351 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE12.007887-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 12 LLCA; 127, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 mars 2014 par R., D. et l’avocat G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.007887-KBE. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________ notamment pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Le prévenu est à ce titre soupçonné d’avoir abusé sexuellement de R., à plusieurs reprises, notamment à la fin du mois d’avril 2012, dans les locaux de D., institution où le prévenu était veilleur de nuit et la victime présumée pensionnaire. b) Par ordonnance du 14 mars 2013, le ministère public a désigné l’avocat B.________ en qualité de conseil juridique gratuit de R.. Par courrier du 26 mars 2013 (P. 47), l’avocat G., agissant au nom de D., a requis que celle-ci puisse participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante. Le ministère public a tacitement admis cette requête. Par courrier du 16 janvier 2014 (P. 213), le prévenu a contesté auprès du ministère public la qualité de partie plaignante de D.. Cette contestation n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Par courrier du 24 février 2014 (P. 220), l’avocat G.________ a informé le ministère public qu’il avait été mandaté par le curateur de R.________ en tant que conseil juridique privé de ce dernier. Le 28 février 2014, le prévenu a requis du ministère public qu’il constate l’existence d’un conflit d’intérêts et qu’il interdise à l’avocat G.________ de représenter R.________ dans le cadre de la procédure en cause.
3 - B.Par ordonnance du 6 mars 2014, le ministère public a dit que l’avocat G.________ n’était autorisé à représenter ni R.________ ni D.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de W.________ (I), a constaté que l’avocat B.________ était maintenu comme conseil juridique gratuit de R.________ (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 17 mars 2014, l’avocat G., en son nom propre ainsi qu'au nom de R. et de D., a recouru contre cette ordonnance. Les recourants ont conclu à l’admission du recours (I) et, principalement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’avocat G. soit autorisé à représenter R.________ et D.________ dans le cadre de la procédure pénale en cause (II). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi au ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir (III). E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Aussi bien le client que l’avocat ont un intérêt digne de protection à recourir contre la décision interdisant la représentation du premier par le second (cf. ATF 138 II 162 c. 2.2 ss, spéc. 2.5.2 et ATF 135 II 145 c. 7), si bien que les recourants justifient d'un intérêt suffisant au recours (art. 382 al. 1 CPP), indépendamment de la question de savoir si D.________ peut être considérée comme une partie plaignante dans la procédure pénale en cause, étant rappelé que cette question n’a pas encore été tranchée par le ministère public. Respectant pour le surplus les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre
4 - leurs intérêts (art. 127 al. 1 CPP). Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (al. 3). S’agissant d’un avocat, les limites sont essentiellement définies par l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; cf. p. ex. TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 c. 3). Aux termes de cette disposition, l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ibidem). L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 135 II 145 c. 9.1 et les références citées). Il faut toutefois réserver les situations où le conflit d'intérêts n'est d'abord que "purement abstrait", cas dans lesquels l'avocat peut dans un premier temps représenter les deux mandants (ATF 135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2). Toutefois, si le conflit se concrétise, l'avocat doit alors renoncer à tous les mandats (ibidem). L'avocat qui s'aperçoit qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en acceptant un nouveau mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il doit renoncer à tous ses mandats (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 c. 5.2, confirmé par TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 c. 5.7 non publié aux ATF 135 I 261; CREP 10 mai 2011/160, publié au JT 2011 III 74, c. 2c; CREP 7 juin 2011/209 c. 2c; cf. ég. art. 12 du Code suisse de déontologie adopté par la Fédération suisse des avocats). L’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client en raison d’un conflit d’intérêts (JT 2011 III 74 précité c. 2d). 2.2En l’espèce, les recourants soutiennent qu’en l’état de la cause, il n’existerait pas de conflit d’intérêt concret, dans la mesure où D.________ ne serait mise en cause ni par le prévenu, ni par R.________, ni par le curateur de ce dernier. Pour le surplus, les déclarations des deux
5 - mandants seraient concordantes et il n’existerait pas d’intérêts divergents. La cour de céans considère que le conflit d'intérêts est en l'espèce manifeste. En bref, l'instruction cherche à déterminer si l'employé d'une institution a abusé d'un pensionnaire dans le cadre d'une prise en charge spécialisée de celui-ci par cette institution. Ainsi que D., par l'avocat G., l'admet elle-même (P. 47), une telle situation comporte nécessairement un risque que le pensionnaire soit fondé à élever des prétentions de droit privé à l'encontre de l'institution, qui a pu engager sa responsabilité du chef des art. 55 ou 101 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Lorsqu'elle a demandé à participer à la procédure, D.________ a d'ailleurs expressément précisé qu'elle entendait "se prémunir" contre un tel risque (P. 47). De même, une éventuelle responsabilité pénale, si elle paraît plus théorique en l'état de l'instruction, doit également être envisagée, puisqu'il est possible que l'un ou l'autre des organes de D.________ ait assumé une position de garant au sens de l'art. 11 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). On rappelle que tel peut notamment être le cas pour le responsable d'une école, à qui la jurisprudence a eu l'occasion de reconnaître un devoir d'assistance et d'éducation envers les élèves (cf. p. ex. ATF 125 IV 64 c. 1a). En bref, quelle que soit la décision stratégique à prendre, il existera toujours une tension entre les intérêts des deux mandants, puisqu'une défense diligente des intérêts de l'institution impliquera probablement des efforts en vue de disculper l'employé de celle-ci ou de minimiser la responsabilité propre de celle-ci vis-à-vis des actes qui auraient été commis, ce qui ne correspondra nullement aux intérêts de la victime présumée. On ne se trouve donc pas dans la situation de risque "purement abstrait" réservée par la jurisprudence (cf. ATF 134 II 108 précité c. 5), où les mandants ont un intérêt convergent à initialement défendre une position commune, quitte à ce qu'un conflit se présente ultérieurement à l'occasion d'actions récursoires entre ces mêmes parties, mais bien dans un contexte où les intérêts respectifs des mandants sont d'emblée divergents.
6 - Comme l'avocat G.________ a accepté le second mandat, la décision du ministère public d'interdire à celui-ci de représenter l'un et l'autre des mandants est conforme aux principes rappelés ci-dessus. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 6 mars 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), devraient être répartis à parts égales (art. 418 al. 1 CPP), soit 220 fr. chacun, entre les recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Comme R.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, qui comprend l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), la part qui devrait être mise à sa charge sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l'Etat, mais le recourant sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mars 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont partiellement mis à la charge de D.________ et de l'avocat G.________, par 220 fr. (deux cent
7 - vingt francs) chacun, le solde étant provisoirement laissé à la charge de l'Etat. IV. R.________ est tenu de rembourser à l’Etat un montant de 220 fr. (deux cent vingt francs) correspondant au tiers des frais de la procédure de recours dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., avocat (en son nom propre et pour D., ainsi que pour R.), -M. Patrick Michod, avocat (pour W.), -M. [...], curateur de R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. B., avocat. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :