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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007233-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeFritsché
Art. 91, 110 al. 1, 385 al. 2, 396 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 octobre 2013 par G.________ et sur le
recours envoyé par fax le 6 novembre 2013 par T.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2013 par la Procureure de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007233-CDT.
Elle considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 9 octobre 2013, la Procureure de
l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure
instruite sur plaintes de G.________ (P. 5) et de T.________ (P. 6) contre
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Q.________ pour vol et contrainte. La procureure a considéré que les
versions des faits des plaignantes et de la prévenue paraissaient
irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction
complémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations des
plaignantes et qu’aucun élément de l’enquête démontrant un
comportement illégal de la part de Q.________ n’avait été recueilli durant
l’enquête.
2.Recours de G.________
a) Par acte non daté, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 30
octobre 2013, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 31 octobre 2013, la recourante a été invitée à
verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383
al. 1 CPP, dans un délai au 20 novembre 2013. La recourante ne s’est pas
acquittée des sûretés requises dans ce délai. Elle n’a en outre pas déposé
de demande d’assistance judiciaire en temps utile ni produit de pièces
permettant de la dispenser du paiement des sûretés requises dans le
même délai (cf. ch. 3e infra).
b) Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le
recours de G.________ doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art.
383 al. 2 CPP.
3.Recours de T.________
a) Par télécopie non datée, reçue au greffe du Tribunal
cantonal le 6 novembre 2013, T.________ a également interjeté recours
contre l’ordonnance de classement du 9 octobre 2013, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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b) L’art. 322 al. 2 CPP prévoit que les parties peuvent attaquer
l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF
2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur
lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si
la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert
de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un
acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison
des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).
Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est
irrecevable, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai
de recours par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 ou selon l’art. 385
al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature
(ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A 52/2007 c. 4; Peter Hafner/Eliane Fischer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
110 CPP et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, le recours déposé par T._______ n’était pas
muni de sa signature originale, celui-ci ayant uniquement été adressé par
télécopie. Par avis du 8 novembre 2013, elle a été invitée à adresser son
recours signé en original à la cour de céans dans un délai au 15 novembre
2013. T.________ a également été invitée à verser un montant de 440 fr. à
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titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai au 28
novembre 2013.
Par avis du 22 novembre 2013, et sur requête de la recourante
du 20 novembre 2013, la Chambre des recours pénale a prolongé ces
délais au 10 décembre 2013. Cet avis n’a pas été retiré par la recourante.
A la demande ultérieure de celle-ci du 8 décembre 2013, une ultime
prolongation au 20 décembre 2013 lui a été accordée pour procéder dans
le sens requis.
Les 16 janvier et 18 février 2014, soit bien après l’échéance de
l’ultime délai accordé, T.________ a adressé des documents, toujours en
copie, à la Chambre des recours pénale.
d) Ainsi, alors que, pour tenir compte de la situation de santé
difficile de T.________ et notamment du certificat médical qu’elle a produit
le 2 décembre 2013, l’autorité de céans lui a accordé à trois reprises un
délai pour qu’elle mette son acte de recours en conformité avec la loi, en
application de l’art. 385 al. 2 CPP, aucune suite en ce sens n’a été donnée
et la Chambre des recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en
possession d’un acte de recours muni de la signature originale de
l’intéressée. Enfin, T.________ ne s’est pas non plus acquittée de l’avance
de frais requise à titre de sûreté dans le délai imparti.
Partant, le recours de T.________ doit être également déclaré
irrecevable.
e) La requête, non datée, déposée par T., reçue au
greffe de la Chambre des recours pénale le 3 février 2014, soit bien après
l’échéance du délai imparti, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à
la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours
pour elle-même et pour G., doit être rejetée sans autre examen
formel, dès lors que les recours apparaissaient d’emblée dénués de
chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
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Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai
2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
4.Il résulte de ce qui précède que tant le recours de G.________
que le recours de T.________ doivent être déclarés irrecevables.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis pour
moitié, soit par 275 fr., à la charge de G.________ et pour moitié, soit par
275 fr., à la charge T., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours de G. est irrecevable.
II.Le recours de T.________ est irrecevable.
III.La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la
désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de
recours est rejetée.
IV.Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis pour moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq
francs), à la charge de G.________ et pour moitié, soit par 275
fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de T.________.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
-Mme T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :