351 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE12.007887-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de A.D.________ tendant à la récusation de P., Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE12.007887-MYO. Elle considère : EN FAIT : A.a)P., Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, est en charge de l’enquête dirigée contre A.D., également connu sous le nom de B.D., pour notamment vol en bande et par
2 - métier, escroquerie, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. B.Par acte du 19 juillet 2013, A.D.________ a demandé la récusation de la Procureure P.. En substance, il fait valoir l’existence d’une prévention de cette dernière à son égard et l'égard de son défenseur. Le 22 juillet 2013, la Procureure s’est déterminée sur la requête de récusation. Elle s’en est remise à justice, en précisant qu’elle estimait n’avoir fait montre d’aucune prévention et que "les rappels à l’ordre du prévenu et/ou de son avocat se sont inscrits dans le cadre habituel de la « police de l’audience » et de la « police de la procédure »". H. s’est spontanément déterminé sur la requête de récusation, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. EN DROIT : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
3 - lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation présentée par A.D.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.a) Le requérant soutient que lors d’un contact téléphonique le 11 mars 2013, puis lors des auditions des 24 mai et 19 juillet 2013, la Procureure aurait adopté une attitude et tenu des propos à son encontre qui laisseraient apparaître qu’elle n’était pas en mesure d’instruire l’enquête en toute impartialité. b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
4 - s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). c) En l’espèce, il ressort des procès-verbaux que, dès le départ, les relations étaient tendues entre la Procureure et le prévenu. Il apparaît notamment, que, lors de l'audition du 24 mai 2013, la situation était délicate, le prévenu tenant les propos suivants : "Je vous assure que je n’ai rien contre vous Madame, mais avec les juges d’instruction et les procureurs, on se retrouve toujours au pied du mur" (PV aud. 15, lignes 229 à 230). Ensuite, le prévenu soutient qu'il n'a pas tenté de s'évader quelques jours auparavant lors de l'évasion au Bois-Mermet, même s'il avait pu le faire. "(...) Le prévenu pleure. (...). L’audience est suspendue durant une dizaine de minutes le temps de calmer les esprits" (PV aud. 15, lignes 232 à 237). A l'audition du 19 juillet 2013, la situation n'est pas moins tendue entre le prévenu et la Procureure. Il ressort du procès-verbal d'audition que, rapidement, "la situation s'envenime entre le prévenu et la Procureure. La suite est protocolée en discours direct" (PV aud. 17, lignes 57 à 57). La Procureure continue en s'adressant au prévenu selon les termes suivants : "Vous auriez intérêt à changer de comportement lorsque vous serez devant l'autorité de jugement car votre manière de vous adresser à moi, soit de façon revendicatrice et agressive, ne pourra vous causer que du tort devant l'autorité de jugement. Vous vous prenez pour le roi, vous avez de la chance que je vous laisse faire et que je ne sois pas l'autorité de jugement" (PV aud. 17, lignes 58 à 62). En fin d'audition, la Procureure tient encore les paroles suivantes : "Au vu des nombreuses découvertes que nous avons faites dans ce dossier et considérant qu’il semble y avoir beaucoup de zones d’ombre autour du décès de votre grand-mère, doit-je [recte : dois-je] m’attendre à retrouver le corps de celle-ci avec un couteau planté dans le dos ?" (PV aud. 17, lignes 86 à 89).
5 - L'ensemble de ces éléments permet de retenir l’existence d’une prévention de la Procureure à l'égard du prévenu. En effet, si A.D.________ n’est pas un prévenu facile, répondant aux questions qui l’arrangent et esquivant lorsqu’il est mis face à ses contradictions, de tels comportement ne permettent pas à la Procureure de justifier l'ensemble de son attitude par la police de l'audience ou de la procédure. Notamment, le fait de faire remarquer au prévenu qu'il a de la chance que la Procureure ne soit pas l'autorité de jugement laisse apparaître un préjugé sur la cause. En outre, l'insinuation selon laquelle la grand-mère du prévenu aurait été assassinée d'un coup de couteau dans le dos ne se justifie pas plus par la police de l’audience ou de la procédure. Bien au contraire, elle a pour effet d’envenimer une situation qui est déjà tendue puisque, quelques minutes auparavant, le prévenu a expressément renoncé à demander la récusation de la Procureure (PV aud. 17, lignes 73 et 74). Il convient d'admettre, avec le requérant, que l'attitude et les propos tenus donnent l'apparence d'une prévention de la part de la Procureure et font redouter une activité partiale de cette dernière. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par A.D.________ doit être admise. Le dossier sera transmis au Procureur général du Canton de Vaud afin qu'un autre procureur soit désigné dans la cause PE12.007887 (cf. CREP 8 avril 2011/123). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 19 juillet 2013 par A.D.________ contre la Procureure P.________ est admise. II. Le dossier est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.D., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour A.D.), -Me Laurent Maire, avocat (pour H.), -Me Loïc Parein, avocat (pour G.), -Z., -X., -B.________, -E.________AG,
E.________SA,
7 - -H.SA, -R.SA, -N., -C., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :