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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008213- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.008213- [...] instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces,
sur plainte de M.,
vu la demande tendant à la récusation de la procureure [...]
présentée par le prévenu lors de l'audience du 2 août 2012,
vu les déterminations de la procureure en charge du dossier
du 2 août 2012, dont copie a été transmise au requérant,
vu la lettre du 8 août 2012, par laquelle J. a demandé
la récusation de l'ensemble des juges de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que J.________ requiert la récusation de tous les
magistrats de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui est
compétente pour statuer sur la demande tendant à la récusation de la
procureure [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse]; RSV 312.01),
que la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la
récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278
c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TACC, 9 octobre 2009/658,
et les références citées),
que tel est le cas en l'espèce, J.________ n'invoquant aucun
grief particulier, se bornant à manifester, par sa démarche, le défiance
qu'il éprouve à l'endroit des juges appelés à se prononcer sur sa demande
de récusation du 2 août 2012,
que la cour de céans est dès lors habilitée à statuer sur ladite
demande (cf. CREP 22 septembre 2011/571);
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions
d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié
étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature
à la rendre suspecte de prévention,
que lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une
personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit
présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce
sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles (art. 58 al.1
CPP);
attendu qu'il est reproché au requérant, prévenu d'injure,
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de
menaces, d'avoir appelé à cinq reprises la plaignante (PV aud. 1) et d'avoir
laissé des messages sur sa boîte vocale,
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3 -
que l'intéressé a admis l'avoir appelée, en agissant "sous le
coup de la bêtise", expliquant en outre s'être senti provoqué par
M.________ et la nièce de celle-ci,
que, lors de son interrogatoire du 2 août 2012, le requérant
s'est prévalu de son droit de se taire et a produit une lettre par laquelle il
sollicitait de la procureure [...] l'audition de plusieurs témoins,
qu'il y écrivait, au bas de la page 1 : "il me semble que vous ne
soyez pas compétente pour auditionner ces témoins mais également que
vous soyez obligée de vous récuser (P. 7),
qu'en outre, le procès-verbal d'audition mentionne : "Je
demande séance tenante votre récusation pour prévenir tout conflit
d'intérêt" [avec les personnes à auditionner] (PV aud. 3),
que l'audition des personnes citées par le requérant – le
Procureur général, d'autres procureurs, des magistrats judiciaires vaudois
encore en fonction ou d'anciens magistrats – n'apparaît absolument
d'aucune utilité pour la présente cause,
que le motif de récusation est donc sans pertinence,
que de manière générale, rien, dans ce qu'allègue le
requérant, ne permet de suspecter une quelconque prévention de la part
de la magistrate visée;
attendu, en conclusion, que la demande de récusation
présentée par J.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée,
que les frais de procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation présentée le 2 août 2012
par J..
II. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de J..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1