351 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE12.007887-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin
Art. 141 et 184 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 mai 2014 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.007887-KBE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l'encontre de J.________ pour vol en bande et par métier, escroquerie, faux dans les titres et dans les
2 - certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la Loi fédérale sur l’action sociale vaudoise et diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. b) Dans le cadre de l'instruction, la Procureure a interpellé en date du 3 avril 2013 la Fondation Z.________ afin qu'elle lui soumette le nom d'un expert en vue de procéder à l'expertise psychiatrique de J.. Le 15 avril 2013, la Fondation Z., sous la signature de la Dresse W., a proposé le Dr L. en qualité d'expert principal et le Dr Y.________ en qualité de co-expert. Le 16 avril 2013, la Procureure a soumis aux parties les noms des deux experts ainsi que le questionnaire d'expertise usuel. Le 24 avril 2013, le Dr Y.________ a informé la direction de la procédure que le premier entretien avec le prévenu avait été agendé au 16 mai 2013. Le 29 avril 2013, J.________ a informé la Procureure qu'il acceptait que l'expertise psychiatrique soit confiée aux deux médecins précités. Le 3 mai 2013, la Procureure a mandaté les Drs L.________ et Y.________ pour effectuer l'expertise psychiatrique du prévenu. Le 17 juin 2013, le Dr Y.________ a informé la Procureure qu'un deuxième entretien avec le prévenu aurait lieu le 12 juillet 2013.
3 - Le 8 juillet 2013, le Dr Y.________ a informé la Procureure qu'un troisième entretien avec le prévenu avait été fixé le 30 août 2013 avec le Dr L.. Le 25 juillet 2013, le Dr Y. a demandé une prolongation du délai imparti afin de déposer son rapport d'expertise. Le 29 juillet 2013, la Procureure a accordé la prolongation sollicitée et imparti un délai au 30 septembre 2013 pour produire le rapport d’expertise. Elle a en outre transmis deux procès-verbaux d'audition du prévenu du 19 juillet 2013, procès-verbaux ayant entraîné la récusation de la Procureure (CREP 25 juillet 2013/458) et le retrait du dossier d’un de ces procès-verbaux (CREP 4 octobre 2013/584). Le 16 août 2013, J.________ s'est réservé le droit de requérir un complément d'expertise. Le 4 septembre 2013, le Dr Y.________ a requis du nouveau Procureur en charge du dossier d'anciennes expertises du prévenu. Le 6 septembre 2013, le Dr Y.________ a informé le Procureur d'un examen psychologique fixé le 24 septembre 2013 avec Mme V.. Le 17 septembre 2013, le Dr Y. a demandé une nouvelle prolongation de délai pour rendre son rapport d'expertise. Le 24 septembre 2013, le Procureur a accordé la prolongation de délai requise. Le 24 décembre 2013, la Dresse W.________ et le Dr L.________ ont déposé le rapport d'expertise psychiatrique du prévenu. Le 21 janvier 2014, J.________ a requis le retrait de l'expertise psychiatrique du dossier, au motif qu'elle avait été signée par la Dresse
4 - W., laquelle n'avait pas été désignée en qualité d'expert selon le mandat du 3 mai 2013 et ne l’avait pas entendu. Selon lui, l'expertise avait été réalisée en violation des art. 185 et 187 CPP et était de ce fait inexploitable. Le 18 février 2014, la Dresse W. et le Dr L.________ ont informé le Ministère public que le Dr Y.________ avait effectué un cursus de formation spécialisée en psychiatrie et psychothérapie au sein de la Fondation Z.________ et que c'était la raison pour laquelle il avait été proposé en qualité de co-expert. Son engagement en tant que médecin assistant s'était terminé au 30 novembre 2013. B.Par ordonnance du 30 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la requête de J.________ visant au retrait de l'expertise psychiatrique du dossier pénal était rejetée (I), que l'expertise psychiatrique était maintenue au dossier pénal (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). A l'appui de sa décision, le Procureur a considéré que le fait que la Dresse W., directrice médicale de la Fondation Z. et probablement supérieure hiérarchique du Dr L., avait signé l’expertise psychiatrique du 24 décembre 2013 ne remettait pas en cause le fait que l’expertise avait été conduite sous la responsabilité du Dr L. qui en assumait les conclusions. C.Par acte du 9 mai 2014, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et au retranchement du dossier de l'expertise psychiatrique. Le 24 juin 2014, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve
6 - (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 c. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP). S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 c. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux ATF 131 I 272 c. 4.1.2; plus récemment ATF 137 I 218 c. 2.3.4). b) L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (a) le nom de l’expert désigné, (b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). La direction de la procédure donne
7 - préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1 re phrase). A teneur de l’art. 185 al. 1 CPP, l’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise. L’expert nommé peut demander l’autorisation de se faire assister lors de l’établissement de l’expertise ; le mandat doit alors en faire mention, conformément à l’art. 184 al. 2 let. b CPP (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Selon l’art. 187 al. 1 CPP, l’expert dépose un rapport écrit. Si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. Cela doit permettre de juger de la qualification des personnes travaillant sous la responsabilité de l’expert quant à la portion de l’expertise pour laquelle ils l’auront assisté. L’expert devra précisément exposer à quelles opérations il a procédé lui-même, et d’où lui viennent les autres connaissances sur lesquelles il fonde ses conclusions (Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Si l’expert ne procède pas lui-même à l’expertise ou s’il fonde ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas lui-même faites, l’expertise doit être considérée comme lacunaire. Elle devra alors être complétée ou un autre expert devra être mandaté, conformément à l’art. 189 CPP (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 185 CPP). 3.En l’espèce, l’expertise psychiatrique a été confiée, le 3 mai 2013, au Dr L.________ en qualité d'expert principal et au Dr Y.________ en qualité de co-expert. Or, c’est la Dresse W.________ en qualité d’expert et le Dr L.________ en qualité de co-expert qui ont signé l’expertise psychiatrique du 24 décembre 2013. Les médecins susmentionnés ont expliqué que le changement d’expert en cours d’expertise avait été nécessaire en raison de la fin des rapports de travail du Dr Y., en formation, auprès de la Fondation Z. et que la signature de la Dresse W.________ traduisait son implication dans l’étude du dossier
8 - d’expertise en tant que responsable médicale et de la formation au sein de l’institution (P. 219). Toutefois, il y a lieu de constater que cette dernière, en tant que directrice médicale de la Fondation Z., n’a pas informé la direction de la procédure du changement d’experts, et ce en violation de l’art. 187 al. 1 CPP. Elle n’a au surplus pas demandé l’autorisation d’assister le Dr L. lors de l’établissement de l’expertise conformément à l’art. 185 CPP. En outre, il ressort du dossier que le Dr Y.________ a rencontré à trois reprises le recourant et le Dr L.________ a une reprise lors de l’établissement du rapport d’expertise. Il n’apparaît nullement que la Dresse W.________ ait rencontré l’expertisé. Ainsi, comme le relève à juste titre le recourant, cette dernière ne mentionne pas quelles opérations elle aurait effectué elle-même et d’où lui viennent les autres connaissances sur lesquelles elle a fondé ses conclusions comme le prescrivent les art. 185 et 187 al. 1 CPP. Le fait qu’elle soit la responsable médicale et de la formation n’est pas suffisant en vertu des dispositions précitées. Au surplus, comme cela ressort de l’état de fait, c’est le Dr Y.________ qui a en grande partie contribué à l’expertise psychiatrique, notamment en procédant aux trois auditions du recourant. Il serait ainsi le plus à même d’être entendu aux débats de première instance, ce qui ne paraît plus pouvoir se réaliser en raison de la fin de son engagement auprès de la Fondation Z.________. Sur le vu de ce qui précède, il existe une violation des art. 184 ss CPP. Dans ces circonstances et au vu de l’importance des conclusions de l’expertise psychiatrique sur la personne du recourant, cette violation ne saurait être considérée comme une simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP mais bien comme une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, de sorte que l’expertise psychiatrique est inexploitable, son exploitation n’étant pas indispensable pour élucider des infractions graves. Partant, le rapport d’expertise psychiatrique du 24 décembre 2013 doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture
9 - définitive de la procédure, puis détruit, conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. 4.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens qui vient d’être exposé. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2014 est réformée en ce sens que le rapport d’expertise psychiatrique du 24 décembre 2013 est retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit. III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
10 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Michod, avocat (pour J.), -M. Laurent Maire, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :