351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE12.007763-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.007763-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a, sur la base des faits dénoncés par ...][...] et ...][...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012, ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour escroquerie par métier.
Il est reproché au prévenu d’avoir, sous l'apparence de fiabilité que lui conférait sa société ...][...] AG, exploité, dès l’année 2006, l’inexpérience, la crédulité, la faiblesse d’esprit ou la maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener, sous divers prétextes fallacieux, à lui remettre plusieurs millions de francs sur la base de contrats de prêts frauduleux, sans avoir l’intention d’en rembourser le capital, ni la totalité des intérêts, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs aux investisseurs spoliés.
Le prévenu a refusé de répondre aux questions lors de sa première audition par le Procureur, le 2 octobre 2013. Il a été réentendu par le magistrat le 10 mars 2015, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le 5 novembre 2014. A cette occasion, il a reconnu l'intégralité des montants empruntés, mais il a affirmé avoir toujours eu l'intention de rembourser les personnes concernées. Au terme de cette audition, il a été placé en détention par le Procureur, qui a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa mise en détention provisoire.
Le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Procureur, a, par ordonnance du 13 mars 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2015 au plus tard. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 5 mai 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 308). La détention provisoire a notamment été prolongée jusqu’au 10 mars 2016 par ordonnance du 4 septembre 2015 du Tribunal des mesures de contrainte, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu pour les motifs de collusion et de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 décembre 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 850).
3 - B.Le 23 février 2016, S., sous la plume de son défenseur d’office, a adressé au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et subsidiairement à sa mise en liberté assortie de mesures de substitution. A l'appui de sa demande, il a indiqué que le risque de collusion n’existerait plus au motif qu’il n’était plus actionnaire de la société [...]. S’agissant du risque de réitération, il a indiqué qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes après 11 mois de détention provisoire et qu’il aurait conscience que toute réitération aurait pour unique conséquence de le replacer en détention provisoire et d’aggraver les accusations à son encontre. Il a encore précisé que dès sa sortie de prison, il aurait un travail qui lui rapporterait un salaire mensuel de 5'000 francs. Dans ses déterminations du 26 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, considérant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. Dans sa réplique du 3 mars 2016, S. s’est référé intégralement à sa demande de libération du 23 février 2016. Il a en outre apporté des précisions sur l’audition de [...] et sur les actions de [...] ainsi que sur le risque de fuite. Par ordonnance du 7 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 23 février 2016 par S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10 septembre 2016 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 17 mars 2016, remis à la poste le même jour, S.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
4 - sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle ne le soit qu’en étant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, même si, dans son recours, S.________ discute certains points en relation avec les faits mis à sa charge, il ne conteste pas l’existence de graves soupçons de culpabilité (recours, p. 4 et 6 in fine). Il a par ailleurs reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés dans son audition du 24 septembre 2015 (PV aud. 12, lignes 254 à 354). De plus, comme l’ont relevé le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, les soupçons pour les faits non encore admis se renforcent au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête (cf. ordonnance attaquée, p. 4 let. b). 3. 3.1Le recourant conteste l’existence du risque de récidive. Il soutient qu’aucun élément ne permettrait concrètement de démontrer une quelconque existence de ce risque et explique qu’après plus de douze
6 - mois passés en détention provisoire, il aurait pris conscience des risques qu’il encourrait en cas de récidive (recours, p. 6 let. b). 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, la Cour de céans relève que malgré un casier judiciaire vierge, le recourant, mis en cause pour escroquerie par métier, est soupçonné d'avoir agi depuis l’année 2006 déjà, causant un préjudice global de près de 13 millions de francs à ses investisseurs. A cela s’ajoute l’absence de prise de conscience du recourant, qui persiste à contester le caractère pénal de ses agissements. Avec les premiers juges, force est en outre de constater la situation précaire à laquelle s’exposerait
7 - le prévenu à sa libération. En effet, S.________ a des dettes s’élevant à plusieurs millions de francs et ne pourra plus vivre selon son ancien train de vie luxueux. Partant, le risque qu’il continue dans la voie délictueuse, notamment avec de nouveaux emprunts, pour subvenir à ses besoins est manifeste, nonobstant l’activité salariale annoncée qui lui permettrait de réaliser un salaire initial de 5'000 fr. par mois. Pour le surplus, la Cour se réfère intégralement à son arrêt du 18 décembre 2015, qui reste d’actualité (CREP 18 décembre 2015/850 consid. 2.5 p. 8). Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération est toujours réalisé. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite ou d’un risque de collusion, invoqués par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation. 5.Le prévenu est détenu depuis le 10 mars 2015, soit depuis un peu plus de douze mois. L’escroquerie par métier est punissable d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 146 al. 2 CP) et l’on se trouve dans ce cas à un niveau supérieur de gravité. Partant, S.________ s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 10 septembre 2016. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 6.Le recourant requiert, à titre subsidiaire, des mesures de substitution, s’agissant en particulier de l'obligation d'avoir un travail régulier (salarié), de l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes et du dépôt de ses papiers d’identité assorti à l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.
8 - S’agissant principalement de l’obligation d’avoir une activité (salariée), selon l’art. 237 al. 2 let. e CPP, on ne voit pas, contrairement à ce que le prévenu fait plaider, en quoi elle serait de nature à réduire sensiblement le risque de réitération. Comme déjà relevé, le contrat de travail produit prévoit en effet un salaire relativement modique pour un financier précédemment habitué à mener grand train de vie. Pour le surplus, s’agissant des autres mesures de substitution proposées, l’on peut se référer intégralement à l’arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 2015 (cf. CREP 18 décembre 2015/850 consid. 2.6 in fine). 7.L’art. 227 al. 7 CPP prévoit la possibilité de prolonger plusieurs fois la détention provisoire, à chaque fois pour une durée de trois mois au plus ou, dans des cas exceptionnels pour six mois. Pour une prolongation d’une durée supérieure à trois mois, deux conditions doivent être réalisées : les motifs de détention seront très vraisemblablement donnés dans six mois encore et il apparaît que l’instruction, même menée rapidement, ne pourra être achevée dans les six mois. Ces conditions sont cumulatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 28 ad art. 227 CPP). En l’espèce, les conditions de l’art. 217 al. 7 CPP sont remplies. Vu l’ampleur de l’affaire, l’instruction, même menée avec célérité, durera encore immanquablement plus de six mois (cf. P. 460/2/5, p. 21) et les motifs de détention invoqués seront très vraisemblablement donnés dans six mois encore.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de S.________ se soit améliorée VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandra Gerber, avocate (pour S.________),
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :