351
TRIBUNAL CANTONAL
544
PE12.007082-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 106 al. 3, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 18 avril 2012 par M.________
notamment contre N.,
vu l'ordonnance du 6 juin 2012, par laquelle le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.007082-AUP),
vu le recours interjeté le 20 juin 2012 par M. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en application de l'art. 369 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210), tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses
-
2 -
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d’autrui, sera pourvu d’un tuteur,
que l'art. 30 CP prévoit que si le lésé n’a pas l’exercice des
droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal,
et que s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également
à l’autorité tutélaire (al. 2), le lésé mineur ou interdit ayant le droit de
porter plainte s’il est capable de discernement (al. 3),
qu'en l'occurrence, M.________ est sous tutelle à forme de
l'art. 369 CC, de sorte qu'elle est interdite au sens de l'art. 30 al. 3 CP,
qu'elle a la capacité de discernement,
que la plainte déposée par la prénommée doit donc être
considérée comme recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) le recours est
recevable contre les décisions et les actes du Ministère public,
que s'agissant d'un droit personnel, la plaignante sous tutelle,
qui a la capacité de discernement, a qualité pour recourir contre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 106 al. 3 et 382 al. 1 CPP),
qu'on peut se demander si le recours interjeté par M.________
satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP,
que cette question peut cependant rester indécise, puisque
même à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait de toute façon
être rejeté pour les motifs qui suivent;
attendu que le 18 avril 2012, M.________ a déposé plainte
contre N.________ et "partenaires",
qu'elle a exposé qu'ensuite de nombreux décès dans son
entourage, elle s'était retrouvée dans un état de détresse,
qu'elle reproche à la Juge de paix N.________ d'avoir, pour les
motifs précités, institué une tutelle sur sa personne le 4 novembre 2009,
sans l'avoir entendue,
qu'elle dénonce également le fait que le jugement en question
ne lui a été remis par l'Office du tuteur général qu'un mois après
l'échéance du délai de recours,
qu'enfin, elle fait valoir que "les personnes ayant autorité de
justice" ont détruit ses biens mobiliers,
-
3 -
que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière,
qu'il a d'abord relevé que l'autorité pénale n'était pas une
autorité de recours ni de contestation en matière de tutelle,
qu'il a ensuite considéré que les faits tels que décrits par la
plaignante n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, précisant que
si une telle infraction avait été constatée par l'Office du tuteur général
dans la gestion des biens de sa pupille, il l'aurait, à n'en pas douter,
dénoncée à l'autorité,
qu'il a enfin retenu que la destruction ou la perte des biens de
M.________ semblait être la conséquence d'une inaction de la part de cette
dernière, tel que cela résultait de la décision de la Justice de paix du
district de Lausanne du 4 novembre 2009,
que, partant, toute condamnation pouvait d'emblée être
exclue,
que M.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
-
4 -
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, il ressort de la décision rendue le 4 novembre
2009 par la Justice de paix du district de Lausanne (P. 6/6) que M.________
a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement en raison de
non-paiement du loyer, qu'elle n'a rien entrepris pour conserver son
logement malgré l'aide offerte par le Service social de l'Hôpital de Cery,
qu'elle souffrait de troubles psychiques sous la forme d'un trouble délirant
persistant, qu'elle était sans logement et qu'elle dormait à un endroit
inconnu,
que pour ces motifs et considérant que la situation de
M.________ se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, la
Juge de paix N.________ a, compte tenu de l'urgence, institué une tutelle
provisoire en faveur de la prénommée,
que cette décision n'a pas de caractère pénal,
qu'au demeurant, le juge pénal n'est pas l'autorité de
surveillance ou de recours contre une décision de la Justice de paix qui, de
surcroît, a été prise des années auparavant,
que c'est en effet par la voie du recours à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal que les décisions de la Justice de paix
peuvent être contestées,
qu'enfin, dans la mesure où la recourante a été expulsée de
son logement et qu'elle était sans domicile connu, l'autorité pénale ne
saurait revoir la décision de l'autorité tutélaire de ne pas conserver le
mobilier de l'intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le procureur échappe à la critique;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée,
-
5 -
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme M.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office du tuteur général (pour M.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1