351 12 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE12.007144-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par W.________ le 11 avril 2012 contre la Police municipale de Nyon, la Gendarmerie de Nyon, le Procureur [...], le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte [...] et le Tribunal cantonal (enquête n° PE12.007155-ECO), vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 8 mai 2012 par W.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction, vu les pièces du dossier; attendu que déposé le 8 mai 2012 contre une ordonnance du 4 mai précédent, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2
2 - CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre divers autorités et intervenants de la chaîne pénale en relation avec une condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 22 avril 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, confirmé par arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (266/2009), pour les infractions d'ivresse au volant et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire perpétrées le 16 mai 2006; attendu que le Procureur a considéré que le plaignant ne fournissait pas le début d'un indice d'infraction et que ses allégations avaient un caractère pour le moins fantaisiste; attendu que le recourant n'énonce pas expressément la procédure qu'il tient pour entachée d'actes illicites, notamment par référence au rôle et/ou à la date des décisions rendues, qu'il ressort néanmoins des faits dont il se prévaut qu'il fait état de la procédure clôturée par l'arrêt précité rendu le 19 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qu'en particulier, le rapport de police incriminé par le recourant, auquel il attribue la date du 26 mai 2006 et qui semble être le rapport de police du 16 mai 2008 mentionné dans l'arrêt précité, est afférent aux faits survenus le 16 mai précédent, que l'arrêt du 19 juin 2009 est entré en force, qu'il n'apparaît nullement que cette décision ait procédé d'infractions pénales, que ce soit lors des opérations de police, au cours de
3 - l'instruction, à l'occasion du jugement de première instance ou durant la procédure de recours, que les griefs formulés par le plaignant sont du reste contraires à l'état de fait de l'arrêt et, partant, infirmés par celui-ci, qu'on peut ainsi faire l'économie de déterminer si les institutions mises en cause par le recourant sont des personnes morales au sens de l'art. 102 al. 4 let. b CP (Code pénal; RS 311.0), qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.,
4 - -Procureur général, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :