351 TRIBUNAL CANTONAL 550 PE12.006915-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.006915-YGL instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre T.________ et B.________ pour gestion déloyale, d'office et sur plainte de C.SA, vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par B., vu le recours interjeté le 19 juillet 2012 par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
2 - une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en espèce, il est admis que l'affaire n'est pas de peu de gravité et que l'assistance d'un défenseur se justifie (art. 132 al. 2 et 3 CPP), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que B.________, licencié le 29 mars 2012 avec effet immédiat et en incapacité de travail depuis le 28 juin 2012, soutient ne pas avoir les moyens financiers nécessaires pour assurer sa défense,
3 - que s'agissant de son revenu, B.________ fait valoir qu'il ne toucherait pas d'indemnité journalière pour perte de gain avant de se soumettre à une expertise médicale qui s'est tenue le 27 juillet 2012, que, par ailleurs, si l'assurance venait à entrer en matière sur le versement d'indemnités pour perte de gain, il toucherait 10'500 fr. par mois alors qu'il est redevable de contributions d'entretien d'un montant mensuel de 11'500 fr., qu'il ne pourrait ainsi pas subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec la seule indemnité pour perte de gain ou l'assurance chômage, qu'il invoque encore qu'au vu de ces éléments, il doit désormais vivre sur sa fortune cumulée durant ces dernières années pour assurer son entretien et celui des siens, qu'il ne peut pas toutefois disposer de sa fortune, ses comptes faisant l'objet de blocages; attendu que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible, que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne: regards sur une profession dans un monde qui change: mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, pp. 79 ss, spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; CREP 27 mai 2011/263), que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire, que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant, qu'en l'espèce, bien que les comptes du recourant auprès de C.________SA soient bloqués, celui-ci détient des avoirs importants auprès
4 - d'autres établissement bancaires dont rien ne laisse à penser qu'ils sont également bloqués, qu'il détient notamment plusieurs assurances vie et compte de prévoyance libre, qu'il peut donc racheter ou mettre en gage ces avoirs, importants au demeurant, puisque dépassant largement la centaine de milliers de francs (cf. classeur 1, pièces à l'attention du fisc), afin de s'acquitter des honoraires de son avocat, qu'en outre, il détient un portefeuille de titres d'une valeur de 476'064 fr., ce qu'il ne conteste pas, que ce portefeuille de titres fait partie de sa fortune, que, contrairement à ce qu'il affirme péremptoirement, il lui appartient de réaliser ses titres, s'il en a besoin pour assurer la défense de ses intérêts, que l'Etat ne saurait avoir un rôle de garant contre d'éventuelles pertes boursières, que le recourant détient ainsi une fortune disponible très largement supérieure à la "réserve de secours" admise par la jurisprudence, qu'en ce qui concerne le gain immobilier de 61'147 fr., il s'agit d'un gain immobilier calculé en raison du transfert de la part de copropriété de B.________ à son ex-épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu'il n'a donc touché aucune liquidité de ce fait, que ce montant ne doit dès lors pas être pris en compte pour l'examen de la fortune du recourant, que, cela étant, au vu de la fortune du recourant, notamment de son portefeuille de titres et de ses économies placées sur des comptes bancaires ou dans des assurances vie, la non prise en compte du gain immobilier n'a pas d'incidence déterminante sur l'indigence du recourant, qu'il importe peu que l'assurance juridique de B.________ ne couvre pas ses frais d'avocat pour la procédure pénale, celui-ci possédant une fortune largement supérieure à la "réserve de secours", usuellement admise pour faire face aux impondérables de l'existence,
5 - qu'enfin, le recourant soutient devoir des contributions d'entretien d'un montant mensuel de 11'500 fr. à son ex-épouse et à leurs trois enfants issus de cette union, soit plus élevées que le revenu qu'il obtiendrait par l'assurance perte de gain ou le chômage, qu'il convient de rappeler ici que la contribution d'entretien est calculée en fonction des charges des époux, que le divorce entre B.________ et son ex-épouse a été prononcé le 20 octobre 2010, qu'en l'espèce, la situation financière de B.________ s'est modifiée à la suite de son licenciement, qu'il a déjà entrepris des démarches dans le sens d'une modification du jugement de divorce, une transaction valant ordonnance de mesures provisionnelles ayant été conclue le 4 juillet 2012, suspendant le versement de la pension due à son ex-épouse d'ici à la reprise de l'audience fixée entre le 15 et le 30 septembre 2012, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner quelle est précisément sa situation financière sous l'angle des dépenses, qu'au demeurant, le recourant ne fournit pas de renseignements précis à cet égard, que la contribution mise à sa charge pour l'entretien de sa famille n'a pas été payée en juillet 2012, qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il bénéficiera d'une manière ou d'une autre du versement d'un rétroactif de montants importants, que d'ici là, sa fortune importante lui permet largement de pourvoir aux honoraires raisonnables d'un avocat compte tenu des opérations à venir, que la décision du procureur est bien fondée et peut-être confirmée; attendu que le recourant demande que Me Christrophe Sivilotti lui soit désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours, que le recours est toutefois dénué de chance de succès (CREP, 27 écembre 2011/572), qu'il convient dès lors de rejeter la demande de désignation d'un défenseur d'office pour la présente procédure de recours;
6 - attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 6 juillet 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Sivilotti, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :