351 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE12.007233-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeFritsché
Art. 91, 110 al. 1, 385 al. 2, 396 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 octobre 2013 par G.________ et sur le recours envoyé par fax le 6 novembre 2013 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2013 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007233-CDT. Elle considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 9 octobre 2013, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure instruite sur plaintes de G.________ (P. 5) et de T.________ (P. 6) contre
b) Les sûretés n’ayant pas été fournies en temps utile, le recours de G.________ doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP. 3.Recours de T.________ a) Par télécopie non datée, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 6 novembre 2013, T.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 9 octobre 2013, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).
Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai de recours par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A 52/2007 c. 4; Peter Hafner/Eliane Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, le recours déposé par T._______ n’était pas muni de sa signature originale, celui-ci ayant uniquement été adressé par télécopie. Par avis du 8 novembre 2013, elle a été invitée à adresser son recours signé en original à la cour de céans dans un délai au 15 novembre 2013. T.________ a également été invitée à verser un montant de 440 fr. à
e) La requête, non datée, déposée par T., reçue au greffe de la Chambre des recours pénale le 3 février 2014, soit bien après l’échéance du délai imparti, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours pour elle-même et pour G., doit être rejetée sans autre examen formel, dès lors que les recours apparaissaient d’emblée dénués de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
5 - Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). 4.Il résulte de ce qui précède que tant le recours de G.________ que le recours de T.________ doivent être déclarés irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis pour moitié, soit par 275 fr., à la charge de G.________ et pour moitié, soit par 275 fr., à la charge T., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours de G. est irrecevable. II.Le recours de T.________ est irrecevable. III.La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV.Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis pour moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de G.________ et pour moitié, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de T.________. V.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -Mme T., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :