351 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE12.007952-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:M. Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a et c, 430 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2013 par N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.007952- PVU. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 30 avril 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre N.________, né en 1975, auquel il reprochait d'avoir entretenu, à une
2 - reprise au moins, des rapports intimes avec sa fille [...], née en 1997; il précisait que l'adolescente lui aurait avoué la veille avoir eu de telles relations avec l'intéressé (PV aud. 1). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre le prévenu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (P. 4). b) L’instruction a permis d’établir que le prévenu et la fille du plaignant entretenaient des rapports d'amitié et qu'il arrivait que celle-ci passât la nuit chez celui-là; en outre, au moins un SMS au contenu équivoque avait été adressé le 29 avril 2012 par la jeune fille au prévenu ("Si j arrivez (sic) à sortir on se faire (sic) une partie de sexfriend?"). Entendue par les enquêteurs le 2 mai 2012, l'intéressée a toutefois nié avoir entretenu des relations intimes avec le prévenu, alors même qu'elle en avait déjà eues avec d'autres hommes adultes, ce à quoi se référait selon elle le SMS en question. Elle a précisé "ne jamais avoir dit à son père qu'elle avait couché avec [le prévenu]", ajoutant qu'elle avait, à une reprise, durant une fugue, passé une nuit au domicile de son hôte, dans le lit situé en bas de sa maison, et non dans la chambre à coucher de l'intéressé (PV aud. 2). Pour sa part, le prévenu a contesté les faits incriminés (PV aud. 3 et 4). La perquisition menée à son domicile le 3 mai 2012 n'a mis à jour aucun indice en relation avec les faits allégués par le plaignant; en revanche, des armes interdites et des stupéfiants ont été saisis (P. 6). Le prévenu a requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d'abord, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ensuite, et pour le tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, enfin (P. 31). M.________ a retiré sa plainte (P. 34). Le prévenu a été licencié par son employeur le 11 mai 2012 pour une date non précisée dans la lettre de résiliation. La lettre de licenciement se limite à faire état de prestations professionnelles décroissantes. B.Par ordonnance du 5 mars 2013, notifiée au défenseur du prévenu par pli du 21 mars suivant, le Ministère public a ordonné le
3 - classement de la procédure dirigée contre N.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier du CD enregistré sous fiche n° 13759/12 (II), a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). A l’appui de sa décision, le Procureur a d'abord retenu qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge du prévenu. Il n'en a pas moins ensuite considéré, s’agissant des effets accessoires, que malgré le classement de la procédure pour ce qui était de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, le comportement, tenu pour civilement répréhensible, de N.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale. En effet, en accueillant chez lui une enfant portée sur des comportements très en avance sur son âge et en échangeant avec elle des messages au caractère pour le moins sibyllin, l'intéressé s'exposait à la suspicion d'offrir à certains jeunes de la région un asile particulièrement bienveillant pour des comportements illicites, notamment par rapport à la consommation de produits stupéfiants ou d'alcool pour des enfants. Il ne serait dès lors, toujours de l'avis du procureur, pas établi que l'enquête eût causé au prévenu un tort moral tel que la partie dût en être indemnisée. Quant à ses frais de défense, même si le prévenu avait été libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, il n'en avait pas moins à répondre de violations de la loi fédérale sur les armes et de la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui exclurait toute indemnité de ce chef. Le prévenu a été condamné pour ces dernières infractions par ordonnance pénale du 21 mars 2013. C.Le 28 mars 2013, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 5 mars précédent. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance précitée soit annulée, respectivement modifiée, au chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 36'622 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Procureur
4 - pour que celui-ci rende une nouvelle décision lui octroyant une indemnité de même montant. A l’appui de son recours, il fait valoir d'abord que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure se sont élevées à 6'622 fr. selon la note d'honoraires de son défenseur pour les opérations effectuées de mai à décembre 2012. Il soutient ensuite que l'enquête ouverte à la suite des accusations infondées du plaignant lui aurait causé un tort moral considérable, dont il évalue la réparation à 30'000 francs. A cet égard, il soutient que la procédure pénale lui aurait occasionné des symptômes psychiques (angoisses et troubles du sommeil) tels que son médecin a dû lui prescrire des médicaments tranquillisants; il ajoute qu'il aurait été exposé à une importante pression sociale du fait que l'enquête était connue de son voisinage (recours, ch. 11, p. 11). Invité à se déterminer, le Procureur a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
5 - francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297). En l'occurrence, le recourant conteste le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'une part, et de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, d'autre part, dont il réclame le paiement à hauteur de 6'622 fr. et de 30'000 fr. respectivement. Vu le montant litigieux, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué
6 - illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
7 - b) En l’espèce, le recourant admet avoir, à plusieurs reprises, accueilli sous son toit la fille du plaignant, de plus de vingt ans sa cadette, alors qu'elle était âgée de quelque quatorze ans. Dès lors qu'il est retenu qu'il n'a pas entretenu de rapports intimes avec elle, ni tenté de le faire, et que le SMS au contenu érotique que lui avait adressé la jeune fille le 29 avril 2012 se référait à des relations sexuelles avec un autre homme, on ne voit pas quelle norme de l'ordre juridique aurait enfreint le recourant en l'invitant à son domicile, même de nuit. En particulier, la présence, dans le logement du prévenu, d'armes interdites et de stupéfiants apparaît sans rapport aucun avec les faits ici en cause. Il n'existe donc pas de motif de suppression, ni même de réduction, déduit de l'art. 430 al. 1 CPP. Le Procureur ne précise du reste pas quel serait le comportement civilement fautif et contraire à une règle juridique imputable au prévenu. Il y a donc, en principe, matière à réparation selon l'art. 429 al. 1 CPP. 3.a)Cela étant, il y a lieu d'examiner séparément les deux postes de dommage dont la réparation est demandée. b)Pour ce qui est d'abord de l'indemnité sollicitée par le recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), il est constant que la partie a consulté un avocat de choix. Vu la portée et l'ampleur de l'affaire compte tenu de la gravité des faits incriminés, l'assistance d'un mandataire professionnel était justifiée. L'avocat n'a pas accompli d'opération superflue, hormis cependant la plainte déposée contre M.________ pour infraction contre l'honneur. Ce procédé n'était en effet pas nécessaire à la défense des intérêts du client et n'a pas contribué au retrait de la plainte déposée contre lui. La pratique de la cour de céans est de retenir une rétribution horaire de 270 fr, étant précisé que ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
8 - soumis à la TVA (CREP 26 juin 2012/347; CREP 25 juillet 2012/410 c. 5b). Il y a lieu de retenir une durée utile d'activité de 12 heures, compte tenu de al faible ampleur du dossier et du retrait de plainte intervenu, plutôt que des 17 heures indiquées dans la note d'honoraires établie par le mandataire. Quant aux débours, ils doivent être arrêtés à 64 fr., comme requis. Le montant total à allouer à ce titre se monte donc à 3'304 francs. c) S'agissant ensuite de l'indemnité requise par le recourant pour le tort moral qu'il soutient avoir subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP), on relèvera que, s'il appartient en principe au juge d'arrêter d'office le montant du dédommagement, cela ne dispense pas pour autant celui qui prétend avoir subi un dommage et entend en demander réparation d'invoquer et de prouver les atteintes subies, ce qui revient à dire qu'il doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses conclusions (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1343 ad art. 429 CPP, p. 886, et les références citées). En l’espèce, le recourant allègue d'abord que la procédure pénale lui a occasionné des symptômes psychiques (angoisses et troubles du sommeil) tels que son médecin a dû lui prescrire des médicaments tranquillisants. Il lui aurait incombé de produire à tout le moins un certificat médical indiquant la nature, la gravité, la durée et l'origine des troubles psychiques allégués, ainsi que les moyens thérapeutiques utilisés pour y remédier. A défaut pour la partie d'avoir contribué à l'établissement du dommage dans la mesure que l'on pouvait attendre d'elle, il y a lieu de retenir qu'elle échoue dans la preuve du préjudice, même si les exigences en la matière découlant de l'art. 429 CPP sont moins élevées que celles consacrées par le droit privé. A ceci s'ajoute que, même si les désagréments causés par l'instruction pénale à un prévenu mis hors de cause dans les circonstances de l'espèce sont indéniables, il n'en reste pas moins que la preuve d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant (selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP et au sens déduit
9 - de l'art. 49 CO, par analogie) n'est pas apportée (Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 CPP, p. 893). Le recourant soutient ensuite que son licenciement serait la conséquence de l'enquête ouverte à son encontre, dont le voisinage aurait eu connaissance du fait de propos colportés par le plaignant. La réparation des conséquences morales des problèmes professionnels occasionnés par les actes de l'autorité peut certes relever de l'art. 429 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 CPP, p. 893). En l'espèce, la lettre de licenciement produite ne comporte cependant aucun élément en faveur d'un tel motif. On peut certes penser qu'un employeur ne s'avancerait guère à faire ouvertement état d'une semblable cause de résiliation d'un contrat de travail. Il aurait cependant appartenu au recourant d'étayer plus avant l'origine prétendue de la rupture des rapports de confiance avec son ex- employeur. A cet égard, il ne lui suffisait pas d'alléguer que le plaignant disposait de relations étendues dans la région et qu'il avait influencé l'ex- employeur en sa défaveur en faisant usage de son réseau relationnel. Il doit donc être retenu que le licenciement du recourant est sans rapport de causalité avec la procédure pénale. D'une manière générale, s'agissant toujours des conséquences alléguées de l'enquête sur la réputation du prévenu, il y a lieu de relever que celle-ci était déjà entachée avant la procédure ici en cause. De surcroît, le fait, apparemment assez bien connu dans la région, qu'il lui arrivait de fournir le gîte à une adolescente instable, de plus de vingt ans sa cadette, n'a assurément pas été de nature à améliorer sa réputation, ce indépendamment de la plainte déposée en relation avec ce complexe de faits. A ceci s'ajoute sa consommation récurrente de stupéfiants. L'atteinte portée à sa notoriété ne peut donc être tenue de manière suffisante comme étant en rapport de causalité avec l'enquête. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement dans la mesure ci-dessus et l'ordonnance du 5 mars 2013 modifiée en ce sens que le recourant a droit à une indemnité de 3'304 fr.
10 - pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat. Le recours doit être rejeté pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant à hauteur des deux tiers, vu la mesure dans laquelle la partie obtient gain de cause, et seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Il convient d'arrêter cette indemnité à 810 fr., pour trois heures d'activité à 270 fr. l'heure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. L'ordonnance de classement du 5 mars 2013 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il est accordé à N.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'304 fr. (trois mille trois cent quatre francs), à la charge de l'Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________ à hauteur des deux tiers, soit de 733 fr. 25 (sept cent trente trois francs et vingt- cinq centimes) et sont laissés à la charge de l'Etat pour le surplus.
11 - IV. L'indemnité allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours est fixée à 810 fr. (huit cent dix francs). V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Anton Henninger, avocat (pour N.), -M. Charles Munoz, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :