351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE12.007226-VIY/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.007226-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G., né le 24 février 1994, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de B.R., vu l'appréhension de G.________ en date du 21 avril 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 23 avril 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 23 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
2 - tard jusqu'au 21 mai 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par G.________ contre cette décision et la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles qu'il contenait, vu la décision du 26 avril 2012, par laquelle la requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée, vu le courrier de G.________ du 30 avril 2012, sollicitant sa libération immédiate, vu les déterminations de C.R., vu les déterminations de la procureure, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, à plusieurs reprises dès la fin de l'été 2010, demandé à C.R., né le 27 janvier 1998 et diagnostiqué comme étant hyper émotionnel, de se déshabiller, que G.________ aurait touché le sexe de ce dernier et, à une reprise, aurait commencé à lui prodiguer une fellation,
3 - que vers la fin du mois de mars ou à la mi-avril, il aurait pris des photographies de C.R., alors que celui-ci était complètement nu, lui demandant de surcroît d'être en érection, qu'il lui aurait proposé de l'argent, mais qu'il ne lui en aurait finalement pas donné, que G. aurait en outre remis à C.R.________ des produits cannabiques, afin qu'il les revende à des tiers, ainsi qu'un joint pour sa propre consommation, qu'il aurait lui-même consommé et vendu de l'herba cannabis, qu'enfin, la perquisition du 21 avril 2012 a permis de découvrir que G.________ était en possession d'armes air soft et de munitions, sans toutefois être titulaire d'un permis valable, que ce dernier a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, qu'au vu de l'ensemble du dossier et des déclarations du recourant, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision se fonde sur un risque de récidive, que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,, n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
4 - sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité, c. 3.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ibidem), qu'en l'espèce, aucune inscription ne figure au casier judiciaire du recourant, qu'il a certes indiqué avoir été condamné par le Tribunal des mineurs pour avoir eu une relation avec un garçon âgé de 12 ans, alors que lui-même était âgé de 14 ans, qu'il n'y a cependant aucune trace au dossier de ce jugement, qu'en outre, il n’apparaît pas que cet acte ait revêtu un degré de gravité intrinsèque qui implique une menace sérieuse pour la sécurité d’autrui, qu'il convient de se demander si, à supposer que le recourant était laissé en liberté en attendant son jugement, il compromettrait sérieusement la sécurité d’autrui par des actes du même genre que ceux qui lui sont reprochés dans la présente affaire, que certes, des atteintes à l’intégrité sexuelle peuvent incontestablement être qualifiées de graves et constituer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, que toutefois, en l'espèce, si l’on considère la manière dont se seraient déroulés les actes reprochés au recourant, l’absence d’antécédents et d’indices concrets que le prévenu commette à nouveau, avant son jugement, des infractions de même genre alors que la détention provisoire subie devrait lui avoir fait prendre conscience de la gravité de tels actes, il n’est pas possible de dire que le pronostic serait très défavorable et justifierait le maintien en détention provisoire, que, par conséquent, le risque de récidive ne permet pas de faire obstacle à la relaxation du recourant; attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
5 - que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), qu'en l'espèce, lors de la visite dans le logement du recourant en date du 21 avril 2012, la police a saisi un ordinateur, ainsi qu'un disque dur externe, que la procureure doit encore analyser ce matériel, afin de déterminer si le recourant s'est livré à des actes similaires à ceux qui font l'objet de la présente cause, que toutefois, lors de ses auditions par la police et par la procureure le 22 avril 2012, G.________ a spontanément fourni toute une série de détails l'incriminant, qu'il s'est expliqué de manière complète sur tous les faits qui lui sont reprochés, qu'en particulier, interrogé par la police sur d'autres comportements inadéquats avec d'autres mineurs, le recourant a spontanément cité deux cas, dont le dernier récent, soit deux semaines avant son audition, avec un garçon âgé de 16 ans, qu'il a également admis avoir déjà occupé la justice pour avoir eu une relation avec un garçon âgé de 12 ans, alors que lui-même était âgé de 14 ans, que comme déjà mentionné, tout le matériel informatique du recourant a été saisi, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la libération de G.________ ne saurait empêcher l'analyse des données du matériel saisi, qu'il existe cependant un risque que le recourant, une fois libéré, prenne contact avec les victimes pour les influencer, qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention provisoire du recourant sont réalisées; attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
6 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que, parmi les mesures envisageables figure l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes qui vise avant tout à éviter le risque de collusion et de récidive (art. 237 al. 2 let. g CPP; Schmocker, op. cit., n. 14 ad art. 237 CPP, p. 1103), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100), qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas du tout examiné l'opportunité d'une mesure de substitution, que, toutefois, vu ce qui précède, la mesure de substitution de l'art. 237 al. 2 let. g CPP est de nature à éviter tout risque de collusion, qu'il convient ainsi de libérer le recourant et de lui interdire formellement tout contact avec des personnes ayant un lien avec la présente affaire, en particulier avec C.R.________ et sa famille ou avec les autres garçons qu'il a mentionnés dans ses auditions,
7 - que le recourant est avisé que, s'il ne respecte pas l'obligation qui lui est imposée, la mesure de substitution peut être en tout temps révoquée et la détention provisoire ordonnée (art. 237 al. 5 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la libération immédiate du recourant ordonnée, qu'il est fait interdiction au recourant, à titre de mesure de substitution, de prendre contact avec toute personne ayant un lien avec la présente procédure, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), qu'il en va de même de l'indemnité due au conseil d'office du recourant, fixée à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Ordonne la libération immédiate de G.. IV. Interdit à G., à titre de mesure de substitution, tout contact avec les personnes ayant un lien avec la présente affaire. V. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour G.) (et par fax), -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.R.) (et par fax), -Ministère public central; et communiqué à : -Prison de la Croisée (et par fax), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :