a notamment indiqué que les agents de police avaient agi conformément aux dispositions légales auxquelles ils sont soumis et que l'on ne saurait dès lors retenir une quelconque infraction. B.a) Par acte du 20 juillet 2012 (P. 18/1), remis à la poste le même jour, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non- entrée en matière. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de l'ordonnance, à ce que la cause soit renvoyée auprès d'un autre magistrat du Ministère public (II) et à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu débiteur d'une indemnité pour ses dépenses fixées à dire de justice. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que la désignation de Me Mathias Keller en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de cette procédure. En substance, il fait valoir que le Procureur a effectué des actes d'instruction, puisqu'il a requis la production de différents documents, et que, dès lors, il ne pouvait pas refuser d'entrer en matière. Il ajoute que le droit, ou l'absence de droit, des agents de police de pénétrer dans son logement n'est pas une question juridique très claire et qu'elle ne peut dès lors être résolue que moyennant une appréciation des éléments de fait établis au cours d'une instruction "en bonne et due forme". Il fait également valoir que les conditions de l'art. 213 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) n'étaient
3 - manifestement pas réalisées et que le motif du péril en la demeure n'était donc pas susceptible de justifier la violation de son domicile par les agents de la Police de Morges. Enfin, il soutient que le Procureur a éludé la question de la pénétration subséquente des agents de la Police cantonale vaudoise dans son domicile. b)Par courrier du 31 juillet 2012 (p. 23), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours de R.________. Il précise que les renseignements qu'il a requis avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière – à savoir des renseignements pris auprès de la police concernant les circonstances de l'intervention au domicile du recourant, ainsi que la consultation du dossier ouvert contre ce dernier – relèvent des actes de recherche ou de consultation de dossiers en cours que le magistrat peut effectuer avant de rendre toute décision utile. Concernant l'intervention de la police cantonale, le Procureur précise que selon la Loi sur la police coordonnée, les polices municipales n'ont pas de compétences judiciaires et que, dès lors que la quantité de stupéfiants découverte – certes fortuitement – était de loin plus importante que celle destinée à un usage propre, c'est de manière correcte que les agents de la police municipale ont fait appel à la police cantonale pour la suite de l'enquête. E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
4 - (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
Au vu de ce qui précède, on doit admettre qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue lorsqu'il apparaît d'emblée que l'inculpé pourra se prévaloir d'un fait justificatif, puisque, de fait, son comportement apparaît ainsi également comme non punissable (CREP du 7 mai 2012/299). 3.a) Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. b)En l'espèce, l'intrusion de la police dans le domicile de R.________ semble a priori remplir les conditions légales de l'infraction de violation de domicile. A cet égard, il y a lieu de relever que le consentement du fils du recourant contenu dans le document intitulé "visite de police" (P. 5/2), et signé par celui-ci, ne permet pas de justifier l'intrusion des agents de police chez R.________, dès lors que le fils du prénommé ne vit plus avec son père et que son consentement ne saurait donc porter sur le logement d'un tiers, fût-il son père. Aucune des conditions de l'art. 186 CP n'apparaissant d'emblée exclue, le seul motif encore susceptible de justifier une ordonnance de non-entrée en matière serait qu'il apparaisse d'emblée que les agents de police puissent se prévaloir d'un fait justificatif. 4.a) Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.
5 - Aux termes de l'art. 213 al. 2 CPP, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition lorsqu’il y a péril en la demeure. b)A ce stade, la question de savoir si la situation répondait aux conditions du péril en la demeure au sens de l'art. 213 al. 2 CP au moment où les agents de la Police de Morges ont pénétré au domicile de R.________ peut rester ouverte. En effet, quelle que soit la réponse à cette première question, il y a lieu de constater qu'il n'y avait en tout cas plus péril en la demeure lorsque les agents de la police cantonale sont entrés dans l'habitation du recourant, puisque les agents de la Police de Morges avaient pu exclure la présence du recourant en ses murs; il n'y avait dès lors plus – à ce moment à tout le moins – de motif d'agir sans obtenir préalablement – ne serait-ce qu'oralement – le mandat de perquisition nécessaire (art. 213 al. 1 et 241ss CPP). Le fait que les agents de la police cantonale aient repris l'enquête ouverte par la Police de Morges à la suite de la découverte fortuite de la drogue conformément aux dispositions réglant les compétences entre les différents corps de police n'est pas susceptible de modifier ces considérations. En effet, on ne voit pas – à tout le moins pas d'emblée – quelle mesure d'instruction ne pouvait pas souffrir du délai d'attente somme toute relativement court nécessaire à la police cantonale pour l'obtention du mandat de perquisition nécessaire. En conséquence, c'est à tort que le Procureur a d'emblée considéré que les agents de police pouvaient se prévaloir du motif justificatif tiré de l'art. 14 CP et il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants pour laisser présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). 5.a) Le recours sera donc admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction, puis rende une nouvelle décision.
6 - b)Dans la mesure où le recourant demande que la cause soit désormais instruite par un autre magistrat du Ministère public, il paraît solliciter la récusation du Procureur en charge du dossier. Si telle devait être son intention, il lui incombe de suivre la procédure prévue à l'art. 58 CPP, qui dispose que lorsqu'une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1); la personne concernée prend position sur la demande (al. 2). c)S'agissant de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, et au vu des pièces produites (P. 11), les conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réunies (cf. CREP 3 août 2012/489 concernant la même affaire), et celle-ci sera refusée à R.________. En ce qui concerne les dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346). Enfin, les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction et qu'il rende une nouvelle décision.
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour R.________) -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :