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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007139-JRU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 juillet
2012 par contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007139-JRU
dirigée contre elle, sur plainte de [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 17 janvier 2012, une altercation a eu lieu entre X.________ et
[...] sur un parking, à Rolle.
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Le 19 janvier 2012, [...] a déposé plainte pour lésions
corporelles simples et injure contre X.. A l'appui de sa plainte, [...]
a exposé qu'une dispute avait eu lieu après qu'elle avait heurté
involontairement la voiture de X.. Cette dernière serait alors
devenue hystérique et l'aurait injuriée et frappée en la blessant
notamment à l'annulaire gauche (PV. aud. 1 du 19 janvier 2012).
A l'appui de sa plainte, [...] a remis à la police un constat
médical du 18 janvier 2012, dont il ressort qu'elle a selon ses dires été
agressée et qu'elle souffre d'une entorse bénigne du 4
e
doigt gauche (P.
6).
Interpellée, X.________ a nié les faits et n'a admis que la
dispute verbale (PV aud. 2 du 16 mars 2012). [...] collègue de travail de la
plaignante, qui était présente au moment des faits, a été entendue
comme personne appelée à donner des renseignements. Elle a confirmé
avoir été témoin d'une dispute qui avait éclaté entre X.________ et [...],
après que cette dernière avait heurté involontairement le véhicule de la
prévenue. A ses dires, la discussion a dégénéré. L'intéressée a traité la
plaignante de "sale chienne" et de "conne". Ensuite, rattrapant [...] qui lui
tournait le dos et cheminait en direction de la porte d'entrée des bureaux,
X.________ l'a saisie par la veste ou par l'épaule avant de lui asséner un
coup de poing dans le dos (PV aud. 3 du 28 mars 2012).
[...] a retiré sa plainte, par courrier du 21 mai 2012, exposant
qu'elle manquait de temps pour continuer la procédure, en raison d'un
déplacement à l'étranger et de ses prochaines vacances (P. 13).
B.Par ordonnance du 28 juin 2012, notifiée le 3 juillet 2012, le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles
simples et injures. Il a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge
de X.________ et lui a nié tout droit à une indemnité pour ses frais de
défense de première instance.
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C.Par acte du 13 juillet 2012, remis à la poste le même jour,
X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les frais
de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que des dépens de
première instance lui soient alloués à hauteur de 2'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant
litigieux se monte à 2'600 francs. Il s'agit de la somme de l'indemnité
réclamée par la recourante pour ses dépens de première instance (2'000
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fr.) et du montant des frais mis à sa charge (600 fr.) par la décision
attaquée.
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
c) Le recours de X.________ ne porte pas sur le classement de
la procédure. Celle-ci est définitivement close par le retrait de plainte
intervenu, les infractions dénoncées ne se poursuivant que sur plainte.
La recourante demande à être libérée des frais de la procédure
pénale. A l'appui de cette requête, elle plaide que le Ministère public n'a
pas démontré en quoi elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure, les coups et les injures allégués par la
plaignante n'étant, en l'état, pas établis à satisfaction de droit.
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de
mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
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6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p.
175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l'espèce, s'il est vrai que les indications fournies par les
protagonistes ne concordent pas sur tous les points, les faits retenus par
le Ministère public ressortent des pièces du dossier : la plaignante a dit
avoir été injuriée et frappée par la recourante, allégations qui ont été
confirmées par le témoignage de [...] qui se trouvait sur les lieux au
moment de l'altercation (PV aud. 1 du 19 janvier 2012 et PV aud. 3 du 28
mars 2012).
Cela étant, la prévenue – bien que libérée de la poursuite
pénale – a manifestement violé une règle légale de comportement, et cela
d'une manière qui engage sa responsabilité civile. Ce comportement est à
l'origine de la plainte de [...] soit de l'ouverture de la procédure pénale et
des frais y relatifs.
Vu ce qui précède, les réquisits de l'art. 426 CPP sont réunis.
C'est ce que constate à juste titre la décision entreprise qui doit être
confirmée sur ce point.
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