351 § TRIBUNAL CANTONAL 570 PE12.007329-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte datée du 17 avril 2012 déposée par S.________ contre F.________ pour diffamation, vu l'ordonnance du 22 mai 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.007329-NKS), vu le recours interjeté le 20 juin 2012 par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
2 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 17 avril 2012, S.________ a déposé plainte contre F., qu'elle a expliqué que X., propriétaire d'appartements situés [...], l'avait mandatée pour l'aider à louer un, voire deux d'entre eux, à rénover et à rafraîchir des chambres, ainsi qu'à créer un nouvel appartement, que dans le cadre de ce mandat, S.________ aurait confié les travaux de peinture à F., en lui demandant d'établir un devis, que le 28 janvier 2012, ce dernier lui aurait présenté un devis s'élevant à 11'626 fr., qu'il aurait toutefois oublié d'inclure une commission de 10% en faveur de S., que quelques jours après, F.________ aurait présenté à X.________ le nouveau devis majoré à 12'832 fr., que cette dernière aurait accepté, que le 13 février 2012, F.________ aurait présenté à X.________ le devis initial de 11'626 fr. – sans la commission de 10% – en lui disant qu'elle se faisait avoir par S.________ et que cette dernière l'avait "grugée", qu'il aurait ensuite conclu un contrat directement avec X.________ pour les travaux de peinture, au prix initial de 11'626 fr., écartant ainsi S.________ de l'affaire, que cette dernière estime avoir été discréditée et outrageusement calomniée, qu'elle aurait en outre subi un grave préjudice financier, en raison de la perte des divers mandats conclus avec X., que partant, elle réclame la somme de 5'000 fr. à titre de dommages-intérêts, que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par S., qu'il a en effet considéré que les éléments constitutifs de la diffamation n'étaient pas réunis, que, d'une part, le litige serait d'ordre purement civil,
3 - que, se fondant sur un courrier adressé par l'avocat de X.________ à S.________ (P. 5/9), le procureur a par ailleurs relevé que la première nommée contestait le mandat dont se prévalait la plaignante, que, d'autre part, les art. 173 ss CP relatifs aux infractions contre l'honneur protègeraient la réputation de personne honorable du lésé et le sentiment qu'il a lui-même de son honorabilité, soit son sentiment et sa réputation de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement admises, qu'en revanche, ces dispositions ne protègeraient pas, comme en l'espèce, la valeur sociale du lésé à d'autres égards, par exemple comme un membre d'une profession, comme politicien ou comme homme d'affaires, ni son amour propre, que S.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
4 - qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que la personne visée par l'atteinte à l'honneur doit apparaître comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1), qu'il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 4 ad art. 173 à 178 CP, p. 1014, et les réf. citées), que si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 c. 1, JT 1990 IV 107), que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1), qu'en l'espèce, le fait pour F.________ d'avoir révélé à X.________ que le devis de 12'832 fr. comprenait une commission de 10% en faveur de S.________ et que pour ce motif, elle se faisait avoir, ne constitue pas une atteinte à l'honneur, que certes, l'allégation litigieuse laisse penser que la personne commissionnée est une personne profiteuse, voire trompeuse, que toutefois, le cadre dans lequel cette accusation est formulée vise avant tout l'activité professionnelle et commerciale de S.________, qu'en effet, le reproche fait à cette dernière d'avoir majoré le devis de 10% pour obtenir une commission ne porte atteinte qu'à la considération dont elle jouit dans sa profession ou ses affaires, qu'il ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP,
5 - qu'il en aurait probablement été différemment si F.________ avait accusé l'intéressée de vouloir obtenir un profit usuraire, puisqu'il s'agirait alors de l'accusation de commettre une infraction, que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, qu'enfin, le fait que S.________ ait elle-même été trompée par le prénommé, qui a d'abord accepté de majorer le devis avant de se rétracter et de l'évincer, n'est pas pénalement répréhensible, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :