351 TRIBUNAL CANTONAL 739 PE12.006781-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE12.006781-CDT instruite d'office et sur plainte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre X., pour tentative de meurtre et vol, subsidiairement brigandage qualifié, vol, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), vu le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 11 octobre 2012 par le Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, vu le délai prolongé au 12 novembre 2012 imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles observations sur ce rapport, vu le courrier du 12 novembre 2012 du défenseur d'office d'X. requérant un complément d'expertise psychiatrique de son client,
2 - vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle la Procureure ad interim de l'arrondissement de La Côte a refusé le complément d'expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 29 novembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp. 1886 s.; CREP, 18 octobre 2012/651), que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012), que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées), que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
3 - de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761); attendu qu'en l'espèce, le recourant a sollicité un complément d'expertise psychiatrique, qu'il n'indique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait susceptible de causer un dommage juridique irréparable, qu'en particulier, il n'apparaît pas que le complément d'expertise requis doive être mené immédiatement en raison des possibles modifications de son objet, qu'en effet, le recourant garde la possibilité de solliciter ultérieurement la mise en œuvre d'un complément d'expertise psychiatrique devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP, 6 mars 2012/143; CREP, 22 août 2012/485; CREP, 18 octobre 2012/651), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 725 fr., plus la TVA, par 58 fr., soit un total de 783 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Fixe à 783 fr. (sept cent huitante-trois francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 783 fr. (sept cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique X. se soit améliorée. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Irène Schmidlin, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :