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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE12.007763-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE12.007763-VCR, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire, a, sur la base des faits
dénoncés par ...][...] et ...][...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son
complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012,
ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour escroquerie
par métier.
Il est reproché au prévenu d’avoir, sous l'apparence de fiabilité
que lui conférait sa société ...][...] AG, exploité, dès l’année 2006,
l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la maladie mentale de
plusieurs personnes pour les amener, sous divers prétextes fallacieux, à
lui remettre plusieurs millions de francs sur la base de contrats de prêts
frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le capital, ni la totalité
des intérêts, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs
aux investisseurs spoliés.
Le prévenu a refusé de répondre aux questions lors de sa
première audition par le Procureur, le 2 octobre 2013. Il a été réentendu
par le magistrat le 10 mars 2015, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt international depuis le 5 novembre 2014. A cette occasion, il a
reconnu l'intégralité des montants empruntés, mais il a affirmé avoir
toujours eu l'intention de rembourser les personnes concernées. Au terme
de cette audition, il a été placé en détention par le Procureur, qui a
proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa mise en
détention provisoire.
Le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la
requête du Procureur, a, par ordonnance du 13 mars 2015, ordonné la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 10 juin 2015 au plus tard. Cette ordonnance a été confirmée par
arrêt du 5 mai 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (n° 308). La détention provisoire a notamment été prolongée
jusqu’au 10 mars 2016 par ordonnance du 4 septembre 2015 du Tribunal
des mesures de contrainte, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours.
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu pour
les motifs de collusion et de réitération. Cette ordonnance a été confirmée
par arrêt du 18 décembre 2015 par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (n° 850).
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3 -
B.Le 23 février 2016, S., sous la plume de son défenseur
d’office, a adressé au Ministère public une demande de libération de la
détention provisoire, concluant principalement à sa mise en liberté
immédiate et subsidiairement à sa mise en liberté assortie de mesures de
substitution. A l'appui de sa demande, il a indiqué que le risque de
collusion n’existerait plus au motif qu’il n’était plus actionnaire de la
société [...]. S’agissant du risque de réitération, il a indiqué qu’il aurait pris
conscience de la gravité de ses actes après 11 mois de détention
provisoire et qu’il aurait conscience que toute réitération aurait pour
unique conséquence de le replacer en détention provisoire et d’aggraver
les accusations à son encontre. Il a encore précisé que dès sa sortie de
prison, il aurait un travail qui lui rapporterait un salaire mensuel de 5'000
francs.
Dans ses déterminations du 26 février 2016, le Ministère public
a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire
présentée par le prévenu ainsi qu’à la prolongation de la détention
provisoire pour une durée de six mois, considérant que les risques de
fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés.
Dans sa réplique du 3 mars 2016, S. s’est référé
intégralement à sa demande de libération du 23 février 2016. Il a en outre
apporté des précisions sur l’audition de [...] et sur les actions de [...] ainsi
que sur le risque de fuite.
Par ordonnance du 7 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 23 février 2016 par S.________ (I), a ordonné la prolongation de
la détention provisoire de S.________ pour une durée de 6 mois, soit
jusqu’au 10 septembre 2016 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance,
par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 17 mars 2016, remis à la poste le même jour,
S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
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sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle ne le
soit qu’en étant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté,
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la
détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les
références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.
- 5 -
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, même si, dans son recours, S.________ discute
certains points en relation avec les faits mis à sa charge, il ne conteste pas
l’existence de graves soupçons de culpabilité (recours, p. 4 et 6 in fine). Il
a par ailleurs reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés dans son
audition du 24 septembre 2015 (PV aud. 12, lignes 254 à 354). De plus,
comme l’ont relevé le Ministère public et le Tribunal des mesures de
contrainte, les soupçons pour les faits non encore admis se renforcent au
fur et à mesure de l’avancement de l’enquête (cf. ordonnance attaquée, p.
4 let. b).
3.
3.1Le recourant conteste l’existence du risque de récidive. Il
soutient qu’aucun élément ne permettrait concrètement de démontrer
une quelconque existence de ce risque et explique qu’après plus de douze
-
6 -
mois passés en détention provisoire, il aurait pris conscience des risques
qu’il encourrait en cas de récidive (recours, p. 6 let. b).
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
La jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par
métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet
sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP
(Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP et les références citées).
3.3 En l’espèce, la Cour de céans relève que malgré un
casier judiciaire vierge, le recourant, mis en cause pour escroquerie par
métier, est soupçonné d'avoir agi depuis l’année 2006 déjà, causant un
préjudice global de près de 13 millions de francs à ses investisseurs. A
cela s’ajoute l’absence de prise de conscience du recourant, qui persiste à
contester le caractère pénal de ses agissements. Avec les premiers juges,
force est en outre de constater la situation précaire à laquelle s’exposerait
-
7 -
le prévenu à sa libération. En effet, S.________ a des dettes s’élevant à
plusieurs millions de francs et ne pourra plus vivre selon son ancien train
de vie luxueux. Partant, le risque qu’il continue dans la voie délictueuse,
notamment avec de nouveaux emprunts, pour subvenir à ses besoins est
manifeste, nonobstant l’activité salariale annoncée qui lui permettrait de
réaliser un salaire initial de 5'000 fr. par mois. Pour le surplus, la Cour se
réfère intégralement à son arrêt du 18 décembre 2015, qui reste
d’actualité (CREP 18 décembre 2015/850 consid. 2.5 p. 8).
Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de
réitération est toujours réalisé.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de fuite ou d’un risque de collusion,
invoqués par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation.
5.Le prévenu est détenu depuis le 10 mars 2015, soit depuis un
peu plus de douze mois. L’escroquerie par métier est punissable d’une
peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP) et l’on se
trouve dans ce cas à un niveau supérieur de gravité. Partant, S.________
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir
jusqu’au 10 septembre 2016. Par conséquent, le principe de la
proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du
31 août 2011 consid. 4.1).
6.Le recourant requiert, à titre subsidiaire, des mesures de
substitution, s’agissant en particulier de l'obligation d'avoir un travail
régulier (salarié), de l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes et du dépôt de ses papiers d’identité assorti à l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif.
-
8 -
S’agissant principalement de l’obligation d’avoir une activité
(salariée), selon l’art. 237 al. 2 let. e CPP, on ne voit pas, contrairement à
ce que le prévenu fait plaider, en quoi elle serait de nature à réduire
sensiblement le risque de réitération. Comme déjà relevé, le contrat de
travail produit prévoit en effet un salaire relativement modique pour un
financier précédemment habitué à mener grand train de vie. Pour le
surplus, s’agissant des autres mesures de substitution proposées, l’on
peut se référer intégralement à l’arrêt de la Cour de céans du 18
décembre 2015 (cf. CREP 18 décembre 2015/850 consid. 2.6 in fine).
7.L’art. 227 al. 7 CPP prévoit la possibilité de prolonger plusieurs
fois la détention provisoire, à chaque fois pour une durée de trois mois au
plus ou, dans des cas exceptionnels pour six mois.
Pour une prolongation d’une durée supérieure à trois mois,
deux conditions doivent être réalisées : les motifs de détention seront très
vraisemblablement donnés dans six mois encore et il apparaît que
l’instruction, même menée rapidement, ne pourra être achevée dans les
six mois. Ces conditions sont cumulatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 28 ad art. 227
CPP).
En l’espèce, les conditions de l’art. 217 al. 7 CPP sont remplies.
Vu l’ampleur de l’affaire, l’instruction, même menée avec célérité, durera
encore immanquablement plus de six mois (cf. P. 460/2/5, p. 21) et les
motifs de détention invoqués seront très vraisemblablement donnés dans
six mois encore.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé tant en ce
qu’il concerne la prolongation de la détention que le rejet de la demande
de mise en liberté provisoire, doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 mars 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
S.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
S.________ se soit améliorée
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandra Gerber, avocate (pour S.________),
- 10 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :