351 TRIBUNAL CANTONAL 544 PE12.007082-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 106 al. 3, 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 18 avril 2012 par M.________ notamment contre N., vu l'ordonnance du 6 juin 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.007082-AUP), vu le recours interjeté le 20 juin 2012 par M. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en application de l'art. 369 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses
2 - affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui, sera pourvu d’un tuteur, que l'art. 30 CP prévoit que si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal, et que s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire (al. 2), le lésé mineur ou interdit ayant le droit de porter plainte s’il est capable de discernement (al. 3), qu'en l'occurrence, M.________ est sous tutelle à forme de l'art. 369 CC, de sorte qu'elle est interdite au sens de l'art. 30 al. 3 CP, qu'elle a la capacité de discernement, que la plainte déposée par la prénommée doit donc être considérée comme recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) le recours est recevable contre les décisions et les actes du Ministère public, que s'agissant d'un droit personnel, la plaignante sous tutelle, qui a la capacité de discernement, a qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 106 al. 3 et 382 al. 1 CPP), qu'on peut se demander si le recours interjeté par M.________ satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, que cette question peut cependant rester indécise, puisque même à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent; attendu que le 18 avril 2012, M.________ a déposé plainte contre N.________ et "partenaires", qu'elle a exposé qu'ensuite de nombreux décès dans son entourage, elle s'était retrouvée dans un état de détresse, qu'elle reproche à la Juge de paix N.________ d'avoir, pour les motifs précités, institué une tutelle sur sa personne le 4 novembre 2009, sans l'avoir entendue, qu'elle dénonce également le fait que le jugement en question ne lui a été remis par l'Office du tuteur général qu'un mois après l'échéance du délai de recours, qu'enfin, elle fait valoir que "les personnes ayant autorité de justice" ont détruit ses biens mobiliers,
3 - que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a d'abord relevé que l'autorité pénale n'était pas une autorité de recours ni de contestation en matière de tutelle, qu'il a ensuite considéré que les faits tels que décrits par la plaignante n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, précisant que si une telle infraction avait été constatée par l'Office du tuteur général dans la gestion des biens de sa pupille, il l'aurait, à n'en pas douter, dénoncée à l'autorité, qu'il a enfin retenu que la destruction ou la perte des biens de M.________ semblait être la conséquence d'une inaction de la part de cette dernière, tel que cela résultait de la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 4 novembre 2009, que, partant, toute condamnation pouvait d'emblée être exclue, que M.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
4 - que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, il ressort de la décision rendue le 4 novembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne (P. 6/6) que M.________ a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement en raison de non-paiement du loyer, qu'elle n'a rien entrepris pour conserver son logement malgré l'aide offerte par le Service social de l'Hôpital de Cery, qu'elle souffrait de troubles psychiques sous la forme d'un trouble délirant persistant, qu'elle était sans logement et qu'elle dormait à un endroit inconnu, que pour ces motifs et considérant que la situation de M.________ se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, la Juge de paix N.________ a, compte tenu de l'urgence, institué une tutelle provisoire en faveur de la prénommée, que cette décision n'a pas de caractère pénal, qu'au demeurant, le juge pénal n'est pas l'autorité de surveillance ou de recours contre une décision de la Justice de paix qui, de surcroît, a été prise des années auparavant, que c'est en effet par la voie du recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal que les décisions de la Justice de paix peuvent être contestées, qu'enfin, dans la mesure où la recourante a été expulsée de son logement et qu'elle était sans domicile connu, l'autorité pénale ne saurait revoir la décision de l'autorité tutélaire de ne pas conserver le mobilier de l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur échappe à la critique; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée,
5 - que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office du tuteur général (pour M.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :