351 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE12.008226-KBE L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2014
Juge:M.M E Y L A N Greffière:MmeCattin
Art. 395 let. b, 420, 427 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 janvier 2014 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.008226-KBE. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 4 mai 2012, C.________ a déposé plainte à l’encontre de X.________ pour menaces, contrainte, violation de domicile et séquestration. En substance, la plaignante, assistante en pharmacie pour le compte du magasin M.SA à [...], a exposé que le 4 février 2012, X., employé du même commerce en qualité d’agent de sécurité, l’avait interpellée sur le parking du centre commercial à la sortie de son travail et qu’elle avait été empêchée de reprendre son véhicule avant d’être forcée à retourner dans la pharmacie, où l’attendait P., gérant de la pharmacie M.SA. C. avait ensuite été interrogée, pendant près de deux heures et demie, par X. ensuite d’une suspicion de vol de boîtes de suppositoires. Pendant son interrogatoire, C.________ avait été menacée de licenciement si elle n’avouait pas ce vol et avait été interdite d’utiliser son téléphone portable et d’y répondre. Elle avait également été forcée d’écrire à la main sa lettre de démission avec effet immédiat, lettre que X.________ lui avait dictée. Enfin, ce dernier avait exigé qu’elle lui ouvre son véhicule pour le fouiller et en avait sorti un sac de sport qu’il avait également fouillé. B.Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour menaces, contrainte, séquestration et violation de domicile (I) et a mis les frais de procédure, par 1'800 fr., à la charge de C.________ (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a relevé que l’instruction avait permis d’établir que l’intervention de X.________ faisait suite à une suspicion de vol de suppositoires commis par C., que des boîtes de suppositoires avaient été retrouvés dans les affaires de la plaignante et que les explications qu’elle avait fournies à ce sujet ainsi que les faits qu’elles reprochaient à X. ne correspondaient pas aux déclarations des témoins entendus dans le cadre de l’enquête. Les éléments
3 - constitutifs des infractions de menaces, contrainte, séquestration et violation de domicile n’étaient ainsi pas réalisés. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que la plainte déposée par C.________ était téméraire au sens de l’art. 420 al. 1 let. a CPP. C.Par acte du 17 janvier 2014, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce sens que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens pour les procédures devant le Ministère public et le Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
4 - La recourante ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure à hauteur de 1’800 francs. La conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens n’est pas chiffrée mais ne saurait à l’évidence dépasser le montant de 3'200 fr., de sorte que la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave; d’une certaine
5 - manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284, p. 852). L’action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l’autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.6 in fine). b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Les frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant lorsque l’administration de la preuve incombait d’office à l’autorité pénale ou que la requête de preuve a, en premier lieu, servi à déterminer la culpabilité du prévenu mais était également importante pour l’établissement des prétentions civiles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 427 CPP). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit.,
6 - n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). c) En l’espèce, il convient de relever que la recourante s’est constituée demanderesse au pénal et au civil dans sa plainte du 4 mai 2012 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. (P. 4). En outre, l’enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur de X.________ était ouverte tant pour des infractions se poursuivant sur plainte (menaces et violation de domicile) que pour des infractions se poursuivant d'office (contrainte et séquestration). Les prétentions civiles de la recourante étant liées aux infractions reprochées, issues du même complexe de fait, et une partie des infractions étant poursuivies d’office, les conditions de l’art. 427 al. 1 let. a CPP sont ainsi réalisées. De plus, une partie des infractions étant poursuivies sur plainte, les art. 420 et 427 al. 2 CPP peuvent également entrer en ligne de compte. Dès lors, pour mettre à la charge de la partie plaignante les frais de procédure, il faut que la recourante ait agi avec témérité ou négligence grave en déposant plainte pénale contre X.. Tel est le bien le cas en l’espèce. Les témoignages sont concordants et discréditent la recourante. Celle-ci n’a jamais été forcée à retourner sur son lieu de travail, n’a pas été interdite de téléphoner, n’a pas été séquestrée et n’a pas été contrainte de rédiger une lettre de démission ainsi que d’ouvrir son véhicule et son sac de sport. Il ressort en particulier de l’audition de S. que la recourante a demandé à cette dernière de mentir au sujet de l’inscription des médicaments sur son compte (PV aud. 4, p. 2). Dans ces circonstances, déposer une plainte pénale à l’encontre de X.________ relevait de la témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale.
7 - Partant, au regard des art. 420 et 427 al. 1 let. a et al. 2 CPP, c’est à juste titre que le Procureur a mis à la charge de C.________ les frais de procédure. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, la Cour relève qu’aucune disposition ne permet à cette dernière, en tant que partie plaignante, de réclamer une indemnisation pour les honoraires de son conseil de choix. En effet, les exigences de l’art. 433 CPP, disposition qui permet, à certaines conditions, à la partie plaignante de demander une indemnité au prévenu (et non à l’Etat), ne sont pas remplies en l’occurrence. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.
8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel De Palma, avocat (pour C.), -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :