351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE12.006785-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 146, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par Q.________ et E.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.006785-AUP. EN FAIT: A. Le 15 avril 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre Q., soupçonné de conduite sans permis, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que contre E., soupçonné d’infraction à la loi
2 - fédérale sur les étrangers, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Q., conducteur sans permis, et E., tous deux ressortissants étrangers en situation irrégulière, ont été interpellés à Chavornay le samedi 14 avril 2012 à 21h10, à bord d’une voiture à plaques françaises, dont le propriétaire n’a toujours pas été identifié à satisfaction, alors qu'ils avaient fait demi-tour à la vue de policiers. Tous deux ont déclaré se rendre, en provenance de Genève, à Orbe pour visiter une connaissance de Q.. Q. s’est rétracté sur cette version. Il aurait donné des explications fantaisistes quant à sa présence. E.________ maintient une version apparemment convenue. A bord de la voiture, ont été trouvés un sac avec des gants et des chaussettes, fréquemment utilisés lors de cambriolages. L’ADN de Q.________ a été prélevé sur les lieux de deux cambriolages commis dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 février 2012 à Oulens-sous-Echallens. Des traces exploitables non encore attribuées ont été relevées sur les lieux d’autres cambriolages et doivent être analysées et exploitées. Les revenus annoncés par les prévenus ne permettraient pas de couvrir les charges auxquelles ils déclarent devoir faire face de sorte qu’il paraît probable qu’ils se livraient à des activités délictueuses et particulièrement à des cambriolages pour obtenir des revenus supplémentaires. B. Par ordonnance du 17 avril 2012, le procureur a exclu de manière temporaire les prévenus et leurs défenseurs respectifs des auditions des co-prévenus jusqu’au 4 mai 2012 (I), a dit que cette exclusion serait levée d’office à cette date (II), a dit que les prévenus seraient ultérieurement confrontés entre eux (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
3 - Se référant à l’art. 146 al. 4 let. a et b CPP, qui permet à la direction de la procédure d’exclure temporairement une personne des débats lorsqu’il y a collision d’intérêts ou lorsqu’elle doit encore être entendue dans la procédure, il a considéré en bref que le risque de collusion imposait d’entendre les prévenus séparément dans un premier temps afin de s’assurer de leur spontanéité, mesure qui devait s’étendre aux défenseurs des prévenus exclus pour éviter des conflits d’intérêts entre eux et leurs clients. C. Par acte du 25 avril 2012, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu’il soit constaté que les déclarations d'E.________ recueillies en l’absence du recourant et de son défenseur sont inexploitables et doivent être retirées du dossier pénal. Par acte du 30 avril 2012, E.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce qu'il soit constaté que les déclarations de Q.________, recueillies en l'absence du recourant et de son défenseur sont inexploitables et doivent être retirées du dossier pénal. Invités à se déterminer sur le recours de chacun, les prévenus ont indiqué ne pas avoir de remarque à formuler. Par courriers du 4 mai 2012, le Ministère public s'est déterminé sur les deux recours. Il a conclu au rejet de ceux-ci. Il a considéré que la mesure, prononcée pour une courte durée, ne provoquait pas de préjudice irréparable et que le principe de proportionnalité était respecté. Il a estimé que les auditions pouvaient être exploitées et ne devaient pas être retirées du dossier. EN DROIT:
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5 - de toute autre manière influencées ou altérées par la présence d'autres personnes (Häring, op. cit., n. 1 ad art. 146 CPP et les références citées; Godenzi, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 146 CPP; Thormann, op. cit., n. 1 ad art. 146 CPP). Au regard de l'art. 146 al. 1 CPP, il n'existe donc pas un droit de la part de prévenus ou de témoins à être présents lors de l'audition de co-prévenus ou d'autres témoins (Häring, op. cit., n. 2 ad art. 146 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 818). Il se pose toutefois la question de la relation entre l'art. 146 al. 1 CPP et l'art. 147 al. 1 CPP, qui donne aux parties le droit de participer aux auditions (Thormann, op. cit., n. 2 ad art. 146 CPP; Häring, op. cit., n. 2 ad art. 146 CPP). En effet, l'art. 147 al. 1 CPP donne aux parties le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit fondamental correspond à la nature de l'instruction contradictoire et il n'est pas possible d'exclure le prévenu d'une audition sur la seule base de l'art. 146 al. 1 CPP (Thormann, op. cit., n. 2 ad art. 146 CPP; Schmid, op. cit, n. 818; Godenzi, op. cit., nn. 2, 3 et 29 ad art. 146 CPP; Häring, op. cit., n. 2 ad art. 146 CPP). b) Pour exclure de manière temporaire les prévenus et leurs défenseurs respectifs des auditions des co-prévenus, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne s'est référé à l'art. 146 al. 4 let. a et b CPP. L'art. 146 al. 4 CPP permet à la direction de la procédure d'exclure temporairement une personne des débats s'il y a collision d'intérêts (let. a) ou si cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert (let. b). Dans les deux cas visés par cette disposition, il s'agit de garantir, par l'exclusion de personnes, que les déclarations ne soient pas faussées par des circonstances évitables (Thormann, op. cit., n. 13 ad art. 146 CPP). S'agissant de la collision d'intérêts visée par l'art. 146 al. 4 let. a CPP – l'art. 146 al. 4 let. b CPP ne s'appliquant pas au prévenu (Godenzi, op. cit., n. 26 ad art. 146 CPP) –, la doctrine, à la suite du Message du Conseil fédéral, cite le cas d'un mineur
6 - entendu en présence d'un parent et celui d'une victime qui s'est fait accompagner d'une personne de confiance, où, selon les questions posées, l'enfant, respectivement la victime, est placé devant le difficile choix de dire la vérité, décevoir la personne présente ou même mentir (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1166; Thormann, op. cit., n. 13 ad art. 146 CPP; Godenzi, op. cit., n. 23 ad art. 146 CPP; Häring, op. cit., n. 22 ad art. 146 CPP). La direction de la procédure ne saurait en revanche se fonder sur l'art. 146 al. 4 let. a CPP pour exclure le prévenu de l'audition ou des débats; à cet égard, hormis les possibilités offertes par l'art. 63 CPP relatif à la police de l'audience, seules les mesures de protection des art. 149 ss CPP trouveront application pour éviter toute forme de prise d'influence, comme par exemple l'intimidation (Thormann, op. cit., n. 16 ad art. 146 CPP; Godenzi, op. cit., nn. 24 et 25 ad art. 146 CPP). c) Il est enfin envisageable d'exclure un prévenu d'une audition sur la base de l'art. 108 al. 1 let. a CPP s'il y a concrètement des raisons de craindre que celui-ci abuse de son droit à participer à l'administration des preuves (Godenzi, op. cit., n. 23 ad art. 146 CPP). En effet, aux termes de cette disposition, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits. Selon l'art. 108 al. 3 CPP, les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (cf. sur ce point Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.) Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 à 16 ad art. 108 CPP; Vest/Horber, in Nigglig/Heer/wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 108 CPP). La restriction du droit d’être entendu d’une partie sur la base de l’art. 108 al. 1 let. a CPP ne peut être ordonnée que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner l’existence; tel est notamment le cas lors qu’il existe des indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins (Bendani, op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; cf.
7 - Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). En revanche, une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être entendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire (Bendani, op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1143; Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Le texte de l’art. 108 al. 1 let. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d’être entendu pour les cas où le prévenu risque d’entraver la poursuite de l’enquête (cf. CREP du 23 janvier 2012/18; Bendani, op. cit., n. 3 ad art. 108 CPP). d) Il résulte de ce qui précède que Q.________ et E.________ ont le droit de participer, avec leurs défenseurs (cf. art. 127 al. 1 CPP), à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP) et ne peuvent être exclus, même temporairement, de l'audition de leur co-prévenu. Une telle exclusion ne peut pas se fonder sur l'art. 146 al. 1 CPP (cf. c. 2a supra), ni sur l'art. 146 al. 4 CPP (cf. c. 2b supra), ni sur l'art. 108 al. 1 let. a CPP (cf. c. 2c supra). L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée. Les déclarations d'E.________ qui ont été recueillies en l'absence de Q.________ et de son défenseur ne sont pas exploitables à la charge de Q., conformément à l'art. 147 al. 4 CPP. Il en va de même des déclarations de Q. recueillies en l'absence d'E.________ et de son défenseur qui ne pourront pas être exploitées à la charge de celui-là. Les déclarations de Q.________ et d'E.________ n'ont en revanche pas à être écartées du dossier, dans la mesure où elles demeurent exploitables à l'encontre leurs auteurs (Thormann, op. cit., n. 35 ad art. 147 CPP). 3.En définitive, les recours doivent être admis et l'ordonnance attaquée annulée. Vu l'issue des recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et
8 - des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) de Q.________ et E.________ seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient d'admettre que le conseil d'office de Q.________ et celui d'E.________ ont dû consacrer 3 h 30 chacun à l'exécution de leur mandat. Les indemnités seront dès lors arrêtées à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Les recours de Q.________ et de E.________ sont admis. II. L'ordonnance du 17 avril 2012 est annulée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). V. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d'office de Q.________ et d'E.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) chacune, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Irène Schmidlin, avocate (pour Q.), -Mme Carole Wahlen, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :