351 TRIBUNAL CANTONAL 892 PE12.007226-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 30 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.007226-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte le 21 avril 2012 contre X.________ notamment pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuels avec des enfants et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Lors d’une perquisition effectuée le 21 avril 2012 au domicile du prévenu, un ordinateur Mac Book et son chargeur, un disque dur Lacie ainsi qu’un I-Phone n° [...] se trouvant en possession du prévenu (P. 7 et 8) ont été saisis. Par ordonnance de séquestre du 29 janvier 2014, l’ensemble de ce matériel a été séquestré sous fiche n° [...] (P. 121) au motif qu’il contenait, en particulier, des images à caractère pédopornographique et qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al.1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). b) Par requête du 24 octobre 2014, par l’intermédiaire de son défenseur, X.________ a demandé à avoir accès à toutes les données licites se trouvant dans son ordinateur, sur son disque dur et dans son téléphone cellulaire. A titre subsidiaire, il a conclu à la levée du séquestre et à la restitution immédiate du matériel concerné (P. 148). A l’appui de sa requête, il faisait valoir que ce matériel contenait des photographies licites de nombreuses années de vie et que sur les 442'651 fichiers concernés, seuls 95 pouvaient présenter un caractère illicite (P. 148). B.Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre (I), a dit que le séquestre n° [...] était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu qu’il ressortait du rapport de la police de sûreté (P. 75) que ce n’était pas moins de 442'651 fichiers qui étaient contenus dans l’ensemble du matériel concerné et qu’une extraction des données licites, compte tenu du nombre considérable de fichiers, s’avérait impossible pour le seul motif déjà que l’on ne connaissait pas l’arborescence de ceux-ci, lesquels contenaient – sans parler des fichiers à caractère strictement pédopornographiques qui se chiffraient au nombre de 95 selon ce rapport – plusieurs autres images en relation directe avec son activité dans le
3 - domaine des stupéfiants. Par ailleurs, il ressortait de cette ordonnance que le prévenu n’était pas dépossédé d’un quelconque outil de travail par la mesure prononcée dès lors qu’il faisait exclusivement valoir le fait qu’il ne voulait pas être privé de souvenirs qui y étaient contenus. Enfin, le Ministère public a considéré que les biens séquestrés étaient en lien direct avec les infractions reprochées et qu’il ne se justifiait nullement de les restituer, d’une part au regard de leur contenu et d’autre part en raison du fait qu’il s’agissait de preuves originales qui devaient suivre la procédure au fond. C.Par acte de son défenseur du 12 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’une copie des données licites contenues dans l’ordinateur Mac Book, le disque dur Lacie et le téléphone cellulaire I- Phone séquestrés sous fiche n° [...] lui soit remise, subsidiairement que le séquestre portant sur le matériel susmentionné soit levé, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours à fixer à dire de justice (P. 151). Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Par courrier du 26 novembre 2014, le conseil commun des parties plaignantes, [...], [...], [...] et [...], a conclu au rejet du recours (P. 154). E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
4 - Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la Procureure n’aurait pas expressément statué sur sa demande principale tendant à la remise d’une copie des données licites et n’aurait par ailleurs pas discuté de la question de l’ampleur de l’atteinte à sa sphère privée. 2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ibidem).
Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité ; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1). La Cour de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mars 2011/46).
5 - 2.2En l'espèce, il est vrai que la Procureure n’a pas expressément statué sur la conclusion tendant à la remise d’une copie des données licites. Toutefois, dans le cadre de son ordonnance, elle a discuté les arguments du recourant dans la mesure nécessaire en relevant notamment que le nombre de fichiers concerné était considérable et que l’extraction des données licites s’avérait impossible. La position de la Procureure est donc parfaitement claire, y compris sur la question de la remise de copies. La motivation de l’ordonnance du 30 octobre 2014 est donc suffisante sur ce point en ce sens qu'elle permet de comprendre les raisons qui ont conduit le Ministère public à ne pas donner suite à la requête du recourant. 3.Le recourant conteste ensuite l’ordonnance du 30 octobre 2014 en ce sens que le Ministère public refuse de lui remettre une copie des données licites et de lever le séquestre. 3.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils
6 - présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). 3.2Le séquestre est donc une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 c. 4). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in :
7 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). En cas de séquestre conservatoire d’un support informatique, le respect du principe de la proportionnalité peut rendre nécessaire la remise à l’intéressé d’une copie des donnes licites contenues sur le support en question (CREP 23 janvier 2013/44). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordinateur Mac Book, le disque dur Lacie et le téléphone cellulaire I-Phone séquestrés sous fiche n° [...] renferment des fichiers au contenu illicite (cf. P. 75, 76 et 113). Il est hautement probable que ces fichiers, qui mettent à tout le moins en danger la morale publique, devront en fin de compte être confisqués et détruits en application de l’art. 69 CP, de sorte que le séquestre conservatoire demeure justifié. Cela étant, les supports informatiques sont en mains de la police depuis le 21 avril 2012. Ils ont été fouillés et les fichiers au contenu illicite ont été identifiés (P. 113). Il y a donc lieu d’examiner si et sous quelle forme les données licites contenues dans ces supports informatiques devraient être restituées au recourant. Même si l’intérêt invoqué par le recourant – à savoir que les 442'556 fichiers licites contenus sur les supports informatiques séquestrés représenteraient des souvenirs de plusieurs années de sa vie dont il ne disposerait d’aucune copie à l’heure actuelle – n’apparaît pas comme manifestement prépondérant, il doit être mis en lien avec la durée de la procédure, à savoir que ces images sont en main des autorités d’instruction depuis plus de deux ans. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’il serait techniquement impossible de faire une copie des données licites stockées sur les supports litigieux, les fichiers au contenu illicite ayant clairement été identifiés. A ce stade de l’enquête, le respect du principe de la proportionnalité impose donc qu’une copie des données informatiques contenues sur les supports informatiques séquestrés soit remise au recourant, sans les données illicites qui y sont contenues. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a refusé de transmettre une copie des données licites contenues sur le matériel informatique séquestré.
8 - 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 30 octobre 2014 réformée en ce sens qu’une copie des données licites contenues sur l’ordinateur Mac Book, le disque dur Lacie et l’I-Phone n° [...] séquestrés sous fiche n° [...] sera remise au recourant dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours, fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit commun des intimés [...], [...], [...] et [...], arrêtée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, devraient être mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, dès lors que ceux-ci sont au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais les intimés seront solidairement tenus de les rembourser dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 20 octobre 2014/753 c. 3 et CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 octobre 2014 est réformée en ce sens qu’une copie des données licites contenues sur l’ordinateur Mac Book, le disque dur Lacie et l’I-Phone n° [...] séquestrés sous fiche n° [...] sera remise au recourant dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit commun de [...], [...], [...], [...] est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et- un francs et soixante centimes). VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), et au conseil juridique gratuit des intimés, par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. [...], [...], [...] et [...] sont solidairement tenus de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre VI ci-dessus dès que leur situation financière le permettra. VIII.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour X.________), -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...], [...], [...], [...]),
Mme [...], -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :