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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007814/PCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 132 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par
R.C.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 28 novembre 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007814/PCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte depuis le 2 mai 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.C.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées et contre T.C.________ pour voies de
fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés. Ces plaintes ont
été déposées le 6 avril 2012, à la suite d’une violente dispute qui avait
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éclaté lorsque R.C.________ s’était rendu chez son épouse T.C.,
dont il était séparé depuis 2007, pour prendre en charge leur fils
conformément à son droit de garde. R.C., qui se plaint d’avoir été
giflé à plusieurs reprises par son épouse, aurait asséné à cette dernière
plusieurs coups de poing au visage, lui fracturant notamment le nez.
Au cours de l’instruction, le Ministère public a refusé à
R.C., à plusieurs occasions, la désignation d'un défenseur d'office,
ainsi que celle d’un conseil juridique gratuit, au motif que la cause ne
présentait aucune difficulté en fait et en droit de sorte que l’intéressé était
à même de se défendre seul. Ces décisions ont toutes été confirmées par
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis par le Tribunal
fédéral (cf. s’agissant des requêtes de désignation d’un défenseur d’office,
CREP 4 janvier 2013/26 confirmé par TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 et
CREP 2 mai 2014/316 confirmé par TF 1B_273/2014 du 19 août 2014 ;
s’agissant de la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit,
CREP 8 octobre 2013/654 confirmé par TF 1B_459/2013 du 7 janvier
2014).
Par acte d’accusation du 6 octobre 2014, le Ministère public a
engagé l’accusation contre R.C. devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées,
requérant notamment la condamnation de celui-ci, pour ce chef de
prévention, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr., avec
sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 10
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif. L’accusation a également été engagée contre T.C., le
Ministère public requérant la condamnation de celle-ci, pour voies de fait
qualifiées, à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
B.Par courrier du 3 novembre 2014 adressé à la Présidente du
Tribunal de police, R.C. a requis que l’avocat [...] soit nommé
comme son « avocat d’office ».
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Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte – en tant que direction de la procédure (cf.
art. 61 let. d CPP) – a rejeté la requête de R.C.________ tendant à la
désignation d’un avocat, en qualité de défenseur d’office et de conseil
juridique gratuit, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés,
que ce soit en fait ou en droit.
C.Par acte daté du 17 décembre 2014, remis à l’Ambassade
suisse de Londres le 19 décembre 2014, R.C.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il
puisse disposer d’un avocat commis d’office.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un
tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant
ce tribunal, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel
refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF
1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2 ; CREP 23 décembre 2014/915 ;
CREP 20 août 2014/584). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
2.1.1Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième
condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c.
2.5.2).
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2.1.2La réglementation figurant à l'art. 132 CPP est la
concrétisation, en procédure pénale suisse, de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH en
matière de droit à l’assistance judiciaire, puisque cette disposition
détermine le principe, l’étendue et les limites de ce droit. Elle reprend la
pratique développée précédemment en application non seulement des
codes cantonaux de procédure, mais également des dispositions
constitutionnelle et conventionnelle sur l'octroi de l'assistance judiciaire au
prévenu (pour un résumé de cette pratique, cf. ATF 128 I 225 c. 2.5.2 avec
les références ; TF 1B_273/2014 du 19 août 2014 c. 2).
En outre, les deux conditions cumulatives de l’art. 132 al. 1 let.
b CPP, à savoir celles relatives à la difficulté de la cause et à l'indigence du
prévenu, incorporent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) en la matière (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP).
Ainsi, l’art. 6 par. 3 let. c CEDH n'offre pas une protection plus
étendue (ATF 135 I 91 c. 2.4.2.4 ; TF 1B_273/2014 du 19 août 2014 c. 2).
2.2En l’espèce, la désignation d’un défenseur d’office a déjà été
refusée à R.C.________ à deux reprises dans la présente affaire, en raison
du fait que la cause ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne
pourrait pas surmonter seul.
Dès lors que le recourant n’invoque aucun élément nouveau
susceptible de justifier une décision différente, la désignation d’un
défenseur d’office doit lui être refusée, les conditions de l'art. 132 CPP
n’étant en effet manifestement pas réunies. Dans cette mesure, le fait
qu’il soit exposé, en cas de condamnation pour lésions corporelles simples
qualifiées, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr.
(cf. réquisitions du Ministère public selon acte d’accusation du 6 octobre
2014), permet de constater que l’assistance d’un défenseur n’est pas plus
nécessaire que précédemment. Compte tenu de la peine modeste
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encourue, la cause est de peu de gravité. Les faits ne sont à l’évidence
pas complexes, s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet
de leur fils ; sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une
infraction de lésions corporelles simples se comprennent aisément. La
cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit. Il s’agit d’un cas
bagatelle dans lequel le prévenu n'a pas, indépendamment de la question
de son indigence, de droit à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra c. 2.1.1).
Au surplus, on relèvera que les motifs invoqués par
R.C.________ sont similaires à ceux soulevés dans ses précédentes
demandes de désignation d’un défenseur d’office (conséquences graves
d’une condamnation pénale ; anéantissement de ses perspectives de
carrière dans le milieu médical ou académique suisse ; prétendue
impossibilité de pratiquer sur le sol helvétique). On peut donc se référer
aux considérants développés par la Cour de céans dans ses arrêts des 4
janvier 2013 et 2 mai 2014, de même qu’à ceux des arrêts du Tribunal
fédéral des 21 mai 2013 et 19 août 2014 (cf. arrêts précités sous lettre A
supra). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être
entendu (CREP 2 mai 2014/316 ; CREP 7 novembre 2013/662).
2.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que
l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts
de R.C.________. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la
requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 28 novembre 2014 confirmée.
Alléguant son impécuniosité, le recourant demande
l’exonération des frais judiciaires pour la procédure de recours. Cette
possibilité n’existe toutefois que pour la partie plaignante (cf. art. 136 CPP)
et non pour le prévenu. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite
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pour la procédure de recours doit être déclarée irrecevable (cf. CREP 20
novembre 2014/833 ; CREP 20 août 2014/588).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est irrecevable.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.C.________,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1