351 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE12.007089-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE12.007089-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre X.________ pour escroquerie et usure, d'office et sur plainte de [...], vu l'ordonnance du 22 mars 2012, par laquelle le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu'au 24 avril 2012, vu la prolongation temporaire de la détention provisoire ordonnée le 23 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 30 avril 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte vaudois, déférant à la requête du Procureur d'arrondissement itinérant, saisi du dossier le 19 avril 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 24 juillet 2012 au plus tard, vu le recours interjeté le 10 mai 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir vendu ou proposé à des personnes âgées des vins à des prix abusifs, qui avaient été préalablement achetés à bon marché, qu'il a agi ainsi sous l'enseigne de la société « [...] Sàrl », dont il est employé, qu'un centre d'appels en Tunisie ciblait et contactait les victimes âgées qui, trompées et harcelées, finissaient, pour certaines d'entre elles, par commander du vin pour plusieurs milliers de francs, qu'il fixait également le prix auquel le vin devait être vendu, que le recourant s'est expliqué sur une partie des faits lors de ses interrogatoires par la police cantonale bernoise les 22 et 29 mars 2012, qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard ,compte tenu en particulier de ses déclarations, que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse; attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
3 - que, selon cette disposition, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, que ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion », vise à garantir la constatation exacte et complète des faits, que d’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités), que dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent, que l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être pris en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, malgré les déclarations faites par le recourant, il est douteux qu'il se soit entièrement expliqué à ce stade, que des éléments du dossier suggèrent en effet que les actes incriminés ne sont pas le fait d'un seul homme, mais ont pour origine un réseau organisé, auquel le recourant appartiendrait, que des investigations sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse imputée au recourant, le rôle exact qu'il a joué et les gains qu'il a obtenus, qu'il s'agira notamment, pour la police, d'identifier d'autres victimes des agissements en cause, et d'entendre T.________, associé gérant unique de la société « [...] Sàrl », qui vit en Tunisie et qui ne s'est pas présenté à la convocation de la police vaudoise le 3 avril 2012,
4 - qu'on constate en outre que le Tribunal des mesures de contrainte bernois, par décision du 12 avril 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 24 avril 2012, qu'invoquant le risque de collusion, il a répondu aux mêmes arguments que ceux développés par X.________ dans son recours, qu'il a relevé, en particulier, que le risque décrit à l'art. 221 al. 1 let. b CPP demeurait concret, car il ne s'agissait pas seulement d'éviter la collusion du recourant avec ses coauteurs, mais aussi de prévenir l'influence qui pouvait être exercée sur les clients ou les livreurs, qu'il a ajouté que le rôle du recourant, quant à ses rapports avec la clientèle, méritait d'être éclairci, que le motif de détention prévu à l'art. 221 al. 1 let. b CPP se fondait également sur le fait que le recourant avait prétendu ne pas connaître la valeur du vin livré (décision du Tribunal des mesures de contrainte bernois du 12 avril 2012, p. 5), que compte tenu de ce qui précède, il y a effectivement lieu de craindre que le recourant, qui paraît taire certains éléments, ne se concerte avec des tiers ou des complices ou n'influence des lésés, en vue de compromettre le résultat des investigations en cours; attendu que les mesures de substitution proposées par le recourant – saisie de son passeport et port d'un bracelet électronique – n'offrent pas de garanties suffisantes, qu'au reste, elles sont surtout envisageables lorsque seul le risque de fuite est retenu, étant précisé que le port d'un bracelet électronique ne constitue qu'un mode d'exécution des mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP, qu'en ce qui concerne la conclusion tendant à ce que la détention provisoire ne soit prolongée que d'un mois au maximum, elle doit être rejetée, vu les ramifications internationales de l'affaire et les opérations qui, suivant la demande de prolongation de la détention, restent à accomplir, qu'au demeurant, le recourant peut en tout temps demander sa mise en liberté provisoire;
5 - attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X. par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
6 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. . Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Annie Schnitzler, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :