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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006780-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 236 al. 1 et 4 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par R.________ contre l'ordonnance rendue le
12 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant (enquête n° PE12.006780-HRP).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 14 avril 2012, la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, officiant comme Procureure ad hoc pour l'arrondissement de
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Lausanne, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre R.________ pour
tentative de meurtre et vol, subsidiairement brigandage qualifié, vol,
dommages à la propriété, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en
état d’incapacité, vol d’usage, conduite malgré un retrait du permis de
conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est
reproché au prévenu d’avoir agressé avec un couteau deux personnes
dans la nuit du 13 au 14 avril 2012, à Lausanne, d’avoir dérobé des
affaires leur appartenant et d’avoir circulé au volant d’un véhicule alors
qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et de la drogue (cocaïne) et
qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire.
L’avocat Georges Reymond a été désigné comme défenseur
d’office du prévenu après avoir officié comme avocat de la première
heure.
b) Par ordonnance du 16 avril 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). L'autorité a retenu l’existence de
présomptions de culpabilité suffisantes, ainsi que de risques de réitération.
Elle se fondait en outre sur un risque de collusion, du fait que le comparse
du prévenu n'avait pas été arrêté.
Le 15 juin 2012, la procureure, considérant qu’il y avait un
doute sur la responsabilité pénale du prévenu, a confié un mandat
d’expertise psychiatrique à la Dresse [...], médecin-assistante auprès de
l’Hôpital psychiatrique de [...], autorisation lui étant accordée de faire
appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (P. 42).
c) Par courrier du 8 juin 2012 (P. 39), R.________, par son
défenseur d’office, a adressé à la procureure une demande d’exécution
anticipée de peine (cf. art. 236 CPP).
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B. Par décision du 12 juin 2012 (P. 40), notifiée le lendemain au
défenseur d’office du prévenu, la Procureure a rejeté la demande
d’exécution anticipée de peine.
C. Le 25 juin 2012, R.________, par son défenseur d'office, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la demande d’exécution anticipée de peine formulée le 8 juin
2012 soit admise.
EN DROIT:
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1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP
12 juin 2012/294 c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de
recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été
engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion
de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir
que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment
des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans
l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le
prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en
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vigueur du CPP; elle règle la question de manière complète et exhaustive
(Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les
modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur
l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RSV 312.07).
b) De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des
mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure
pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de
la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de
resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le
jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2; TF
1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3).
La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la
peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite
(TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette
disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas
nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque
l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus
nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236
CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à
plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande
d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution
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de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes,
accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne
permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du
30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF
1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre
2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; Robert-
Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad
art. 236 CPP et les réf. cit.).
L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une
réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le
prévenu est soumis : si le but de la détention provisoire ou de la détention
pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être
restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant
qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des
mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec
leur famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du
reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale.
C’est dire que l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne
saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion; bien
plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2),
l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis
et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en
application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple au niveau des visites (art.
235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP;
cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier ad
n. 27) –, laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en
danger le but de l’instruction.
3.a) Dans le cas particulier, l’instruction a débuté il y a moins de
trois mois, les faits s’étant déroulés le 14 avril 2012. Le prévenu, qui a été
auditionné par la police (PV aud. 4) puis par la procureure (PV aud. 5) le 14
avril 2012, et à nouveau par la police (PV aud. 8) le 8 mai 2012, devra être
réentendu. En outre, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le
15 juin 2012. On ne se trouve donc clairement pas à un stade de la
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procédure proche de la clôture de l’instruction, où la présence du prévenu
ne serait plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves.
Au contraire, la présence du prévenu demeure indispensable à
l’administration de preuves importantes, ce qui s’oppose à ce qu’il soit
autorisé à exécuter une peine privative de liberté de manière anticipée.
b) Au surplus, les modalités d’exécution anticipée de peine
permettraient au prévenu de contacter les différents plaignants afin de
faire pression sur eux. Une restriction du régime ordinaire de la détention
au sens de l’art. 236 al. 4 CPP n’apparaît pas de nature à parer à ce
danger. Au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de
ses lourds antécédents pénaux, un tel comportement peut sérieusement
être redouté, nonobstant les déclarations du recourant selon lesquelles il
serait conscient de la gravité des faits constituant l'objet de l'enquête et
n’aurait aucune intention d’intervenir auprès des plaignants pour exercer
sur eux quelque pression que ce soit. En outre, une telle prise de contact
mettrait sérieusement en péril l’instruction. Le fait que les plaintes aient
déjà été protocolées n'y change rien.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la
Procureure a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d'une exécution
anticipée de peine.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art.
422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
R..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
- Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :