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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007814-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.A B R E C H T , vice-président
Juges:MM.Creux et Meylan
Greffier :M.Heumann
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.007814-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre A.D.________ pour lésions
corporelles simples et contre B.D.________ pour voies de fait sur plainte
de B.D.________ et A.D.,
vu la décision du 9 novembre 2012, par laquelle la Procureure
a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A.D.,
vu le recours interjeté contre cette décision par A.D.,
par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 20 novembre 2012, concluant
à ce qu'un défenseur d'office lui soit nommé dans le cadre de la présente
procédure,
vu le recours interjeté le 26 novembre 2012 par le conseil de
A.D. contre cette même décision, concluant à ce qu'il soit désigné
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en qualité de défenseur d'office de A.D.________ dans le cadre de la
présente procédure,
vu les pièces complémentaires relatives à la situation
financière de A.D.________ déposées par le conseil de ce dernier, le 21
décembre 2012, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée par pli du
vendredi 9 novembre 2012 reçu le 14 novembre 2012 par le conseil de
A.D.,
que l'acte de recours séparé de A.D. a été reçu par
l'Ambassade de Suisse à Londres le 20 novembre 2012, de telle sorte que
déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à
l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0), il a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
qu'il en va de même de l'acte de recours déposé le 26
novembre 2012 par le conseil de A.D.,
qu'il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur ces actes, dirigés
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) contre
laquelle le prévenu a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
attendu qu'en l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'exposer le
contexte qui a conduit au dépôt de plainte le 6 avril 2012 de B.D.
contre A.D.________ et de A.D.________ contre B.D.,
que le 6 avril 2012, une violente dispute a éclaté au sein du
couple [...], nécessitant l'intervention des forces de l'ordre qui avaient été
appelées par une voisine du couple,
qu'une fois sur place, la police a constaté que le visage de
B.D. était ensanglanté et qu'il présentait de multiples traces de
tuméfactions,
que, quant à lui, A.D.________ portait des traces de griffures sur
ses mains,
qu'interrogée sur les événements, B.D.________ a déclaré que
A.D.________ s'était rendu chez elle ce jour-là pour prendre en charge leur
fils [...], conformément à son droit de garde, le couple [...] étant séparé
depuis 2007,
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qu'une dispute aurait éclaté entre les ex-époux alors que [...]
était sur le point de partir avec son père,
que A.D.________ aurait asséné plusieurs coups de poing au
visage de son épouse,
qu'interrogé sur le déroulement des faits, A.D.________ a réfuté
la version présentée par B.D.________ en indiquant que c'était elle qui lui
avait en premier adressé un coup de poing et qu'il s'en serait suivi un
échange de coups entre eux,
que, par courrier du 4 septembre 2012 (P. 11/4), A.D.________ a
sollicité la désignation d'un défenseur d'office, en faisant valoir, en
substance, qu'il ne disposerait pas des moyens nécessaires pour financer
l'intervention d'un avocat et que le cas ne serait pas de peu de gravité
dans la mesure où une condamnation pénale anéantirait toute perspective
de carrière dans le milieu médical ou académique en Suisse,
que, par courrier du 4 octobre 2012 (P. 12), la Procureure a
refusé la demande de désignation d'un défenseur d'office au motif que la
cause serait simple, tout en ne rendant pas de décision formelle à cet
égard,
qu'ensuite de l'intervention d'un avocat, lequel a également
requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de A.D., la
Procureure a rendu une décision de refus de désignation d'un défenseur
d'office au sens de l'art. 132 CPP, pour le motif que la cause ne serait
compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présenterait pas
des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul,
qu'ainsi, selon la Procureure, la désignation d'un défenseur
d'office n'apparaîtrait pas justifié pour sauvegarder les intérêts de
A.D. au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que A.D.________ conteste cette décision,
qu'il fait valoir, par le biais de son conseil, qu'en raison du fait
qu'il est domicilié professionnellement en Angleterre, il est empêché
d'exercer convenablement ses droits de défense,
qu'il ajoute qu'il lui apparaîtrait légitime qu'un défenseur
d'office lui soit désigné dans la présente affaire, dans la mesure où son
conseil a été désigné comme défenseur d'office par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte dans le cadre d'une autre affaire
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pénale l'opposant à son épouse, affaire qui serait elle aussi liée au profond
conflit conjugal qui oppose les parties,
qu'il relève encore qu'une condamnation pénale, aussi faible
soit-elle, aurait des conséquences désastreuses sur son avenir
professionnel, dans la mesure où il est engagé actuellement en Grande-
Bretagne dans un programme de médecin-chercheur financé par le Fond
National de la Recherche Scientifique;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures,
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que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de
l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour
l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu
des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le
Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia
43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),
qu'en l'espèce, on débutera l'analyse par la deuxième
condition, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée
pour sauvegarder les intérêts de A.D.,
qu'à cet égard, on relèvera que la Procureure a motivé le refus
de désignation d'un défenseur d'office à A.D. par l'absence de
difficultés de la cause tant en fait qu'en droit,
que la Cour de céans partage l'appréciation de la Procureure,
malgré les motifs invoqués par le recourant,
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que bien que le recourant fasse valoir la difficulté à se
défendre depuis la Grande-Bretagne, ce motif n'apparaît pas relevant,
qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a
procédé plusieurs fois à l'envoi de correspondances à destination de la
Procureure ou de la Cour de céans depuis Manchester (P. 11/4, 23/4, 30/3),
qu'en outre, le recourant dispose d'un logement à Nyon (P.
33), où il vient plusieurs fois par mois pour exercer son droit de visite sur
son fils [...],
que ces éléments démontrent non seulement que le recourant
entretient des contacts réguliers avec la Suisse mais surtout qu'il peut
surmonter seul la défense de ses intérêts, ce qu'il a d'ailleurs fait jusqu'à
présent,
qu'au surplus, le fait qu'un défenseur d'office a été désigné à
A.D.________ par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte
dans le cadre d'une autre affaire pénale l'opposant à son épouse
(PE11.001817-PCR) ne saurait modifier l'appréciation de la Cour de céans,
qu'en effet, le recourant ne peut se prévaloir de l'égalité de
traitement puisque chaque demande d'assistance judiciaire s'examine de
manière indépendante dans chaque affaire sur la base des éléments au
dossier,
que dans la mesure où l'affaire n° PE11.001817-PCR concerne
une plainte de B.D.________ contre A.D.________ pour menaces, tentative de
contrainte et violation d'une obligation d'entretien, les circonstances
s'avèrent être différentes que dans la présente affaire,
qu'au surplus, l'allégation du recourant, selon laquelle une
condamnation pénale ruinerait sa carrière professionnelle, n'est pas
étayée,
qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur
d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de
A.D.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que la condition de l'indigence de A.D.________ n'a pas besoin
d'être examinée puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont
cumulatives et que la première examinée fait défaut,
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qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un
défenseur d'office rendue le 9 novembre 2012 par la Procureure échappe
à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision
attaquée confirmée,
que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad
art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à
A.D.________ pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de A.D.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :