351 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE12.007635-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 4 avril 2012 par J.________ contre P.________ pour "refus de fournir attestation ou réponse à mes nombreuses demandes" et contre la commune de [...] pour "augmentation non justifiée Eau/épuration et non attestée légalement par Etat de Vaud" (enquête n° PE12.007635-ECO), vu l'ordonnance de non-entrée en matière du 2 mai 2012 par laquelle le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 10 mai 2012 par J.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, le recourant a déposé plainte par acte du 4 avril 2012, que s'il est certes assez confus, on comprend toutefois qu'il veut qu'une enquête soit ouverte contre P.________ et contre la commune de [...], que le litige concerne une facturation d'eau et d'épuration, le recourant contestant la hausse des tarifs liés à ces prestations (P. 4/8), qu'il a sollicité des explications s'agissant de cette hausse des tarifs à P.________, adjoint juriste au Service des eaux sols et assainissement du canton de Vaud (P. 4/3 et 4/4), lequel l'a renvoyé à s'adresser à la commune de [...], que le recourant a alors écrit au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui lui a renvoyé son dossier en disant qu'il n'était pas compétent (P. 4/1), que le recourant considère que la commune ne lui a pas fourni d'explications suffisantes, qu'il soutient, en particulier, que le "règlement pour le service communal de distribution d'eau" de la commune n'est pas revêtu de l'approbation du Conseil d'Etat (P. 4/9 et P. 4/10), que la commune a accepté de consigner en faveur du recourant une facture, refusant toutefois d'entrer en matière sur les factures des années précédentes (P. 4/12), que le recourant prétend à un remboursement de 1'474 fr. 60 (P. 4/13);
3 - attendu qu'il s'agit manifestement d'une affaire civile ou administrative, qu'on ne décèle aucune infraction pénale qui aurait pu être commise, le recourant ne précisant du reste pas de quelle infraction il pourrait s'agir, que le fait que le recourant ait pu – éventuellement – payer trop à la commune de Vaulion ne constitue en effet pas un délit pénal, que l'on ne peut qu'inciter le recourant à consulter un avocat pour se faire conseiller sur la voie à suivre dans un tel cas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.,
4 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :