2 -
attendu que, le 4 avril 2012, O., accompagné de
H. (déféré séparément), se serait introduit dans le bureau des
infirmiers de [...], à [...], alors que le précité était hospitalisé au sein de cet
établissement,
qu'O.________ y aurait dérobé le sac à main de W.,
qu'en raison de ces faits, le 7 juin 2012, le Procureur a rendu
une ordonnance pénale à l'encontre d'O. pour vol;
attendu qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), les autorités pénales
vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent
l'affaire à l'autorité compétente,
que selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu a la faculté de
former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public,
par écrit et dans les dix jours,
qu'en l'espèce, par acte du 2 juillet 2012 – intitulé recours et
adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal – O.________
a contesté l'ordonnance pénale du 7 juin 2012 rendue à son encontre en
expliquant qu'il n'était pas présent en Suisse lorsque les faits se sont
déroulés,
que force est de constater que le "recours" d'O.________ du 2
juillet 2012 doit être considéré comme une opposition à l'ordonnance
pénale du 7 juin 2012,
qu'en effet, l'opposition est la seule voie de droit contre
l'ordonnance pénale susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans
laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre
le prévenu dans l'ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 354 CPP),
que la voie du recours n'est donc pas recevable (cf. art. 393 al.
1 CPP),
qu'en application de l'art. 39 al. 1 CPP, il convient de
transmettre au Procureur l'acte daté du 2 juillet 2012 d'O.________ comme
valant opposition à l'ordonnance pénale du 7 juin 2012,
3 -
que dans la mesure où O.________ fait valoir un fait nouveau, il
appartiendra au Procureur d'instruire cette question (cf. art. 355 al. 1 CPP)
avant de statuer sur l'opposition d'O.________ (cf. art. 355 al. 3 CPP),
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recours d'O.________ est irrecevable,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.________,
-Ministère public central,