351 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE12.007919-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007919-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 avril 2012, B.________ a déposé plainte à l’encontre de P.________ pour faux témoignage, ainsi que pour toute infraction que l’instruction permettrait de découvrir.
2 - En substance, [...], compagnon du plaignant, est décédé le 21 juin 2008. De son vivant, il avait fondé les sociétés [...] et [...]. Par testament du 16 octobre 1997, il a institué le notaire [...], à Paris, légataire universel de sa succession, à charge pour lui de délivrer à B.________ les legs portant sur l’ensemble des parts dans la société [...], ainsi que sur les voitures immatriculées en Suisse. Par codicille du 8 septembre 2005, le de cujus a modifié un précédent testament et prévu qu’B.________ serait, à la place de [...], le bénéficiaire du château sis à [...] en France, propriété de la société [...]. Lorsque le plaignant a voulu demander la délivrance de son legs constitué par les parts de la société [...], [...] lui a répondu que la société était débitrice de la succession d’un montant de 2'504'991 euros. B.________ a ouvert deux procédures à l’encontre de [...] devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et la Chambre patrimoniale cantonale, portant, d’une part, sur la liquidation de la société simple et, d’autre part, sur la délivrance des legs, afin qu’il soit reconnu que cette dette était fictive. A l’appui de ces allégations, le plaignant prétend que feu [...] avait remboursé en 2007 un prêt hypothécaire d’un montant de 2'343'141 euros. Pour justifier fiscalement le remboursement de cette somme, il aurait contracté des emprunts auprès de son gérant de fortune, P., administrateur de la société [...], à Genève. Selon le plaignant, ces prêts seraient fictifs, car le défunt ne pouvait avoir substitué à un crédit hypothécaire avantageux des prêts garantis par des seuls meubles, conclus auprès d’un particulier. Dans le cadre d’une audience tenue le 6 septembre 2011 devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, P. aurait, selon le plaignant, fait une fausse déposition en affirmant qu’il avait accordé plusieurs prêts en 2007 et 2008 à feu [...], alors qu’ils seraient fictifs. Il est établi par pièce que ce dernier a signé en faveur de P.________ quatre reconnaissances de dette au titre d’emprunts, à raison de 500'000 euros le 9 août 2006, de 500'000 dollars américains le 18 décembre 2007, de 500'000 euros le 6 mars 2007 et de 1'210'998,55 euros le 9 janvier 2008.
3 - Les prêts, portant intérêt, étaient garantis par un gage grevant le mobilier garnissant le château sis à [...], ces meubles étant évalués à 2'596'000 dollars américains aux termes de chaque reconnaissance de dette. B.Par ordonnance du 15 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (I), lui a alloué à une indemnité de 3'712 fr. 50 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Par arrêt du 9 septembre 2014 (n° 517), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur pour qu’il procède à une instruction complémentaire. La Cour a précisé que le Ministère public devrait en particulier requérir du prévenu la production de ses déclarations fiscales pour les années 2006 à 2008 ainsi que se renseigner sur le remboursement du prêt hypothécaire d’un montant de 2'343'141 euros. Cela fait, il lui incomberait d’examiner si d’éventuelles infractions fiscales ou de droit commun entraient en considération. Enfin, l’hypothèse d’une violation de la LBA (loi sur le blanchiment d’argent; RS 955.0) par le prévenu, en sa qualité d’intermédiaire financier, devrait également être instruite. C.A la réquisition du Procureur, P.________ a, le 28 novembre 2014, remis un lot de documents portant sur ses relations contractuelles avec feu [...], s’agissant en particulier des prêts et des mouvements de fonds sur ses comptes bancaires. Il a en revanche refusé de transmettre ses déclarations fiscales des années 2006 à 2008 (P. 97/1). Il en a toutefois produit quelques extraits (P. 104/2) après avoir été sommé de le faire par la direction de la procédure le 15 décembre 2014 (P. 99). Agissant dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture, B.________ a étayé ses moyens, tout en développant un argument nouveau
4 - déduit d’un prétendu « abus de faiblesse », demandant que l’enquête soit complétée à ce sujet. Il a requis l’audition du notaire [...], la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et l’extension de l’instruction aux autres infractions mentionnées par l’arrêt de la Cour de céans (P. 110). D.Par ordonnance du 24 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (I), a rejeté les réquisitions de preuves faites par les parties (II), a alloué à P.________ une indemnité de 3'712 fr. 50 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Quant au sort de l’action pénale, le Procureur a considéré que l’examen des documents contractuels et financiers produits permettait d’affirmer avec certitude que le comportement du prévenu ne remplissait pas les conditions d’application de l’art. 307 CP (Code pénal; RS 311.0), dès lors qu’aucun élément n’étayait le caractère fictif des prêts. En effet, l’enquête n’avait pas permis d’établir que le prévenu avait menti lors de sa déposition du 6 septembre 2011 et il ressortait des documents au dossier que les avances consenties au plaignant, sous forme de prêt, avaient au moins l’apparence de la réalité. Partant, en cas de renvoi du prévenu en jugement, une condamnation fondée sur l’art. 307 CP paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. S’agissant, enfin, des infractions fiscales et de la violation de la LBA, le Procureur a estimé que l’analyse des documents (fiscaux et commerciaux) remis par le prévenu n’avait pas validé l’hypothèse émise par l’autorité cantonale supérieure quant à ces infractions. Pour le reste, on ne voyait pas quelle autre infraction pourrait avoir été commise par le prévenu, s’agissant en particulier de l’« abus de faiblesse » invoqué par le plaignant après quelque trois ans de procédure. E.Par acte du 17 septembre 2015, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
5 - complément d’instruction en ce sens que soient ordonnées les mesures suivantes : la vérification de l’analyse privée effectuée par [...]; la production des déclarations d’impôts de P.________ pour les années 2003 à 2005; la production du dossier client de feu [...] par P.; l’audition d’un nommé [...], employé de [...]; l’audition de [...], éventuellement de Me [...] (représentant de [...] au civil, réd.); la détermination du lieu de situation des meubles « nantis » (sic) au profit du prévenu; la mise en œuvre de « tout acte propre à établir la vérité est (sic) la réalité des faits dans cette cause ». Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, s’agissant de la question de l’abus de confiance. Par déterminations du 12 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Par déterminations du 4 février 2016, P., intimé au recours, a conclu, avec dépens, à son rejet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 1 er septembre 2015, l’ordonnance du 24 août 2015 a été adressée aux parties le 4 septembre
2.1Pour ce qui est des conditions générales du classement de la procédure pénale, déduites de l'art. 319 al. 1 CPP, il y a lieu de se référer sans autre à l’arrêt rendu le 9 septembre 2014 (n° 517) par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal entre les mêmes parties. 2.2Aux termes de l’art. 307 al 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. 2.3Le renvoi au Procureur pour complément d’instruction reposait sur le motif qu’il n’apparaissait pas que les trois prêts consentis par le prévenu à feu [...] l’eussent été à titre personnel et que, de plus, il n’était pas facile de déterminer à qui ces sommes avaient été versées. En effet, selon le rapport établi par la fiduciaire [...], ces sommes avaient, en partie tout au moins, été versées sur un compte nommé [...], dont feu [...] était l’ayant droit économique (cf. P. 3 du bordereau de pièces produit par l’intimé le 21 juillet 2014). Un montant de 479'107 dollars américains a été versé depuis ce compte à la société [...] et un montant de 2'190'286 dollars américains à la société [...]. Il existait dès lors un doute quant à la dette réelle de la société [...]. Un autre montant de 1'210'998 euros aurait été versé sur le compte d’une société [...] auprès de la banque [...] à Paris (cf. P. 12 du bordereau de pièces produit par l’intimé le 21 juillet 2014) et on ignorait le rapport entre ce compte, feu [...] et la société [...]. En outre, il apparaissait que le mobilier du château sis à [...] avait été remis en nantissement au prévenu en garantie de son prêt. Ce château, propriété de la société [...], avait été vendu le 31 juillet 2008 sans son mobilier (P. 7 du bordereau de pièces produit par l’intimé le 21 juillet 2014). Le prévenu était au courant de ce fait puisqu’il représentait la
7 - société [...] lors de cette vente. Dans la mesure où les contrats de prêt prévoyaient un remboursement dans les mois qui suivaient la vente du château, on comprenait dès lors mal pourquoi le prévenu aurait laissé vendre le mobilier et attendu plusieurs années avant de demander le remboursement des prêts. 2.4Abstraction faite des infractions fiscales et de la violation de la LBA, objets qui feront l’objet d’un examen séparé (considérants 2.7 et 2.8 ci-dessous), la question à trancher est celle de savoir si les pièces nouvellement versées au dossier établissent au degré de vraisemblance requis que les prêts consentis par le prévenu à feu [...] l’avaient été à titre personnel, autrement dit qu’il s’agissait de prêts réels plutôt que fictifs; si les prêts devaient s’avérer fictifs, le prévenu pourrait avoir déposé contrairement à la vérité devant le tribunal civil, ce qui serait de nature à constituer un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Les pièces nouvelles portant sur les prêts allégués et versées au dossier depuis le renvoi de la cause au Procureur sont les extraits partiels des déclarations fiscales du prévenu des années 2006, 2007 et 2008 (P. 104/2) et l’affidavit de [...], de [...], du 18 mars 2015 (P. 104/1). 2.5Un élément en faveur du caractère au moins partiellement fictif des prêts est le fait que les créances alléguées à l’encontre du de cujus ne paraissent pas avoir intégralement été portées à la connaissance de l’autorité fiscale genevoise par le prévenu dans ses déclarations des années 2006 à 2008 (P. 104/2). L’intéressé reconnaît du reste expressément cette carence (mémoire du 24 mars 2015, ch. 16, sous P. 103). En effet, ces déclarations ne comportent que la mention d’une créance de 804'850 fr. au 31 décembre de chacune des années 2006, 2007 et 2008, notamment sous la mention « Créance c/ [...] » (pour les deux dernières déclarations), respectivement « Créance Monsieur [...] » (pour la première déclaration). Le mode singulier déclinant le substantif « créance » semble exclure deux des trois créances alléguées par le prévenu. Or les montants en cause sont importants et portent intérêt. De même, les créances devaient être réputées solides au vu de la solvabilité présumable du débiteur et surtout des gages mobiliers constitués en
8 - garantie des prêts, les meubles étant évalués à 2'596'000 dollars américains par les reconnaissances de dette. En outre, le prévenu a, le 30 décembre 2008, mis en demeure la succession de lui verser 2'746'819,90 euros en capital et intérêts au jour-valeur du 31 décembre 2008 (P. 104/5). De même, il a ouvert action devant le Tribunal de grande instance de Paris contre [...], défendeur en sa qualité de légataire universel de feu [...], en paiement de 3'455'963,59 euros en capital et intérêts au jour- valeur du 30 septembre 2013, en remboursement des prêts consentis au de cujus (P. 104/8). Le montant déclaré au fisc avant le décès du de cujus est ainsi largement inférieur aux prétentions articulées par ailleurs en remboursement des prêts après l’ouverture de la succession. Une telle différence ne peut découler de simples ajustements comptables. Dès lors, les explications que fournit le prévenu pour tenter d’expliquer une prétendue omission sont discutables. Il en va de même de l’argument déduit par la partie du fait que les prêts allégués font l’objet de réclamations devant les juridictions civiles, y compris en procédure de mainlevée. Cette discordance, en l’état inexpliquée, constitue dès lors un indice de faux témoignage du prévenu pour ce qui est d’une partie de la réalité des créances invoquées. Cet élément à charge ne saurait cependant être apprécié que rapproché aux autres pièces du dossier. 2.6Il ressort de l’analyse des mouvements du compte [...] (affidavit de [...], expert comptable, produit par le prévenu sous P. 104/1, comme déjà relevé) que ce compte a été crédité à quatre occasions avec la mention « prêt de P.________ », à hauteur de 500'000 fr. le 8 août 2006, de 275'000 fr. le 17 octobre 2006, de 500'000 euros le 6 mars 2007 et de 500'000 dollars américains le 18 décembre 2007. Il doit être examiné si les pièces produites depuis la reprise de cause par le Procureur permettent d’éclairer la nature de ces mouvements de fonds. Bien que libellé en francs, le premier versement pourrait être relié à la reconnaissance de dette au titre d’emprunts de 500'000 euros signée par le défunt le 9 août 2006 (cf. ch. 4 des déterminations du prévenu du 28 novembre 2014, P. 97/1). Le dernier versement pourrait se rattacher à la reconnaissance de dette de 500'000 dollars américains
9 - signée le 18 décembre 2007. Quant aux deuxième et troisième versements, ils sont antérieurs à la reconnaissance de dette de 1'210'998,55 euros signée le 9 janvier 2008; quant à celui du 6 mars 2007, le prévenu allègue qu’il a été fait « aux mêmes conditions (que les autres, réd.) sans que cela ne fasse l’objet d’un document écrit » (cf. all. 10 de la demande déposée le 4 novembre 2013 devant le Tribunal de grande instance de Paris par le prévenu contre le notaire [...], sous P. 104/8). Le dossier comporte cependant une reconnaissance de dette de 500'000 euros signée de la main du défunt le 6 mars 2007 (P. 97/2/5). Le troisième versement pourrait être mis en relation avec ce titre. A cela s’ajoute que des séquestres ont été obtenus au bénéfice de trois de ces prêts. Rapprochés les uns des autres, ces éléments suffisent à établir, au degré de vraisemblance requis, la réalité des dettes reconnues, même si la discordance, en l’état inexpliquée, entre le montant de la créance déclarée à l’administration fiscale genevoise et la contrevaleur des créances alléguées au pénal et au civil sur la base des reconnaissances de dette constitue un indice objectif d’infraction fiscale, comme mentionné par le précédent arrêt de la Cour de céans. Dans de telles circonstances, un renvoi en jugement de l’intimé en jugement pour répondre du chef de prévention de faux témoignage aboutirait vraisemblablement à un acquittement plutôt qu’à une condamnation. Faute pour les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’apparaître réalisés, c’est donc à bon droit que le procureur a classé la procédure. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
10 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par l’intimé, qui a procédé sur le recours, la partie a chiffré et justifié ses prétentions, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. L’intimée a obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions et a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Elle a donc a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, dès lors qu’il s’agit d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il y a lieu de retenir six heures de travail d’avocat, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), débours inclus, plus un montant correspondant à la TVA, par 144 fr., soit 1’944 fr., à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant.
11 - IV. Un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité pour les dépens occasionnés par la procédure de recours, à la charge de B.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Susannah Maas Antamoro De Cespedes, avocate (pour B.), -Me Gérald Page, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :