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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007814-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss, 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par B.T.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 25
mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE12.007814-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit
une enquête contre B.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées
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et contre C.T.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives
des prénommés. Ces plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite
d’une violente dispute qui avait éclaté lorsque B.T.________ s’était rendue
chez son épouse C.T., dont il était séparé depuis 2007, pour
prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde.
B.T., qui se plaint d’avoir été giflé à plusieurs reprises par son
épouse, aurait asséné à cette dernière plusieurs coups de poing au visage,
lui fracturant notamment le nez.
b) Lors de son audition par la Procureure de l’arrondissement
de La Côte du 21 mars 2014, B.T.________ a requis la désignation d'un
défenseur d'office (PV aud. 4).
B.Par ordonnance du 25 mars 2014, la Procureure a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à B.T.________ (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de cette ordonnance, elle a retenu que l'affaire était
simple tant en fait et en droit et qu'elle ne présentait pas de difficultés que
le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Elle s’est pour le surplus
référée aux considérants de sa précédente ordonnance de refus de
désignation d’un défenseur d’office du 9 novembre 2012, confirmée par
arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 janvier 2013 (n° 26) et par
celui du Tribunal fédéral du 21 mai 2013 (1B_107/2013).
C.a) Par acte du 10 avril 2014 (P. 60/2), B.T.________ a recouru
contre l’ordonnance du 25 mars 2014; il requiert de pouvoir disposer d’un
avocat commis d’office.
Dans cette même écriture, le recourant demande la récusation
de la Procureure M.________.
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b) La Procureure s’est déterminée par courrier du 24 avril
2014 (P. 62).
E n d r o i t :
1.a) L'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0) prévoit que les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la
date d’envoi de l’ordonnance, rendue le 25 mars 2014, de sorte qu’il y a
lieu d’admettre l’allégué de B.T.________ selon lequel il l’aurait reçue le 7
avril 2014. Remis à l'Ambassade de Suisse à Londres le 11 avril 2014 et
transmis le même jour par cette autorité à l'Office fédéral de la justice, qui
l'a fait suivre au greffe du Tribunal cantonal (P. 61 et 61/1 à 61/3), le
recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à
l'art. 91 al. 2 CPP par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
b) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
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En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de
récusation présentée par B.T.________ (art. 13 LVCPP).
2.a) Invoquant une violation de l’art. 6 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), B.T.________ soutient avoir droit à un avocat
commis d’office pour sa défense "au vu de son impécuniosité, par
principe, sans autre considération". Selon lui, "le fait que l’affaire serait
simple aux yeux de la justice suisse ou une bagatelle ne joue[rait] aucun
rôle dans la jurisprudence de la CEDH".
b) Le recourant se trompe. Comme l’a rappelé le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 21 mai 2013 concernant la précédente demande
de désignation d’un défenseur d’office de B.T.________ (c. 2.1), si, de
manière générale, le droit à l’assistance judiciaire se déduit notamment
des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH, le principe, l’étendue et les
limites de ce droit sont déterminées, en matière pénale, par le code de
procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Or, l'art. 132 al. 1 let. b CPP
prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde
condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de
gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés
que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
Contrairement à ce que prétend le prénommé, ces deux conditions
incorporent la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
en la matière (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 61 ad art. 132
CPP).
c) Dans sa précédente demande de désignation d’un
défenseur d’office, déposée le 4 septembre 2012 (P. 11/4), B.T.________
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avait invoqué son impécuniosité et le fait que la cause n’était pas simple
et qu’il n’était pas en mesure de se défendre efficacement seul. Sa
demande a été rejetée par ordonnance du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte du 9 novembre 2012 au motif que l'affaire
était simple tant en fait et en droit et qu'elle ne présentait pas de
difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette
ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale
du 4 janvier 2013 (n° 26) et par celui du Tribunal fédéral du 21 mai 2013
(1B_107/2013). Or, le recourant n’apporte aucun élément nouveau qui
justifierait une décision différente. Les motifs invoqués sont d’ailleurs
similaires à ceux soulevés dans sa précédente demande. Dans ces
conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants
qu’elle a développés dans son arrêt du 4 janvier 2013 et à ceux de l’arrêt
du Tribunal fédéral précité. Ce procédé est admissible au regard des
exigences du droit d’être entendu (CREP 7 novembre 2013/662; CREP 23
octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632 et les références citées).
Par conséquent, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à B.T..
3.a) Dans son mémoire de recours, B.T. demande la
récusation de la Procureure M..
b) Les règles générales relatives aux conditions dans
lesquelles un magistrat est récusable ont été rappelées dans l’arrêt du
Tribunal fédéral du 21 mai 2013 (1B_105/2013) – confirmant l’arrêt de la
cour de céans du 13 décembre 2012 rejetant la précédente demande de
récusation présentée par B.T. à l’encontre de la Procureure
précitée –, auquel il peut être renvoyé.
c) En l’espèce, le prénommé reproche tout d’abord à la
Procureure d’avoir tenté, lors de son audition du 14 mars 2014, de le
contraindre de signer "un formulaire des droits et obligations selon lequel
[il] renoncerai[t] à [s]on droit de pouvoir disposer d’un avocat". Ce moyen
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procède toutefois d’une mauvaise lecture du formulaire en question,
annexé au procès-verbal d’audition du 14 mars 2014 (PV aud. 4), puisqu’il
ressort de ce document que le prévenu peut "également solliciter la
nomination d’un défenseur d’office". Pour le surplus, on ne voit pas en
quoi le fait de demander au prévenu de signer le formulaire habituel lui
rappelant ses droit et obligations serait de nature à faire naître un motif de
prévention. Il en va de même s’agissant du fait d’avoir demandé au
recourant des explications complémentaires sur les précisions qu’il avait
spontanément apportées au début de cette audition; on ne saurait suivre
l’argument de l’intéressé selon lequel la Procureure aurait tenté, par là, de
le "faire revenir par tous les moyens sur la déposition qu’il [a] faite à la
police". C’est également en vain que le recourant se plaint de la manière
dont la Procureure aurait mené l’interrogatoire de son ex-épouse. En effet,
il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des
mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la procédure, puisque la
Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des
procureurs (CREP 1
er
mars 2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai
2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]), comme cela a d’ailleurs été
rappelé au recourant (CREP 7 novembre 2013/662 c. 4b). Enfin, ce dernier
soutient avoir obtenu la récusation de la Procureure "pour erreur
professionnelle" dans le cadre d’une autre affaire et que celle-ci aurait
ainsi voulu se venger. Il semble faire référence ici à la circonstance déjà
évoquée dans sa précédente demande de récusation (P. 23/4), soit au fait
que la Procureure avait dû se récuser pour avoir laissé un projet
d’ordonnance pénale dans un dossier mis à la disposition du prévenu pour
consultation. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral, partageant
l’appréciation de la cour de céans dans son arrêt du 13 décembre 2012, a
expliqué que le fait qu’un procureur doive se récuser dans une affaire pour
un motif de prévention inhérent à une cause en particulier ne permet pas
encore de considérer qu’il devra faire de même dans toute procédure
concernant la même personne (1B_105/2013 précité c. 2.2). Or, il n’y a, en
l’occurrence, aucune raison de s’écarter de cette solution, de sorte que le
moyen tiré d’une précédente récusation de la Procureure doit être rejeté.
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Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation
au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. La demande de
récusation présentée le 10 avril 2014 par B.T.________ doit donc être
rejetée.
4.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
b) Alléguant son impécuniosité, le recourant sollicite
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en tant que partie
plaignante.
Cette requête doit être rejetée pour les motifs déjà exposés
dans l’arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2013 (n° 654), confirmé par
le Tribunal fédéral le 7 janvier 2014 (1B_459/2013), et parce que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 4
janvier 2013/26 p. 6 et les références citées), le fait que le recourant ait
bénéficié de l’assistance judiciaire dans une autre affaire étant sans
incidence à cet égard.
c) Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mars 2014 est confirmée.
III. La demande de récusation présentée le 10 avril 2014 par
B.T.________ à l’encontre de la Procureure M.________ est
rejetée.
IV. La requête de B.T.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B.T..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.T.,
-Mme C.T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1