351 TRIBUNAL CANTONAL 856 PE12.007542-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 novembre 2014 par J.________ et V.________ à l’encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE12.007542-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 avril 2012, J.________ et V.________ ont chacun déposé plainte pénale contre les sociétés [...] SA (ci-après: [...]), active dans les conseils relatifs à la préparation, au financement, à la direction, à la gestion, au contrôle, à l’organisation et à la promotion de projets de développements immobiliers, et [...] SA (ci-après : [...]), société qui
2 - exploite une entreprise générale de construction, respectivement contre les représentants de ces deux sociétés, en invoquant en substance les faits suivants : J.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], qu’elle souhaitait vendre, dans le but d’y faire construire deux villas composées chacune de trois appartements, dont un qu’elle aurait acheté. La parcelle devait ainsi être divisée en six lors de PPE, dont celui promis à J.. Dans le cadre du développement de ce projet immobilier, J. a signé, le 16 octobre 2009, une convention sous seing privé avec [...], dont [...] était l’administrateur et [...] le vice-président. Les travaux de construction des parties communes et de l’appartement relevant de ce projet de promotion immobilière ont débuté au mois d’avril 2010 et se sont achevés le 7 octobre 2011. Le 19 septembre 2011, [...] a adressé à J.________ et à V.________ une facture de 505'000 fr. relative à l’un des six lots de PPE du projet en question. Estimant que le prix de la construction devait être acquitté par compensation, ces derniers ont refusé de payer ce montant. Il leur était dès lors apparu évident que le promoteur [...] n’avait pas payé le constructeur [...]. Les plaignants soutiennent ainsi avoir été trompés par les deux sociétés précitées. Les représentants de celles-ci auraient en effet profité de la complexité du projet immobilier, rendue accrue par le nombre de personnes intervenues, telles que qu’un notaire, des nommables et des courtiers, et auraient fait signer à J.________ des contrats qui ne correspondaient absolument pas au projet initial. Par leurs manœuvres, [...] et [...], respectivement leurs représentants, se seraient ainsi rendu(e)s coupables d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance. Le complexe de faits en question fait l’objet d’un procès civil.
3 - b) Ensuite du dépôt de ces deux plaintes pénales, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre [...] et [...] pour escroquerie. B.Par ordonnance du 19 août 2014, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a constaté qu’une procédure civile était en cours, portant sur le montant litigieux de 505'000 fr., et qu’un règlement amiable pourrait intervenir entre les parties. L’issue de la procédure pénale dépendait donc du sort de la procédure civile et des négociations susmentionnées. Cette ordonnance a été annulée par arrêt du 6 octobre 2014 de la Chambre des recours pénale, statuant sur recours des parties plaignantes (727). Considérant que l’existence du procès civil n’apparaissait pas susceptible d’avoir la moindre incidence déterminante sur la procédure pénale, la cour a retenu que le dénouement du procès civil n’était pas de nature à simplifier de manière significative l’administration des preuves et l’issue du procès pénal et qu’il n’y avait dès lors pas matière à suspendre la procédure. Le dossier de la cause a donc été renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il poursuive l’instruction. Le Procureur n’a procédé à aucune mesure d’instruction depuis l’entrée en force de l’arrêt précité. Par avis de prochaine clôture du 4 novembre 2014, il a fait savoir aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les infractions d’escroquerie et de gestion déloyale; il invitait les parties à formuler leurs éventuelle réquisitions de preuve d’ici au 25 novembre 2014. C.Par acte du 12 novembre 2014, adressé au Procureur général, les parties plaignantes ont demandé la récusation du Procureur [...]. Dans
4 - ses déterminations du 14 novembre 2014, puis par lettre du 19 novembre suivant, ce magistrat a refusé de se récuser. Par acte du 20 novembre 2014, J.________ et V.________, procédant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont déposé auprès de la Chambre des recours pénale une demande tendant à la récusation du Procureur [...], à l’annulation de l’avis de prochaine clôture du 4 novembre 2014 et à la transmission immédiate du dossier à un autre procureur, avec ordre de reprendre l’instruction. Ils lui faisaient grief d’une apparence de parti pris en faveur des prévenus et de ne pas avoir étendu les investigations à d’autres infractions, notamment celle de gestion déloyale, ce en violation du principe in dubio pro duriore. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par J.________ et V.________ à l'encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 1.2La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
6 - Cst. et 6 CEDH qui permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les arrêts cités). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation d’un procureur sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt précité, c. 2.2.1 et les arrêts cit.). On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de
7 - procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (arrêt précité, c. 2.3 et les arrêts cités; CREP 19 novembre 2014/831 c. 2.2 in fine). 2.2En l’espèce, on ne saurait comparer le cas particulier à celui décrit dans l’arrêt précité publié aux ATF 138 IV 142. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que le procureur concerné avait rendu une ordonnance de classement très péremptoire, par laquelle il avait en outre écarté pas moins de dix-sept offres de preuves, et qu’il avait également, lors de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, précisé, dans ses déterminations, qu'il était "difficile d'imaginer un Procureur, convaincu de l'innocence du prévenu, le déférer au tribunal par acte d'accusation pour ensuite demander sa libération". Les juges fédéraux ont donc considéré que compte tenu de ces refus d'instruire, des motifs retenus dans l'ordonnance de classement et des déclarations faites ultérieurement, la partie plaignante pouvait à juste titre se plaindre d'une apparence de prévention dans la perspective d'un éventuel complément d'instruction. Or, dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au Procureur d’avoir instruit l’affaire uniquement à décharge, au détriment des parties plaignantes.
8 - En effet, les requérants se méprennent quant à la portée de l’arrêt rendu par la cour de céans le 6 octobre 2014. En renvoyant le dossier de la cause au Ministère public "pour qu’il en poursuive l’instruction" (arrêt précité, c. 3 in initio), la cour n’a pas ordonné au procureur telle ou telle mesure d’instruction particulière déterminée, qu’il aurait dès lors omise. Il s’agit bien plutôt de la formule couramment utilisée en cas d’annulation d’une ordonnance de suspension lorsque cette décision implique la poursuite de la procédure. Pour le reste, c’est en vain que l’on chercherait dans le dossier un quelconque acte de procédure du Procureur dont découlerait une apparence de prévention en faveur des prévenus, respectivement en défaveur des plaignants. Bien plutôt, il apparaît que le magistrat a procédé à un nouvel examen du dossier en reprenant la cause conformément à l’arrêt de la cour de céans. C’est cet examen, conduit à charge et à décharge (cf. art. 6 al. 2 CPP), qui l’a mené à rendre l’avis de prochaine clôture à l’origine de la demande de récusation, l’instruction apparaissant complète au sens de l’art. 318 al. 1 CPP. Pour le reste, l’ordonnance de classement annoncée par le procureur sera susceptible de recours devant la cour de céans. Le moyen déduit par les requérants de la violation du principe in dubio pro duriore pourra, le cas échéant, être soulevé dans cette éventuelle procédure. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 20 novembre 2014 par J.________ et V.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
9 - seront mis à la charge des requérants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des requérants J.________ et V., à parts égales, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun, et solidairement entre eux. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour J. et V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :