351 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE12.008470-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 136 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 5 juillet 2012 par G.________ contre la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 22 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.008470-JRU. Elle considère :
E N F A I T : A.a) Par acte du 4 mai 2012 (P. 4), G.________ a déposé plainte contre inconnu pour violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il reprochait à la police de Morges d’avoir, le 16 mars 2012, alors qu’il se trouvait en Italie et que son fils [...],
2 - qui s’inquiétait de son absence, en avait avisé la police, pénétré sans droit à son domicile de [...]. En procédant à une fouille après avoir fait signer à son fils un formulaire « visite de police », les agents avaient alors découvert une quantité importante (3 kg) de marijuana ainsi que le matériel nécessaire pour le conditionnement de cette marchandise. Au terme de sa plainte, G.________ requérait l’assistance judiciaire pour la partie plaignante (cf. art. 136 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Mathias Keller pour faire valoir des prétentions civiles pour le dommage qui lui avait été causé tant par l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; PE12.004979-PVU) – dans le cadre de laquelle un défenseur d’office lui avait été désigné le 21 mars 2012 en la personne de l’avocat Mathias Keller – que par la détention provisoire subie. Sur requête du procureur de l’arrondissement de La Côte (P. 6), G.________ a produit le 25 mai 2012 un formulaire de demande d’assistance judiciaire pour la partie plaignante accompagné d’un lot de pièces (P. 12). b)Par ordonnance du 22 juin 2012, envoyée pour notification sous pli simple le 25 juin 2012, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de cette ordonnance, il a considéré que l'indigence de G.________ n'était pas établie et que les faits dénoncés n'étaient pas d'une complexité telle qu'ils justifiaient la désignation d'un conseil juridique gratuit. B.Par acte du 5 juillet 2012, G.________, représenté par l’avocat Mathias Keller, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation de conseil juridique gratuit soit
3 - admise, les frais suivant le sort de l’instruction pénale. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et d’une indemnité (cf. art. 436 CPP) pour la procédure de recours. E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
4 - condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. b)Une personne est indigente (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). En l’espèce, il résulte des pièces produites à l'appui de la demande d'assistance judiciaire gratuite (P. 12) que le recourant a perçu de l'assurance-chômage, entre septembre 2011 et février 2012, des indemnités comprises entre 2'592 fr. 45 et 4'400 fr. 65, pour un total de 23'178 fr. 75. Pour la période considérée, avant l'incarcération du recourant, son revenu moyen s'établit ainsi à 3'863 fr. 15. (23'178 fr. 75/6), voire à 2'897 fr. 35, si l'on étend la période de référence aux mois de mars et avril 2012, pendant lesquels, détenu, l'intéressé n'a bénéficié d'aucun revenu (23'178 fr. 75/8). Quant aux charges mensuelles du recourant, elles comprennent le minimum vital (1'200 fr.), le loyer (1'227 fr.), le loyer de la place de parc (50 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (251 fr. 20), les acomptes d'impôt (273 fr. 05), les mensualités d'un crédit à la consommation (379 fr. 05), la contribution d'entretien (1'000 fr.) et une participation à des frais liés à l'éducation de ses deux enfants (200 fr.), ce qui donne un total de 4'580 fr. 30. Les charges du
5 - recourant, dont on peut admettre qu'il les acquitte, dépassent donc ses revenus pour la période déterminante, a fortiori si l'on tient compte de sa dette de 1'460 fr. envers [...] et [...]. L'indigence du recourant est ainsi établie. Elle a d'ailleurs été admise dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre lui pour infraction à la LStup (PE12.004979-PVU). Le recours doit donc être partiellement admis en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée au recourant sous la forme de l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP) et de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). c)S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e ; cf. ATF 123 I 145 c. 3b ; Mazzuchelli/ Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant (recours, pp. 6-7), l’affaire n’est pas complexe et ne nécessite pas l’assistance d’un avocat pour demander la réparation du dommage causé à la porte de l’appartement lors de l’intervention du serrurier auquel la police a fait appel, ou une indemnité pour le tort moral causé par l’intrusion dans sa sphère privée. Quant au dommage résultant de l’ouverture contre lui d’une instruction pénale pour infraction à la LStup (PE12.004979-PVU) et de la détention provisoire subie dans ce cadre, il devra en être demandé réparation dans le cadre de la procédure PE12.004979-PVU, sur la base de l’art. 429 CPP, procédure dans laquelle, on le rappelle, un défenseur d'office a été nommé au recourant. Aussi n'y a-t-il pas de place, dans le cadre de la présente procédure, pour des prétentions civiles liées à la réparation d’un prétendu dommage « subi du fait de la procédure pénale
6 - ouverte à son encontre pour lequel il ne serait pas indemnisé en vertu de l’art. 429 CPP, notamment en cas de réduction de cette indemnité selon l’art. 430 CPP » (cf. recours, pp. 6-7). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 22 juin 2012 par le Procureur de La Côte réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée au recourant sous la forme de l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP) et de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). En revanche, le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit doit être confirmé. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire et le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu du sort du recours, la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour la procédure de recours, les dépens réclamés à ce titre suivant le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2012/451; CREP 20 avril 2012/404; CREP 5 juillet 2011/346). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance rendue le 22 juin 2012 par le Procureur de l'arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :
7 - I. L’assistance judiciaire est accordée au recourant sous la forme de l’exonération d’avances de frais et de sûretés et de l’exonération des frais de procédure. II. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est rejetée. III.Les frais suivent le sort de la cause. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Toutes autres conclusions sont rejetées. V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour G.________) -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :