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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008226-KBE
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 420, 427 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2014 par C.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.008226-KBE.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 4 mai 2012, C.________ a déposé plainte à l’encontre de
X.________ pour menaces, contrainte, violation de domicile et
séquestration.
En substance, la plaignante, assistante en pharmacie pour le
compte du magasin M.SA à [...], a exposé que le 4 février 2012,
X., employé du même commerce en qualité d’agent de sécurité,
l’avait interpellée sur le parking du centre commercial à la sortie de son
travail et qu’elle avait été empêchée de reprendre son véhicule avant
d’être forcée à retourner dans la pharmacie, où l’attendait P.,
gérant de la pharmacie M.SA. C. avait ensuite été
interrogée, pendant près de deux heures et demie, par X. ensuite
d’une suspicion de vol de boîtes de suppositoires. Pendant son
interrogatoire, C.________ avait été menacée de licenciement si elle
n’avouait pas ce vol et avait été interdite d’utiliser son téléphone portable
et d’y répondre. Elle avait également été forcée d’écrire à la main sa lettre
de démission avec effet immédiat, lettre que X.________ lui avait dictée.
Enfin, ce dernier avait exigé qu’elle lui ouvre son véhicule pour le fouiller
et en avait sorti un sac de sport qu’il avait également fouillé.
B.Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour menaces, contrainte, séquestration
et violation de domicile (I) et a mis les frais de procédure, par 1'800 fr., à
la charge de C.________ (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé que l’instruction
avait permis d’établir que l’intervention de X.________ faisait suite à une
suspicion de vol de suppositoires commis par C., que des boîtes de
suppositoires avaient été retrouvés dans les affaires de la plaignante et
que les explications qu’elle avait fournies à ce sujet ainsi que les faits
qu’elles reprochaient à X. ne correspondaient pas aux déclarations
des témoins entendus dans le cadre de l’enquête. Les éléments
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constitutifs des infractions de menaces, contrainte, séquestration et
violation de domicile n’étaient ainsi pas réalisés.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
considéré que la plainte déposée par C.________ était téméraire au sens de
l’art. 420 al. 1 let. a CPP.
C.Par acte du 17 janvier 2014, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à son annulation en ce sens que les frais de procédure soient
mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens
pour les procédures devant le Ministère public et le Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
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La recourante ne conteste pas le classement en lui-même,
mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure à hauteur de
1’800 francs. La conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à titre
de dépens n’est pas chiffrée mais ne saurait à l’évidence dépasser le
montant de 3'200 fr., de sorte que la valeur litigieuse place le recours
dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale
(art. 395 let. b CPP).
2.a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire
qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une
action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6;
Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848;
Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art.
420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses
assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad
art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP,
p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour
qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi
intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave; d’une certaine
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manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre
d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais
le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence
grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284,
p. 852). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par
l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont
participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.6 in fine).
b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Les frais ne peuvent être mis à la
charge de la partie plaignante ou du plaignant lorsque l’administration de
la preuve incombait d’office à l’autorité pénale ou que la requête de
preuve a, en premier lieu, servi à déterminer la culpabilité du prévenu
mais était également importante pour l’établissement des prétentions
civiles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 427 CPP).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le
prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art.
426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme,
ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise
des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions
prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire
qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le
déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit.,
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n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit.,
nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad
art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute
(Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé
dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).
c) En l’espèce, il convient de relever que la recourante s’est
constituée demanderesse au pénal et au civil dans sa plainte du 4 mai
2012 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. (P. 4). En
outre, l’enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur de
X.________ était ouverte tant pour des infractions se poursuivant sur
plainte (menaces et violation de domicile) que pour des infractions se
poursuivant d'office (contrainte et séquestration). Les prétentions civiles
de la recourante étant liées aux infractions reprochées, issues du même
complexe de fait, et une partie des infractions étant poursuivies d’office,
les conditions de l’art. 427 al. 1 let. a CPP sont ainsi réalisées.
De plus, une partie des infractions étant poursuivies sur
plainte, les art. 420 et 427 al. 2 CPP peuvent également entrer en ligne de
compte. Dès lors, pour mettre à la charge de la partie plaignante les frais
de procédure, il faut que la recourante ait agi avec témérité ou négligence
grave en déposant plainte pénale contre X..
Tel est le bien le cas en l’espèce. Les témoignages sont
concordants et discréditent la recourante. Celle-ci n’a jamais été forcée à
retourner sur son lieu de travail, n’a pas été interdite de téléphoner, n’a
pas été séquestrée et n’a pas été contrainte de rédiger une lettre de
démission ainsi que d’ouvrir son véhicule et son sac de sport. Il ressort en
particulier de l’audition de S. que la recourante a demandé à cette
dernière de mentir au sujet de l’inscription des médicaments sur son
compte (PV aud. 4, p. 2). Dans ces circonstances, déposer une plainte
pénale à l’encontre de X.________ relevait de la témérité. Un plaideur
raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure
pénale.
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Partant, au regard des art. 420 et 427 al. 1 let. a et al. 2 CPP,
c’est à juste titre que le Procureur a mis à la charge de C.________ les frais
de procédure.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, la Cour
relève qu’aucune disposition ne permet à cette dernière, en tant que
partie plaignante, de réclamer une indemnisation pour les honoraires de
son conseil de choix. En effet, les exigences de l’art. 433 CPP, disposition
qui permet, à certaines conditions, à la partie plaignante de demander une
indemnité au prévenu (et non à l’Etat), ne sont pas remplies en
l’occurrence.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge de C.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel De Palma, avocat (pour C.),
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1