351 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE12.007199-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par K., W. et L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.________ (enquête n° PE12.007199-VFE). Elle considère:
2 - EN FAIT:
3 - A.a) Le 18 avril 2012, K., W. et L.________ ont déposé plainte contre R., qui avait été la maman de jour de leurs filles respectives, K., née en 2008, et L., née en 2007. Ils lui faisaient grief d'avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation en omettant de prendre les mesures qui s'imposaient face aux attouchements dont leurs enfants avaient été victimes pendant leur placement, de mars 2010 à janvier 2012, de la part du fils de la prévenue, [...], né en 1995. Ce dernier est déféré séparément devant le Tribunal des mineurs. Les parents ont également déposé plainte contre la commune de [...] en sa qualité d'employeur de la prévenue. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre R. et contre la commune de [...] à la suite des faits dénoncés. Entendue par la Procureure le 9 août 2012, R.________ a formellement contesté avoir vu son fils se livrer à des attouchements sur les enfants des plaignants, pas plus qu'elle n'avait remarqué de comportement anormal, voire désinhibé de sa part (PV aud. 1, p. 2, lignes 56-57, 69-70 et 76-78). Elle s'est dite très choquée par les actes de son fils (ibid., lignes 92-93). Entendu par la police le 20 février 2012, [...] a corroboré les dires de sa mère. Il a indiqué que cette dernière ignorait tout de ses agissements, dès lors qu'il avait toujours agi en cachette (P. 7/405, p. 4, R 13 in fine, p. 5, R 19). L'enquête n'a pas établi le contraire. Il ressort du dossier de la prévenue constitué par son employeur que l'intéressée a suivi tous les cours obligatoires de formation de maman de jour et que son environnement familial a été tenu pour adéquat au regard des exigences posées à l'accueil d'enfants en garde de jour (P. 14). b) Par ordonnance du 14 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ et contre la commune de [...] pour
4 - violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I) et a laissé les frais de procédure, y compris l'indemnité fixée au défenseur d'office, à la charge de l'Etat (II). Il a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être susceptible d'apporter d'éléments à charge de la prévenue. En outre, aucun comportement dommageable ne pouvait être reproché à l'employeur de l'intéressé, la procédure en matière de formation de maman de jour ayant été respectée. B. Le 14 janvier 2013, K., W. et L., par leur conseil d'office, l’avocat Olivier Boschetti, ont recouru conjointement auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l'ordonnance soit modifiée en ce sens que l'intimée R. est condamnée pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur pour nouvelles mesures d'instruction dans le sens des considérants. Les recourants font grief à la Procureure de ne pas avoir ajouté foi à la déposition de l'une des victimes, aux termes de laquelle la prévenue était présente durant au moins une partie des attouchements perpétrés par son fils, alors qu'il était par ailleurs évident que [...] n'allait pas mettre en cause sa propre mère. EN DROIT: 1.Approuvée par le Procureur général le 19 décembre 2012, l'ordonnance entreprise a été adressée aux recourants, par leur conseil commun, le 8 janvier 2013. Interjeté le 17 janvier suivant, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Au surplus, les plaignants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
5 - 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) En l’espèce, les recourants ne contestent pas le classement de la procédure dirigée contre la commune de [...], laquelle n'a dès lors pas la qualité de prévenue dans la présente procédure. Ils font en revanche grief au Procureur d'avoir omis le fait, selon eux avéré, que la
6 - prévenue R.________ avait surpris les agissements de son fils au préjudice des enfants qui lui étaient confiés et n'avait rien fait pour empêcher ces actes illicites. b) De par sa fonction de maman de jour, la prévenue a la qualité de garante du devoir d'assistance ou d'éducation dont la violation est réprimée par l'art. 219 CP (Code pénal; RS 311.0). Il est indubitable que des infractions à l'intégrité sexuelle constituent une mise en danger du développement psychique du mineur qui en est la victime. Il reste à déterminer si une négligence peut être reprochée à la prévenue (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 22 ad art. 219 CP, p. 1249, avec renvoi au commentaire de l'art. 117 CP pour ce qui est de la notion de négligence).
7 - ressort d'un rapport du Service de la sécurité sociale de la Commune de Renens (P. 17/2) que l'enfant a été questionnée par sa mère le 22 janvier 2012, soit quelques jours seulement avant son audition par la police, à laquelle il a été procédé le 31 janvier suivant. Il est dès lors à craindre un phénomène de suggestibilité susceptible d'entacher les déclarations de l'enfant. Qui plus est, si la fillette avait été mordue, comme elle l'indique, il serait pour le moins surprenant que sa mère n'ait pas remarqué en temps voulu les traces des morsures prétendument infligées par le fils de la prévenue, tant de telles lésions sont symptomatiques. Il s'agit d'éléments de poids, propres à entamer la crédibilité de l'enfant. Pour le reste, les déclarations de la prévenue et de son fils sont exemptes de contradictions relevantes, même si ce dernier a, comme le plaident les recourants, longtemps cherché à minimiser les faits qui lui étaient reprochés. Il doit en être déduit que la prévenue n'avait pas connaissance de l'activité criminelle de son fils, pas plus qu'elle ne pouvait s'en douter sur la base d'autres éléments. Les actes litigieux n'étaient ainsi pas prévisibles pour elle. Partant, aucune négligence ne saurait être retenue à son encontre. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît de nature à aboutir à une autre appréciation. 5.Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimée pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 6.Les recourants, qui succombent, sont par principe tenus aux frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ces frais sont d'abord composés de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Ils comportent ensuite les frais imputables au conseil juridique gratuit commun des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20. Ils doivent être
8 - pris en charge par moitié par K.________ et W., d'une part, et par L., d'autre part. Les recourants, parties plaignantes, plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Celle-ci comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Toutefois, en cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses conclusions civiles selon l'art. 427 al. 1 CPP – respectivement les frais de la procédure de recours selon l'art. 428 al. 1 CPP – que l’indemnité de son conseil selon l'art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 10 et 11 ad art. 138 CPP; CREP 22 septembre 2011/435 c. 5b). Il s'ensuit que le remboursement à l’Etat des frais et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 14 décembre 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit commun de K., W. et L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office commun des recourants selon le chiffre III ci-dessus, sont mis
9 - par moitié à la charge de K.________ et de W., d'une part, et par moitié à la charge d'L., d'autre part. V. Le remboursement à l'Etat des frais et de l'indemnité selon les chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour K., W. et L.), -Mme Patricia Spack Isenrich, avocate (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à :
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :