351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE12.006808-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 189, 190, 191 CP; 319, 393 al. 1 let. c, 420 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.006808-LCT ainsi que sur la demande tendant à la récusation de W., Procureur de l'arrondissement de Lausanne, contenue dans la même écriture. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2012, A. a déposé plainte pénale contre inconnu, en exposant les faits suivants :
2 - Le samedi 14 avril 2012, vers 22h30, après avoir bu cinq chopes de bière au [...], à Lausanne, A.________ s’est rendue au restaurant « L.________ », également à Lausanne, où elle a encore bu deux chopes de bière. Vers minuit, à la fermeture du restaurant, tout le personnel, soit environ six personnes, s’est assis autour de la plaignante. A partir de ce moment, les souvenirs de cette dernière sont devenus un peu flous. Elle s’est cependant souvenue qu’un homme – qu’elle a supposé être celui qui sera identifié par la suite comme étant C.________ – l’avait conduite dans la cuisine, en la poussant par les épaules, alors que les autres étaient restés dans la salle du restaurant. Bien qu’elle ait eu un trou de mémoire, elle a soudainement repris conscience, alors qu’elle se trouvait appuyée contre une cuisinière ou contre une table métallique. Elle était courbée, le haut du corps penché en avant, son jeans et son string baissés sur ses bottes, et sentait que l’homme la pénétrait vaginalement. Elle lui a alors dit « non ». Par la suite, elle a tenté de le repousser avec sa main et a essayé de remettre son pantalon. A partir de ce moment, A.________ se souvenait uniquement être retournée dans la salle du restaurant, puis d’être rentrée chez elle, complètement ivre, en compagnie de C.________ et d’un autre homme travaillant au restaurant – identifié par la suite comme étant F.________ –, d’avoir vu ces deux personnes fumer sur son balcon, puis d’avoir entendu F.________ dire qu’il partait, sans pouvoir indiquer d’heure, et de s’être retrouvée seule avec C.. Dès cet instant jusqu’à son réveil à 11h00, elle n’avait plus aucun souvenir. S’étant réveillée nue, avec des douleurs à l’anus et des tiraillements à l’intérieur du vagin, elle en avait conclu avoir été abusée sexuellement et s’était rendue au restaurant « L. », pour déterminer ce qui s’était passé, sans toutefois obtenir de réponses de la part de F.. Sur le conseil d’un ami qu’elle avait vu ensuite, soit G., elle avait décidé de déposer plainte pénale auprès de la police. Dans sa plainte, A.________ a également évoqué qu’elle suivait une thérapie chez un psychologue en raison de problèmes d’alcool, précisant qu’il lui était arrivé d’avoir des rapports sexuels avec des hommes parce qu’elle avait trop bu, ceux-ci profitant du fait qu’elle devenait « trop malléable » sous l’influence de l’alcool.
3 - b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. c) Dans le cadre de son enquête, le procureur a notamment procédé à l’audition en qualité de témoins de F., M. et D., employés du restaurant « L. », présents lors de la fermeture de l’établissement le soir du 14 avril 2012, ainsi que de G.________ et K., amis d’A.. d) L’examen gynécologique effectué sur A.________ le 16 avril 2012 par l’Unité de médecine forensique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, ensuite du dépôt de la plainte pénale, n’a pas permis de relever de lésions récentes à mettre en lien avec l’agression. Les médecins ont donc conclu que le tableau lésionnel ne permettait ni de confirmer ni d’infirmer les déclarations de l’intéressée (P. 13 et 69/1). e) Les éléments suivants ressortent du rapport établi le 5 février 2014 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les Toises» (P. 66/2) : A.________ est suivie par ce centre depuis le 14 juin 2011. Elle bénéficie d’un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et d’un suivi médical et médicamenteux régulier. En effet, elle souffre, depuis de nombreuses années, de troubles mentaux et du comportement liés à l’alcool. Cette pathologie est à mettre en lien avec son histoire personnelle et un vécu rapporté de violences et d’abus sexuels dans son enfance et sa jeunesse. Si au départ, l’alcool est utilisé par la prénommée pour atténuer son anxiété et ses angoisses, notamment dans les situations relationnelles et sociales, elle ne parvient pas à gérer et à contrôler constamment sa consommation. Celle-ci entraîne une désinhibtion au niveau comportemental et peut l’amener dans des situations potentiellement dangereuses pour son intégrité.
4 - B.Par ordonnance du 1 er mai 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 26'093 fr. 55, à la charge d’A.________ (II). Le procureur a d’abord relevé que C.________ avait contesté avoir entretenu une relation sexuelle avec A.________ dans les cuisines du restaurant « L.________ », mais avait confirmé que cette dernière était attablée au restaurant, alors que les cuisines avaient fermé, et que F., M., D.________ et lui-même avaient discuté et plaisanté avec elle. Il avait toutefois contesté être allé dans les cuisines avec A., ce qu’avaient confirmé les témoins. L’inspection locale avait en outre permis d’établir qu’il n’était pas possible qu’A. ait été violée dans la cuisine sans que les personnes présentes en salle ne s’en rendent compte. Or, la plaignante et le prévenu n’avaient jamais été seuls. F.________ s’était certes absenté quelques minutes pour faire la caisse, mais M.________ et D.________ étaient encore présents au moment où il s’était rendu dans le bureau. Le prévenu n’avait dès lors pas eu l’opportunité de violer A.________ dans la cuisine. S’agissant des événements qui avaient eu lieu au domicile de la plaignante, le procureur a constaté que C.________ avait admis qu’il avait eu un rapport sexuel avec la plaignante, mais que celle-ci était consentante. Le procureur a en outre retenu la version des faits de C., selon laquelle lorsque F. avait quitté les lieux, A.________ lui avait proposé de rester encore avec elle, qu’elle l’avait invité à aller dans sa chambre, qu’elle lui avait ensuite indiqué où elle rangeait ses préservatifs, après qu’il lui eut dit ne pas en avoir, que les deux intéressés avaient entretenu une relation sexuelle vaginale consentante et que C.________ avait ensuite quitté les lieux en laissant le préservatif chez la plaignante, puisqu’il n’avait rien à se reprocher. En effet, selon le procureur, d’une part, l’enquête avait permis d’établir qu’A.________ avait bien invité C.________ à rester chez elle et, d’autre part, le fait que le prévenu sache exactement où se trouvaient les préservatifs indiquait que
5 - la plaignante lui avait également montré leur emplacement. En outre, ensuite du dépôt de la plainte pénale, A.________ avait retrouvé le préservatif chez elle, mais s’en était débarrassée. Par ailleurs, l’examen gynécologique effectué le 16 avril 2012 au CHUV n’avait pas montré de lésion, de sorte qu’il ne permettait pas de confirmer les déclarations de l’intéressée. Le Ministère public a donc considéré qu’aucun élément n’indiquait que C.________ aurait fait usage de contrainte pour entretenir le rapport sexuel incriminé. Les infractions de viol et de contrainte sexuelle n’étaient donc pas réalisées. Il demeurait cependant la question de savoir si l’infraction subsidiaire d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance pouvait être réalisée, s’agissant des faits ayant eu lieu au domicile de la plaignante. Se fondant notamment sur les déclarations de cette dernière et sur celles des divers témoins, ainsi que sur le rapport du Centre de psychiatrie et psychothérapie « Les Toises» du 5 février 2014, le procureur a en substance retenu qu’A.________ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’alcool, que le soir des faits litigieux, elle avait beaucoup bu, qu’elle se trouvait donc dans un état d’alcoolisation avancé, ce qui l’avait rendue désinhibée, mais qu’elle avait été capable d’entretenir une conversation une fois rentrée chez elle et semblait aller bien lors du départ de F.. Selon le procureur, la consommation régulière de bière de la plaignante faisait qu’elle supportait bien l’alcool, même ingéré en quantité importante. Au vu de ces éléments, le procureur a considéré qu’il était non seulement peu probable qu’A. ait été totalement incapable de résistance le soir en question, mais, pour autant qu’elle l’ait été, C.________ ne s’en était pas aperçu et n’avait dès lors pas consciemment profité de cette éventuelle diminution de capacité. Partant, aucune infraction ne pouvait être reprochée au prévenu. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a relevé que l’enquête avait permis d’établir qu’A.________ n’avait pas pu être violée dans la cuisine du restaurant et que ses accusations étaient dès lors dénuées de tout fondement. Quant aux événements qui avaient
6 - eu lieu à son domicile, force était de constater que la prénommée avait déposé plainte avec légèreté. Le procureur a souligné que cette dernière savait pertinemment que, lorsqu’elle buvait, les hommes en profitaient pour obtenir ses faveurs sexuelles. Malgré tout, le soir en question, elle s’était une fois de plus enivrée au point de se retrouver au lit avec un homme. Certes, la plaignante souffrait d’un trouble mental lié à l’alcool pouvant expliquer qu’elle ait à nouveau abusé de cette substance, malgré les conséquences prévisibles. Selon le procureur, il était toutefois choquant qu’une fois sobre, elle ait décidé de déposer plainte, alors qu’elle était parfaitement consciente que c’était son propre comportement désinhibé qui encourageait les hommes à entretenir des relations sexuelles avec elle. Au regard des éléments dont elle disposait, A.________ aurait dû peser le pour et le contre et s’abstenir de déposer plainte. Au contraire, la plaignante, par son comportement frivole, avait donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale lourde et vouée à l’échec, pour laquelle l’Etat n’avait pas à payer. Selon le procureur, il se justifiait dès lors de mettre les frais à la charge de la plaignante en application de l’art. 420 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C.a) Par acte du 19 mai 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ soit renvoyé pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et que les frais, arrêtés à 26'093 fr. 55, soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public d’un autre arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans la même écriture, elle a sollicité la récusation du procureur W.. b) Par acte du 24 juillet 2014, C. a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à déposer et a conclu au rejet du recours interjeté par A.________.
7 - c) Dans ses déterminations du 24 juillet 2014, le procureur a conclu au rejet du recours et de la requête de récusation déposés par A.. E n d r o i t : I.Le recours contre l’ordonnance de classement du 1 er mai 2014 et la requête de récusation formés par A. seront examinés successivement ci-après. II.Recours contre l’ordonnance de classement 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
8 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 3.a) Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
9 - Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). b) En l’espèce, s’agissant tout d’abord des faits ayant eu lieu à l’intérieur du restaurant « L.________ », on doit admettre avec le procureur que les accusations portées par la recourante contre C.________ ne sont étayées par aucun élément concret. En effet, entendus sur ce point, les membres du personnel du restaurant, présents lors des faits litigieux, s’accordent à dire qu’A.________ n’a pas quitté la table de la salle à manger le soir en question. Par ailleurs, quand bien même le gérant se serait éloigné quelques minutes, deux serveurs étaient encore présents à cette même table. Or, l’inspection locale a permis d’établir qu’il était impossible que la recourante ait été violée dans la cuisine, sans que les autres s’en aperçoivent. Enfin, l’examen gynécologique effectué le 16 avril 2012 ne permet pas d’accréditer la version des faits de la recourante, dès lors que les médecins n’ont constaté aucune trace de violences sexuelles. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a aucun indice permettant de penser que C.________ aurait violé A.________ dans la cuisine du restaurant « L.________ ». Partant, une condamnation du prénommé pour ces faits paraît exclue. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. c) Quant aux faits qui se seraient déroulés dans l’appartement de la recourante, on relèvera que l’intimé a reconnu spontanément avoir
10 - entretenu des relations sexuelles avec cette dernière. Selon lui, la recourante était consentante, d’abord parce qu’elle lui avait demandé de rester lorsque F.________ avait manifesté son intention de partir, et ensuite parce que n’ayant pas eu de préservatifs avec lui, elle lui avait indiqué où en trouver, soit dans sa table de nuit. C.________ a ajouté qu’il avait laissé le préservatif usagé sur le lit de la recourante, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu des choses à se reprocher. Les déclarations de l’intimé ont été confirmées, d’une part, par les déclarations de F., qui a indiqué que la recourante avait bel et bien demandé à C. de rester avec elle et, d’autre part, par le fait que la recourante avait effectivement retrouvé le préservatif usagé chez elle. Or, ces éléments, à savoir l’invitation à rester lors du départ de la tierce personne, ainsi que l’indication de l’endroit où se trouvent les préservatifs, ne permettent pas d’étayer une quelconque réticence de la part de la recourante à entretenir une relation sexuelle avec C., mais vont plutôt dans le sens d’une relation sexuelle mutuellement consentie, d’autant plus que, comme déjà mentionné ci-dessus, aucune lésion n’a été constatée sur la recourante. Dans tous les cas, on ne saurait reprocher à C. de ne pas avoir compris que la recourante n’était pas consentante. Au vu de ce qui précède, une condamnation du prénommé pour contrainte sexuelle ou viol paraît également exclue pour les faits ayant eu lieu dans l’appartement de la recourante. L’ordonnance de classement doit donc être confirmée sur ce point. 4.a) Aux termes de l’art. 191 CP, est punissable celui qui sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée
11 - par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012., n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l'incapacité doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 c. 2a, JT 1995 IV 111). L'infraction est intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 191 CP). Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. b) En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que la recourante avait beaucoup bu durant la soirée et qu’elle manifestait des signes d’ébriété. En effet, lorsqu’elle a quitté le restaurant « L.________ », elle titubait et a eu de la peine à faire le code d’entrée de l’immeuble où elle habitait, puis à ouvrir la porte de son appartement. Toutefois, une simple ivresse ne suffit pas à considérer qu'elle était incapable de résistance. Or, il ne résulte pas du dossier que le prévenu ou F.________ aient eu besoin de porter la recourante du fait de son état, ni de la soutenir, pas même lorsqu’ils l’ont reconduite chez elle. F.________ a en outre indiqué que lors de son départ, la recourante était certes sous l'emprise de l'alcool, mais elle lui avait dit qu’elle allait bien (PV aud. 5, p. 3). Il a également précisé qu’à ce moment-là, la jeune femme lui paraissait heureuse et relativement lucide (PV aud. 12, p. 3). Enfin, la recourante était consciente au moment des faits litigieux, dès lors qu’elle a pu indiquer au prévenu l’endroit où trouver des préservatifs. Par conséquent, une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP apparaît exclue. En outre, il aurait fallu que C.________ se soit rendu compte de l’inaptitude d’A.________. Or, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante a un problème d’alcoolisme pour lequel elle est traitée. Son médecin a indiqué que l’alcool avait sur elle un effet désinhibant qui pouvait la mettre dans une situation dangereuse. En outre,
12 - G., ami de la recourante, a déclaré que cette dernière avait l’alcool festif, qu’elle tenait bien le coup et qu’elle n’était pas du genre à être affalée sur une table apathique ou inconsciente (PV aud. 4, p. 4). Cela est également confirmé par K., amie de la recourante, qui a indiqué que lorsque cette dernière avait bu, cela ne se voyait pas, précisant qu’il était impressionnant de la voir boire toutes ces bières, sans que cela ne se voie par la suite dans son comportement (PV aud. 10, p. 3). Ces constatations viennent appuyer le témoignage de F., selon lequel au moment où il a quitté les deux intéressés, la recourante semblait heureuse et relativement lucide. Par conséquent, il n’est pas possible de considérer que la recourante était totalement incapable de résistance, à tout le moins de manière reconnaissable pour C.. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 5.a) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). Dans tous les cas, le droit d’être entendu des personnes concernées doit être respecté (Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
13 - Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 420 CPP et la référence citée). Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). b) En l’espèce, on relèvera d’abord que l’avis de prochaine clôture adressé aux parties par le procureur ne mentionnait pas la possibilité d’une mise à la charge de la recourante de l’entier des frais de procédure. En outre, si l’ordonnance attaquée indique les motifs ayant conduit le procureur à faire supporter les frais de procédure à la recourante, elle ne donne cependant aucune indication sur le calcul des frais. Force est donc d’admettre avec la recourante que non seulement celle-ci n’a pas pu faire valoir ses droits et arguments sur la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure, mais aussi qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’en contester adéquatement le montant. L’ordonnance de classement est donc insuffisamment motivée et viole le droit d’être entendu de la recourante. Partant, le recours doit être admis en tant qu’il est dirigé contre la décision de mettre les frais, par 26'093 fr. 55, à la charge de la partie plaignante en application de l’action récursoire de l’art. 420 let. a CPP. III.Requête de récusation
14 - 1.Dans son mémoire, la recourante sollicite aussi la récusation du procureur W.. En substance, elle lui reproche d’avoir tenu des jugements de valeur humiliants en la considérant comme une fille « frivole » qui n’avait qu’à assumer seule le risque de consommer de l’alcool en présence d’hommes. Or le fait d’avoir un comportement joyeux avec l’alcool ne saurait en aucun cas justifier un viol. Cela démontrerait une prévention du procureur à son égard et expliquerait que celui-ci ait écarté ses déclarations. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A. à l’encontre du procureur W.________ (art. 13 LVCPP). b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
15 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
16 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). L'on ne saurait au demeurant admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. A cet égard, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même d'entendre l'avis exprimé par l'instance supérieure, d'en tenir compte et de s'adapter aux injonctions qui lui sont données (ATF 138 IV 142, c. 2.4; Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 30 ad art. 56 CPP). Par ailleurs, des erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée). c) En l’espèce, on ne saurait reprocher au procureur une activité partiale pour avoir prononcé l’ordonnance de classement du 1 er
mai 2014. Au regard de la jurisprudence, le fait que ce procureur ait rendu une décision défavorable à la plaignante n’emporte pas prévention, cela d’autant moins qu’une telle ordonnance est inhérente à l'exercice normal de sa charge. Par ailleurs, il résulte des considérations développées sous chiffre I ci-dessus que le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour viol et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, échappe à la critique. Mal fondée, la demande de récusation déposée par A.________ doit donc être rejetée. IV.Conclusions En définitive, le recours interjeté le 19 mai 2014 par A.________ doit être partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
17 - l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ordonnance du 1 er mai 2014 sera confirmée pour le surplus. La demande de récusation présentée par A.________ doit être rejetée. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la présente procédure, constitués des frais d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), devraient être mis pour moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Comme la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, qui comprend l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), la part des frais de la présente procédure qui devrait être mise à sa charge, par 1'268 fr. 80, sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais la recourante sera tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 1 er mai 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
18 - public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ordonnance du 1 er mai 2014 est confirmée pour le surplus. III. La demande de récusation est rejetée. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais de la présente procédure, qui comprennent les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour moitié, soit par 1'268 fr. 80 (mille deux cent soixante-huit francs et huitante centimes), le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat. VI. A.________ est tenue de rembourser à l’Etat un montant de 1'268 fr. 80 (mille deux cent soixante-huit francs et huitante centimes) correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.), -M. Cédric Thaler, avocat (pour C.), -Ministère public central;
19 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population / Etranger, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :