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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007814-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 56 ss CPP
Vu l'enquête n° PE12.007814-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre A.Q.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et contre B.Q.________ pour voies de fait
qualifiées, sur plainte de B.Q.________ et A.Q.,
vu la demande de récusation formée le 8 novembre 2012 par
le conseil de A.Q. à l'encontre de V., Procureure en charge
du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
vu les déterminations du 12 novembre 2012 de la Procureure
précitée,
vu les déterminations spontanées du 14 novembre 2012 du
conseil de A.Q.,
vu la correspondance datée du 1
er
novembre 2012, mais reçue
le 16 novembre 2012 au greffe du Ministère public de l'arrondissement de
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La Côte par le biais de l'Office fédéral de la Justice, par laquelle
A.Q.________ a formé une demande complémentaire de récusation à
l'encontre de la Procureure V.,
vu la correspondance du 3 décembre 2012, par laquelle la
Procureure V. a renoncé à déposer d'autres déterminations ensuite
de la requête complémentaire de récusation déposée par A.Q.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le conseil de A.Q. et complétée par ce dernier (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
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l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet
d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF
1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu qu'en l'espèce la première demande de récusation
émane du conseil de A.Q., qui, par correspondance du 8 novembre
2012, a demandé la récusation de la Procureure V. pour le motif
que celle-ci avait dû se récuser dans le cadre d'une cause précédente
concernant son client (PE11.001817-JRU),
qu'ainsi, selon l'avocat, il apparaîtrait inopportun que la
Procureure s'occupe de la présente procédure, ne serait-ce qu'au regard
de l'apparence de prévention qui en découle,
que dans ses déterminations du 12 novembre 2012, la
Procureure V.________ s'est expliquée sur les raisons qui l'avaient conduit à
se récuser dans le cadre de la procédure PE11.001817-JRU, à savoir que
dans le cadre de la mise en prochaine clôture du dossier, A.Q.________ était
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venu consulter le dossier dans lequel se trouvait – par erreur – un projet
d'ordonnance pénale,
que considérant que les faits qui précèdent pouvaient donner
l'apparence d'une prévention, la Procureure V.________ s'était alors
récusée et avait transmis le dossier à l'un de ses collègues,
que par correspondance du 14 novembre 2012, le conseil de
A.Q.________ s'est déterminé spontanément sur les déterminations de la
Procureure V.________ en indiquant que l'apparence de prévention était
forte à son égard, puisqu'elle avait déjà condamné son client avant d'avoir
recueilli sa position en qualité de prévenu,
que par correspondance datée du 1
er
novembre 2012, mais
reçue le 16 novembre 2012 au greffe du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, A.Q.________ a formé une demande
complémentaire de récusation à l'encontre de la Procureure V.,
qu'il indique que cette magistrate est intervenue comme
représentante du Ministère public dans plusieurs affaires le concernant lui
ou son ex-épouse B.Q.,
qu'il requiert non seulement la récusation de la Procureure
V.________ dans le cadre de la présente procédure, mais également dans le
cadre des affaires courantes ou anciennes le concernant,
que selon lui, le fait que la Procureure V.________ se soit
récusée dans le cadre de la procédure n° PE11.001817-JRU serait un indice
selon lequel celle-ci ferait preuve d'un parti pris depuis le début à son
égard,
qu'en outre, il soutient le fait que toutes ses plaintes
aboutiraient à des décisions de non-entrée en matière, alors que les
plaintes de son ex-épouse aboutiraient, de manière systématique, à
l'ouverture d'une instruction à son encontre,
qu'à titre liminaire, il sied de constater que la cour de céans
n'est habilitée à statuer que sur la demande de récusation concernant la
présente procédure pénale instruite tant contre A.Q.________ que contre
B.Q.,
qu'il ne sera donc donné aucune suite à la demande de
récusation formée par A.Q. en relation avec d'autres affaires
instruites par la Procureure V.________,
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que s'agissant du motif invoqué tant par le conseil de
A.Q.________ que par ce dernier, à savoir le fait que la Procureure
V.________ a dû se récuser dans le cadre de la procédure n° PE11.001817-
JRU, celui-ci n'apparaît pas relevant dans le cas d'espèce,
qu'en effet, en premier lieu, ce motif ne saurait être considéré
comme un motif de prévention général au sens de l'art. 59 let. f CPP,
qu'en outre, bien que les explications de la Procureure
relatives aux raisons qui l'ont conduites à se récuser apparaissent
pertinentes dans le cadre de la procédure n° PE11.001817-JRU, elles ne
sauraient s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce,
que le fait qu'un Procureur doive se récuser dans une affaire
pour un motif de prévention inhérent à une affaire en particulier – comme
tel était le cas dans la procédure n° PE11001817-JRU – ne permet pas
encore de considérer qu'il devra faire de même dans toute affaire
concernant la même personne, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi et
aboutirait à l'existence d'une prévention illimitée de la part du magistrat,
qu'au surplus, si le fait de laisser un projet d'ordonnance
pénale dans un dossier, alors que celui-ci sera consulté par une partie,
peut être considéré comme une erreur de la part de la magistrate, cette
erreur ne saurait être considérée comme particulièrement lourde,
qu'ainsi, cette erreur ne suffit pas à fonder objectivement un
soupçon de prévention de la part de la Procureure V.________ à l'égard de
A.Q.,
que s'agissant des autres arguments invoqués par A.Q.
dans sa demande de récusation, ils apparaissent, eux aussi, mal fondés,
qu'en effet, un Procureur n'est pas suspect de prévention du
seul fait qu'il a statué précédemment en défaveur d'une partie en classant
la plainte de celle-ci dans une cause portant sur un même complexe de
faits (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2),
qu'ainsi, le fait que la Procureure V.________ aurait rendu des
ordonnances de non-entrée en matière ensuite de plaintes de A.Q.________
contre son ex-femme n'est pas de nature à remettre en cause la capacité
de la Procureure sus-désignée à faire preuve d'impartialité dans la
présente cause,
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que finalement, et de manière générale, aucun élément au
dossier ne permet d'objectiver les soupçons de parti pris de la Procureure
V.________ invoqués par A.Q.,
qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le
requérant ne justifient pas la récusation de la Procureure V.;
attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal
fondée, est rejetée,
que les frais de procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de A.Q..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour A.Q.),
-M. A.Q.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1