351 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE12.007814-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 56 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.007814-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contre B.Q.________ pour voies de fait qualifiées, sur plainte de B.Q.________ et A.Q., vu la demande de récusation formée le 8 novembre 2012 par le conseil de A.Q. à l'encontre de V., Procureure en charge du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vu les déterminations du 12 novembre 2012 de la Procureure précitée, vu les déterminations spontanées du 14 novembre 2012 du conseil de A.Q., vu la correspondance datée du 1 er novembre 2012, mais reçue le 16 novembre 2012 au greffe du Ministère public de l'arrondissement de
2 - La Côte par le biais de l'Office fédéral de la Justice, par laquelle A.Q.________ a formé une demande complémentaire de récusation à l'encontre de la Procureure V., vu la correspondance du 3 décembre 2012, par laquelle la Procureure V. a renoncé à déposer d'autres déterminations ensuite de la requête complémentaire de récusation déposée par A.Q., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le conseil de A.Q. et complétée par ce dernier (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189), que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP, que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
3 - l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194), qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée), que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées); attendu qu'en l'espèce la première demande de récusation émane du conseil de A.Q., qui, par correspondance du 8 novembre 2012, a demandé la récusation de la Procureure V. pour le motif que celle-ci avait dû se récuser dans le cadre d'une cause précédente concernant son client (PE11.001817-JRU), qu'ainsi, selon l'avocat, il apparaîtrait inopportun que la Procureure s'occupe de la présente procédure, ne serait-ce qu'au regard de l'apparence de prévention qui en découle, que dans ses déterminations du 12 novembre 2012, la Procureure V.________ s'est expliquée sur les raisons qui l'avaient conduit à se récuser dans le cadre de la procédure PE11.001817-JRU, à savoir que dans le cadre de la mise en prochaine clôture du dossier, A.Q.________ était
4 - venu consulter le dossier dans lequel se trouvait – par erreur – un projet d'ordonnance pénale, que considérant que les faits qui précèdent pouvaient donner l'apparence d'une prévention, la Procureure V.________ s'était alors récusée et avait transmis le dossier à l'un de ses collègues, que par correspondance du 14 novembre 2012, le conseil de A.Q.________ s'est déterminé spontanément sur les déterminations de la Procureure V.________ en indiquant que l'apparence de prévention était forte à son égard, puisqu'elle avait déjà condamné son client avant d'avoir recueilli sa position en qualité de prévenu, que par correspondance datée du 1 er novembre 2012, mais reçue le 16 novembre 2012 au greffe du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, A.Q.________ a formé une demande complémentaire de récusation à l'encontre de la Procureure V., qu'il indique que cette magistrate est intervenue comme représentante du Ministère public dans plusieurs affaires le concernant lui ou son ex-épouse B.Q., qu'il requiert non seulement la récusation de la Procureure V.________ dans le cadre de la présente procédure, mais également dans le cadre des affaires courantes ou anciennes le concernant, que selon lui, le fait que la Procureure V.________ se soit récusée dans le cadre de la procédure n° PE11.001817-JRU serait un indice selon lequel celle-ci ferait preuve d'un parti pris depuis le début à son égard, qu'en outre, il soutient le fait que toutes ses plaintes aboutiraient à des décisions de non-entrée en matière, alors que les plaintes de son ex-épouse aboutiraient, de manière systématique, à l'ouverture d'une instruction à son encontre, qu'à titre liminaire, il sied de constater que la cour de céans n'est habilitée à statuer que sur la demande de récusation concernant la présente procédure pénale instruite tant contre A.Q.________ que contre B.Q., qu'il ne sera donc donné aucune suite à la demande de récusation formée par A.Q. en relation avec d'autres affaires instruites par la Procureure V.________,
5 - que s'agissant du motif invoqué tant par le conseil de A.Q.________ que par ce dernier, à savoir le fait que la Procureure V.________ a dû se récuser dans le cadre de la procédure n° PE11.001817- JRU, celui-ci n'apparaît pas relevant dans le cas d'espèce, qu'en effet, en premier lieu, ce motif ne saurait être considéré comme un motif de prévention général au sens de l'art. 59 let. f CPP, qu'en outre, bien que les explications de la Procureure relatives aux raisons qui l'ont conduites à se récuser apparaissent pertinentes dans le cadre de la procédure n° PE11.001817-JRU, elles ne sauraient s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce, que le fait qu'un Procureur doive se récuser dans une affaire pour un motif de prévention inhérent à une affaire en particulier – comme tel était le cas dans la procédure n° PE11001817-JRU – ne permet pas encore de considérer qu'il devra faire de même dans toute affaire concernant la même personne, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi et aboutirait à l'existence d'une prévention illimitée de la part du magistrat, qu'au surplus, si le fait de laisser un projet d'ordonnance pénale dans un dossier, alors que celui-ci sera consulté par une partie, peut être considéré comme une erreur de la part de la magistrate, cette erreur ne saurait être considérée comme particulièrement lourde, qu'ainsi, cette erreur ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon de prévention de la part de la Procureure V.________ à l'égard de A.Q., que s'agissant des autres arguments invoqués par A.Q. dans sa demande de récusation, ils apparaissent, eux aussi, mal fondés, qu'en effet, un Procureur n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il a statué précédemment en défaveur d'une partie en classant la plainte de celle-ci dans une cause portant sur un même complexe de faits (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2), qu'ainsi, le fait que la Procureure V.________ aurait rendu des ordonnances de non-entrée en matière ensuite de plaintes de A.Q.________ contre son ex-femme n'est pas de nature à remettre en cause la capacité de la Procureure sus-désignée à faire preuve d'impartialité dans la présente cause,
6 - que finalement, et de manière générale, aucun élément au dossier ne permet d'objectiver les soupçons de parti pris de la Procureure V.________ invoqués par A.Q., qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant ne justifient pas la récusation de la Procureure V.; attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal fondée, est rejetée, que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Q.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Schuler, avocat (pour A.Q.), -M. A.Q.________, -Ministère public central,
7 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :