351 TRIBUNAL CANTONAL 819 PE12.008150-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.008150-BUF instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre A.________ et I.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte d' E., vu la requête du 28 septembre 2012, par laquelle E. a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, vu l'ordonnance du 2 octobre 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête d'expertise présentée par la prénommée (I) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 3 octobre 2012 par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 3 mai 2012, E.________ a déposé plainte notamment contre les Drs A.________ et I., médecins au [...] (ci- après: S.), qu'en substance, elle a expliqué avoir été hospitalisée le 13 février 2012 au S.________ pour une intervention de thyroïdectomie totale, qui a été pratiquée par le Dr A., que les jours qui ont suivi cette intervention, elle se serait plainte notamment de violentes douleurs à la jambe auprès des Drs A. et I., que le 19 février 2012, compte tenu de l'aggravation de son état, elle se serait rendue aux urgences du S., où on lui aurait diagnostiqué une thrombose veineuse profonde, ainsi qu'une embolie pulmonaire, qu'E.________ reproche aux médecins précités de ne pas lui avoir administré d'anticoagulant ensuite de l'intervention pratiquée le 13 février 2012 et d'être ainsi responsables de la thrombose et de l'embolie dont elle a été victime, que le 28 septembre 2012, E.________ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, que par ordonnance du 2 octobre 2012, le procureur a rejeté cette requête, qu'il a estimé qu'il ressortait du dossier que plusieurs praticiens avaient d'ores et déjà répondu négativement à la question de savoir si un traitement anticoagulant aurait dû être administré à la plaignante, que selon lui, l'expertise sollicitée par la prénommée serait donc superflue, qu'E.________ a recouru contre cette décision, concluant à la réforme de la décision entreprise; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
3 - Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP), que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012), que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées), que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP), que le recours contre le refus de réquisitions de preuves n'est recevable qu'en présence d'un préjudice concrètement immédiat, irréparable ou difficile à réparer (TPF 2011 58 c. 1.2 et les réf. cit.), que la preuve y relative incombe au recourant (ibid.), qu'en l'occurrence, il s'agit du rejet d'une réquisition de preuves qui pourra être réitérée ultérieurement sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que la recourante garde la possibilité de solliciter ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise médicale devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP 22 août 2012/485; CREP 6 mars 2012/143),
4 - que certes, la recourante prétend que son état de santé se dégrade et qu'il y a une certaine urgence, les résultats de l'expertise risquant d'être compromis par le retard à la mettre en œuvre, que, toutefois, cela n'est nullement établi, que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l'art. 394 let. b CPP, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour E.________), -Ministère public central;
5 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :