351 TRIBUNAL CANTONAL 466 PE12.006778-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.006778-MAO/JMU instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre Z., T., J.________ et O., notamment pour vol en bande, subsidiairement vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'appréhension de Z. en date du 14 avril 2012, vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire de Z.________ adressée le 6 juillet 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le courrier du 13 juillet 2012, par lequel Z.________ a contesté cette décision, vu le courrier du 23 juillet 2012, par lequel le défenseur d'office de Z.________ a indiqué qu'il convenait de considérer la lettre de son client comme un recours contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
3 - délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le 14 avril 2012, à 1 h 30, Z.________ a été arrêté par la police à [...] à bord d'un véhicule signalé volé, en compagnie des trois autres prévenus, que ledit véhicule aurait été dérobé en même temps que des palettes de bardeaux entre le 30 mars et le 2 avril 2012, que Z.________ a admis que ses trois coprévenus et lui-même avaient dérobé ce véhicule le 13 avril 2012 au soir, sur une place de parc en ville de [...] (PV aud. 11, p. 2), qu'il a également admis avoir commis, en compagnie de ses coprévenus, deux autres cambriolages, et s'être introduit par effraction dans le stand de tir de [...] (PV aud. 11, pp. 2 et 3), que de l'argenterie et divers objets provenant d'un cambriolage commis entre le 26 mars 2012 et le 15 avril 2012 dans un chalet à [...]r ont été retrouvés dans un sac poubelle noir à l'arrière du véhicule précité, qu'il ressort des investigations menées par la police, soit notamment des contrôles au niveau de la téléphonie mobile et de l'Identité judiciaire, que les prévenus pourraient être impliqués dans d'autres cambriolages et être liés à une autre bande interpellée dans le cadre d'une autre enquête (P. 70, pp. 9, 14 et 15), qu'au vu des déclarations du recourant et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de Z.________; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié),
4 - que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant roumain, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait un risque de réitération, qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'occurrence, le casier judiciaire espagnol du recourant fait état de trois condamnations, entre 2005 et 2010, pour vol qualifié et lésions corporelles simples, à des peines privatives de liberté totalisant une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois, que l'intéressé aurait également été incarcéré en Belgique du 16 février au 15 mai 2011, pour dégradations volontaires et vol qualifié,
5 - qu'il ne bénéficie d'aucune source de revenus, qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et concret, que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour les risques de fuite et de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de collusion justifie également sa mise en détention; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 14 avril 2012, que cela fait environ quatre mois qu'il est détenu, qu'il est mis en cause notamment pour vol en bande, que les éléments au dossier démontrent que la bande est bien organisée, de sorte que la circonstance aggravante paraît établie, que, dans ces conditions, le recourant encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Georges Reymond, avocat (pour Z.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :