351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE12.007814-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 janvier 2013
Présidence de M.A B R E C H T , vice-président Juges:MM.Creux et Meylan Greffier :M.Heumann
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.007814-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.D.________ pour lésions corporelles simples et contre B.D.________ pour voies de fait sur plainte de B.D.________ et A.D., vu la décision du 9 novembre 2012, par laquelle la Procureure a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A.D., vu le recours interjeté contre cette décision par A.D., par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 20 novembre 2012, concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit nommé dans le cadre de la présente procédure, vu le recours interjeté le 26 novembre 2012 par le conseil de A.D. contre cette même décision, concluant à ce qu'il soit désigné
2 - en qualité de défenseur d'office de A.D.________ dans le cadre de la présente procédure, vu les pièces complémentaires relatives à la situation financière de A.D.________ déposées par le conseil de ce dernier, le 21 décembre 2012, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée par pli du vendredi 9 novembre 2012 reçu le 14 novembre 2012 par le conseil de A.D., que l'acte de recours séparé de A.D. a été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 20 novembre 2012, de telle sorte que déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), il a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), qu'il en va de même de l'acte de recours déposé le 26 novembre 2012 par le conseil de A.D., qu'il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur ces actes, dirigés contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) contre laquelle le prévenu a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), attendu qu'en l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'exposer le contexte qui a conduit au dépôt de plainte le 6 avril 2012 de B.D. contre A.D.________ et de A.D.________ contre B.D., que le 6 avril 2012, une violente dispute a éclaté au sein du couple [...], nécessitant l'intervention des forces de l'ordre qui avaient été appelées par une voisine du couple, qu'une fois sur place, la police a constaté que le visage de B.D. était ensanglanté et qu'il présentait de multiples traces de tuméfactions, que, quant à lui, A.D.________ portait des traces de griffures sur ses mains, qu'interrogée sur les événements, B.D.________ a déclaré que A.D.________ s'était rendu chez elle ce jour-là pour prendre en charge leur fils [...], conformément à son droit de garde, le couple [...] étant séparé depuis 2007,
3 - qu'une dispute aurait éclaté entre les ex-époux alors que [...] était sur le point de partir avec son père, que A.D.________ aurait asséné plusieurs coups de poing au visage de son épouse, qu'interrogé sur le déroulement des faits, A.D.________ a réfuté la version présentée par B.D.________ en indiquant que c'était elle qui lui avait en premier adressé un coup de poing et qu'il s'en serait suivi un échange de coups entre eux, que, par courrier du 4 septembre 2012 (P. 11/4), A.D.________ a sollicité la désignation d'un défenseur d'office, en faisant valoir, en substance, qu'il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer l'intervention d'un avocat et que le cas ne serait pas de peu de gravité dans la mesure où une condamnation pénale anéantirait toute perspective de carrière dans le milieu médical ou académique en Suisse, que, par courrier du 4 octobre 2012 (P. 12), la Procureure a refusé la demande de désignation d'un défenseur d'office au motif que la cause serait simple, tout en ne rendant pas de décision formelle à cet égard, qu'ensuite de l'intervention d'un avocat, lequel a également requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de A.D., la Procureure a rendu une décision de refus de désignation d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 CPP, pour le motif que la cause ne serait compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présenterait pas des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, qu'ainsi, selon la Procureure, la désignation d'un défenseur d'office n'apparaîtrait pas justifié pour sauvegarder les intérêts de A.D. au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que A.D.________ conteste cette décision, qu'il fait valoir, par le biais de son conseil, qu'en raison du fait qu'il est domicilié professionnellement en Angleterre, il est empêché d'exercer convenablement ses droits de défense, qu'il ajoute qu'il lui apparaîtrait légitime qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans la présente affaire, dans la mesure où son conseil a été désigné comme défenseur d'office par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans le cadre d'une autre affaire
4 - pénale l'opposant à son épouse, affaire qui serait elle aussi liée au profond conflit conjugal qui oppose les parties, qu'il relève encore qu'une condamnation pénale, aussi faible soit-elle, aurait des conséquences désastreuses sur son avenir professionnel, dans la mesure où il est engagé actuellement en Grande- Bretagne dans un programme de médecin-chercheur financé par le Fond National de la Recherche Scientifique; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,
5 - que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291), qu'en l'espèce, on débutera l'analyse par la deuxième condition, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour sauvegarder les intérêts de A.D., qu'à cet égard, on relèvera que la Procureure a motivé le refus de désignation d'un défenseur d'office à A.D. par l'absence de difficultés de la cause tant en fait qu'en droit, que la Cour de céans partage l'appréciation de la Procureure, malgré les motifs invoqués par le recourant,
6 - que bien que le recourant fasse valoir la difficulté à se défendre depuis la Grande-Bretagne, ce motif n'apparaît pas relevant, qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a procédé plusieurs fois à l'envoi de correspondances à destination de la Procureure ou de la Cour de céans depuis Manchester (P. 11/4, 23/4, 30/3), qu'en outre, le recourant dispose d'un logement à Nyon (P. 33), où il vient plusieurs fois par mois pour exercer son droit de visite sur son fils [...], que ces éléments démontrent non seulement que le recourant entretient des contacts réguliers avec la Suisse mais surtout qu'il peut surmonter seul la défense de ses intérêts, ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'à présent, qu'au surplus, le fait qu'un défenseur d'office a été désigné à A.D.________ par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans le cadre d'une autre affaire pénale l'opposant à son épouse (PE11.001817-PCR) ne saurait modifier l'appréciation de la Cour de céans, qu'en effet, le recourant ne peut se prévaloir de l'égalité de traitement puisque chaque demande d'assistance judiciaire s'examine de manière indépendante dans chaque affaire sur la base des éléments au dossier, que dans la mesure où l'affaire n° PE11.001817-PCR concerne une plainte de B.D.________ contre A.D.________ pour menaces, tentative de contrainte et violation d'une obligation d'entretien, les circonstances s'avèrent être différentes que dans la présente affaire, qu'au surplus, l'allégation du recourant, selon laquelle une condamnation pénale ruinerait sa carrière professionnelle, n'est pas étayée, qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de A.D.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que la condition de l'indigence de A.D.________ n'a pas besoin d'être examinée puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que la première examinée fait défaut,
7 - qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 9 novembre 2012 par la Procureure échappe à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision attaquée confirmée, que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3), que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à A.D.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.D.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
LTF). Le greffier :