351
TRIBUNAL CANTONAL
286
PE12.006798-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 147, 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre l’ordonnance rendue
le 26 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE12.006798-LCT.
E N F A I T :
A.a) Ensuite d’une diffusion internationale en vue d’arrestation
et d’extradition, S.________, ressortissant de Roumanie né en 1970, a été
appréhendé le 18 septembre 2012 en Autriche.
b) Le prévenu a accepté la procédure d’extradition simplifiée
et a été acheminé à Lausanne le 26 octobre 2012.
P.________ et N.________ ont déposé plainte ».
B.a) Par courrier du 7 mars 2013 (P. 43), S.________ a sollicité
l’audition du plaignant N.________.
-
3 -
b) Par lettre du 18 avril 2013 (P. 49), le prévenu a sollicité le
retranchement du procès-verbal d’audition du témoin D.,
conformément à l’art. 147 al. 3 CPP.
c) Par ordonnance du 26 avril 2013, le Procureur a informé le
défenseur du prévenu d’une part qu’il refusait d’ordonner le
retranchement du procès-verbal de l’audition de D. et de
réauditionner celui-ci, et d’autre part qu’il refusait de procéder à une
deuxième audition de N..
C.Par acte du 7 mai 2013, S. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa
réforme en ce sens que le retranchement de l’audition de D.________ soit
ordonné et qu’il soit procédé à l’audition de N..
E N D R O I T :
1.a) Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne de n’avoir pas procédé à une deuxième
audition de N..
b) Si une décision du Ministère public d’administrer ou de
refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un
recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre
2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470), l’art. 394 let. b
CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une
réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique
devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les
décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas
-
4 -
de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4;
ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 la 437 c. 1; TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 la 161; ATF 98 lb 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août
2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf.
citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend
notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement
dans la procédure, ou qui ne pourrait l’être que difficilement, ainsi que la
situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison
des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 394 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; voir
aussi TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 2.1).
c) En l’espèce, la réquisition du recourant de procéder à une
nouvelle audition de N.________ pourra être réitérée sans préjudice devant
le Tribunal de première instance, de sorte que le recours est irrecevable
sur ce point.
3.a) Le recourant fait ensuite grief au Ministère public de n’avoir
pas ordonné la réaudition du témoin D.________ et le retranchement du
procès-verbal d’audition de celui-ci du 19 avril 2012 (cf. PV aud. 1). Il
soutient que le témoignage de D.________, qui serait l’ami des plaignants,
ne correspondrait pas aux déclarations de son épouse. Il n’aurait en outre
pas pu participer à l’audition de ce témoin, ce qui rendrait selon lui ce
témoignage inexploitable au regard de l’art. 147 CPP.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public, en sa qualité d’autorité
investie de la direction de la procédure dans la procédure préliminaire (cf.
art. 61 let. a CPP), refuse de retrancher du dossier des pièces relatives à
des moyens de preuve dont le prévenu soutient qu’ils sont inexploitables
-
5 -
(cf. art. 141 al. 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Daniel Häring, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 118 ad art. 141 CPP; Jérôme Bénédict/Jean Treccani, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 141 CPP).
c) Selon l’art. 147 al. 1, 1
re
phrase CPP, les parties ont le droit
d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux et de poser des questions aux comparants. Aux termes de l’art.
147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que
l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs
impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y
prendre part. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne
sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.
d) En l’espèce, l’audition de D.________ a eu lieu alors que
S.________ n’avait pas encore été identifié comme auteur des délits et
crimes qui lui sont reprochés et qu’il n’était dès lors pas partie à la
procédure. On ne saurait par conséquent reprocher au Ministère public le
fait que le prévenu et son défenseur n’aient pas pu assister à l’audition de
ce témoin. L’audition du 19 avril 2012 n’est donc nullement inexploitable.
Au surplus, l’art. 147 al. 4 CPP prévoit seulement que les
preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas
exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. Il ne prévoit
pas que ces preuves soient «en aucun cas exploitables» (cf. art. 141 al. 1
CPP), avec cette conséquence qu’elles devraient être retranchées du
dossier (cf. art. 141 al. 5 CPP).
Cela étant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme et du Tribunal fédéral, le prévenu a, en vertu des art. 6
par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., le droit d’interroger les témoins
à charge, s’il l’exige en temps utile et de manière adéquate (TF
6B_731/2009 du 9 novembre 2010 c. 4.1; TF 6B_918/2009 du 11 mars
2010 c. 1). Il appartiendra ainsi aux autorités pénales de faire en sorte
-
6 -
que, à un stade ou à un autre de la procédure, l’audition du témoin
D.________ puisse être répétée en présence du prévenu et de son
défenseur.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recours est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
-
7 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1