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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006986-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 30 CPP
Vu l'enquête n° PE12.006986-VIY, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ et J., sur
plaintes de Q. et de U., pour lésions corporelles simples,
voies de fait et dommages à la propriété, d'une part, ainsi que contre
Q. et U., sur plaintes de V. et J., pour
lésions corporelles simples, voies de fait, injure et dommages à la
propriété, d'autre part, à raison de faits survenus le 24 mars 2012,
vu l'enquête n° PE12.014649-VIY, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre D., d'office et sur
plainte de U., pour violation grave des règles de la circulation
routière, lésions corporelles par négligence, voies de fait et injure, d'une
part, et contre U., sur plainte de D.________, pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la
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propriété et injure, d'autre part, à raison de faits survenus le 10 juillet
2012,
vu l'ordonnance du 27 novembre 2012, par laquelle la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de
l'enquête PE12.014649-VIY à l'enquête PE12.006986-VIY,
vu le recours interjeté contre cette décision le 10 décembre
2012 par Q.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
que la décision entreprise a été notifiée à son destinataire le
30 novembre 2012 selon l'allégué crédible de la partie,
que le délai de recours a commencé à courir le 1
er
décembre
2012, pour venir à échéance le lundi 10 décembre suivant,
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce dernier jour,
que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 396
al. 1 CPP),
que le prévenu a en principe qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP (cf. toutefois ci-dessous),
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que le recourant fait valoir qu'il n'existe, entre les
deux enquêtes, aucun rapport de connexité suffisant à justifier leur
jonction,
qu'il soutient à cet égard que le fait qu'un unique prévenu, à
savoir U., soit impliqué dans les deux complexes de faits ne
saurait commander la jonction des causes,
qu'il considère en particulier que la jonction "revient de facto à
considérer tous les auteurs comme une seule entité de délinquants qui
font (trop aisément) usage de leurs poings (...)" (recours, ch. 6),
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qu'il tient dès lors cette mesure comme inopportune au regard
de l'art. 393 al. 2 let. c CPP;
attendu que l'ordonnance entreprise n'est pas motivée, se
contentant d'affirmer l'existence d'une connexité,
que le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon
escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 II
146),
qu'il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation doit
entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8;
ATF 121 I 230),
que, toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet
qu'une telle irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi
contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I
129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010),
que la Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir
d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars
2011/46),
que, dans la mesure où il peut être remédié à l'absence de
motivation suffisante, il convient d'examiner exceptionnellement si la
jonction est justifiée;
attendu que l'art. 30 CPP prévoit, par dérogation au principe
de l'unité de la procédure consacré par l'art. 29 CPP, que, si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales;
que la première affaire (PE12.006986-VIY) est dirigée contre
quatre prévenus, dont le recourant, et porte sur des lésions corporelles
simples,
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que la seconde affaire (PE12.014649-VIY) est dirigée contre
deux prévenus, dont un (U.), est également partie à la première
enquête,
qu'elle porte également sur des lésions corporelles simples,
que le recourant prétend craindre d'être considéré, du fait de
la jonction, comme quelqu'un faisant usage trop fréquemment de ses
poings,
que cet argument pourrait très éventuellement valoir si le
recourant était le seul à ne pas avoir participé aux deux épisodes litigieux,
que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que la crainte d'un amalgame est dénuée de fondement,
que, bien plutôt, un seul prévenu est impliqué dans les deux
affaires,que l'on peut même se demander si la crainte du recourant
d'apparaître aux côtés de cette partie dans la procédure justifie d'un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision, à savoir d'un intérêt au recours au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que, quoi qu'il en soit, les enquêtes portent sur des infractions
dans une large mesure similaires, commises à quelques mois d'intervalle,
que le prévenu U. est mêlé aux deux enquêtes,
qu'il existe donc des motifs objectifs en faveur de la jonction
des causes,
que celle-ci n'est pas inopportune au sens de l'art. 393 al. 2
let. c CPP,
que l'appréciation du Ministère public peut être suivie;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance de jonction du 27 novembre 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de jonction du 27 novembre 2012.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant Q..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour Q.),
-M. Elie Elkaïm, avocat (pour M. V.),
-M. U.,
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1