351 TRIBUNAL CANTONAL 654 PE12.007814-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 132 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance rejetant la requête de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 23 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE12.007814-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête contre Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et
2 - contre R.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés déposées le 6 avril 2012. Ce jour-là, [...] une violente dispute a éclaté au sein du coupleZ., nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Interrogée sur les événements, R. a déclaré queZ.________ s'était rendu chez elle pour prendre en charge leur fils [...] conformément à son droit de garde, le coupleZ.________ étant séparé depuis 2007. Une dispute aurait éclaté et Z.________ lui aurait asséné plusieurs coups de poing au visage. Interrogé sur le déroulement des faits, Z.________ a réfuté la version présentée par son épouse en indiquant que cette dernière aurait frappé la première et qu'un échange de coups s'en serait suivi. Par courrier du 4 septembre 2012, Z.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office, au motif qu'il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer l'intervention d'un avocat et que le cas ne serait pas de peu de gravité dans la mesure où une condamnation pénale anéantirait toute perspective de carrière dans le milieu médical ou académique en Suisse. Par ordonnance du 9 novembre 2012, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.. Il a retenu que l'affaire était simple tant en fait et qu'en droit, et qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette décision a été confirmée par l'autorité de céans le 4 janvier 2013 (26), puis par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (1B_107/2013). B.Par courrier du 5 août 2013, Z. a requis de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et de l'aide d'un avocat commis d'office en tant que partie plaignante (P. 45/1). Par ordonnance du 23 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a accordé à Z.________ l'assistance judiciaire en tant qu'elle porte sur l'exonération des avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Il a admis, au vu des pièces au dossier, que la situation financière du plaignant ne lui permettait pas d'assumer les
3 - frais d'un procès et que ses prétentions civiles ne paraissaient pas dénuées de fondement. L'assistance d'un conseil juridique gratuit a toutefois été refusée à Z., dès lors que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que l'intéressé avait démontré sa capacité à se défendre seul. C. Z. a recouru contre l'ordonnance précitée dans la mesure où elle lui refuse l'assistance d'un conseil juridique gratuit. Il a en outre requis l'assistance judiciaire et une dispense d'avance de frais pour la procédure de recours. E n d r o i t :
6 - c) Le recourant, qui succombe, est par principe tenu aux frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ces frais sont constitués, en l'espèce, du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Le recourant, en sa qualité de partie plaignante, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Celle-ci comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Toutefois, en cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses conclusions civiles selon l'art. 427 al. 1 CPP – respectivement les frais de la procédure de recours selon l'art. 428 al. 1 CPP – que l’indemnité de son conseil selon l'art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 24 janvier 2013/77 c. 6 et les références citées). Il s'ensuit que le remboursement à l’Etat des frais de la procédure de recours mis à la charge de Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2013 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l'Etat des frais selon le chiffre IV ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________,
R.________,
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :