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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007887-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la requête de A.D.________ tendant à la récusation de
P., Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l’Est
vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE12.007887-MYO.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a)P., Procureure de l’arrondissement de l’Est
vaudois, est en charge de l’enquête dirigée contre A.D., également
connu sous le nom de B.D., pour notamment vol en bande et par
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métier, escroquerie, acte d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, faux dans les titres, faux
dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI,
infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants,
contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, et diverses infractions à
la loi fédérale sur la circulation routière.
B.Par acte du 19 juillet 2013, A.D.________ a demandé la
récusation de la Procureure P.. En substance, il fait valoir
l’existence d’une prévention de cette dernière à son égard et l'égard de
son défenseur.
Le 22 juillet 2013, la Procureure s’est déterminée sur la
requête de récusation. Elle s’en est remise à justice, en précisant qu’elle
estimait n’avoir fait montre d’aucune prévention et que "les rappels à
l’ordre du prévenu et/ou de son avocat se sont inscrits dans le cadre
habituel de la « police de l’audience » et de la « police de la procédure »".
H. s’est spontanément déterminé sur la requête de
récusation, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
EN DROIT :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation
présentée par A.D.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.a) Le requérant soutient que lors d’un contact téléphonique le
11 mars 2013, puis lors des auditions des 24 mai et 19 juillet 2013, la
Procureure aurait adopté une attitude et tenu des propos à son encontre
qui laisseraient apparaître qu’elle n’était pas en mesure d’instruire
l’enquête en toute impartialité.
b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
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s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
c) En l’espèce, il ressort des procès-verbaux que, dès le
départ, les relations étaient tendues entre la Procureure et le prévenu. Il
apparaît notamment, que, lors de l'audition du 24 mai 2013, la situation
était délicate, le prévenu tenant les propos suivants : "Je vous assure que
je n’ai rien contre vous Madame, mais avec les juges d’instruction et les
procureurs, on se retrouve toujours au pied du mur" (PV aud. 15, lignes
229 à 230). Ensuite, le prévenu soutient qu'il n'a pas tenté de s'évader
quelques jours auparavant lors de l'évasion au Bois-Mermet, même s'il
avait pu le faire. "(...) Le prévenu pleure. (...). L’audience est suspendue
durant une dizaine de minutes le temps de calmer les esprits" (PV aud. 15,
lignes 232 à 237). A l'audition du 19 juillet 2013, la situation n'est pas
moins tendue entre le prévenu et la Procureure. Il ressort du procès-verbal
d'audition que, rapidement, "la situation s'envenime entre le prévenu et la
Procureure. La suite est protocolée en discours direct" (PV aud. 17, lignes
57 à 57). La Procureure continue en s'adressant au prévenu selon les
termes suivants : "Vous auriez intérêt à changer de comportement lorsque
vous serez devant l'autorité de jugement car votre manière de vous
adresser à moi, soit de façon revendicatrice et agressive, ne pourra vous
causer que du tort devant l'autorité de jugement. Vous vous prenez pour
le roi, vous avez de la chance que je vous laisse faire et que je ne sois pas
l'autorité de jugement" (PV aud. 17, lignes 58 à 62). En fin d'audition, la
Procureure tient encore les paroles suivantes : "Au vu des nombreuses
découvertes que nous avons faites dans ce dossier et considérant qu’il
semble y avoir beaucoup de zones d’ombre autour du décès de votre
grand-mère, doit-je [recte : dois-je] m’attendre à retrouver le corps de
celle-ci avec un couteau planté dans le dos ?" (PV aud. 17, lignes 86 à 89).
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L'ensemble de ces éléments permet de retenir l’existence
d’une prévention de la Procureure à l'égard du prévenu. En effet, si
A.D.________ n’est pas un prévenu facile, répondant aux questions qui
l’arrangent et esquivant lorsqu’il est mis face à ses contradictions, de tels
comportement ne permettent pas à la Procureure de justifier l'ensemble
de son attitude par la police de l'audience ou de la procédure. Notamment,
le fait de faire remarquer au prévenu qu'il a de la chance que la
Procureure ne soit pas l'autorité de jugement laisse apparaître un préjugé
sur la cause. En outre, l'insinuation selon laquelle la grand-mère du
prévenu aurait été assassinée d'un coup de couteau dans le dos ne se
justifie pas plus par la police de l’audience ou de la procédure. Bien au
contraire, elle a pour effet d’envenimer une situation qui est déjà tendue
puisque, quelques minutes auparavant, le prévenu a expressément
renoncé à demander la récusation de la Procureure (PV aud. 17, lignes 73
et 74). Il convient d'admettre, avec le requérant, que l'attitude et les
propos tenus donnent l'apparence d'une prévention de la part de la
Procureure et font redouter une activité partiale de cette dernière.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par A.D.________ doit être admise. Le dossier sera transmis au
Procureur général du Canton de Vaud afin qu'un autre procureur soit
désigné dans la cause PE12.007887 (cf. CREP 8 avril 2011/123).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au
total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 19 juillet 2013 par
A.D.________ contre la Procureure P.________ est admise.
II. Le dossier est transmis au Procureur général du Canton de
Vaud pour nouvelle attribution.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.D.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A.D., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour A.D.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour H.),
-Me Loïc Parein, avocat (pour G.),
-Z.,
-X.,
-B.________,
-E.________AG,
-
E.________SA,
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-H.SA,
-R.SA,
-N.,
-C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1