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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006778-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006778-MAO/JMU instruite par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
contre Z., T., J.________ et O., notamment pour vol
en bande, subsidiairement vol, vol d'importance mineure, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et
sur diverses plaintes,
vu l'appréhension de Z. en date du 14 avril 2012,
vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I),
a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
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vu la demande de prolongation de la détention provisoire de
Z.________ adressée le 6 juillet 2012 par le procureur au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le courrier du 13 juillet 2012, par lequel Z.________ a
contesté cette décision,
vu le courrier du 23 juillet 2012, par lequel le défenseur
d'office de Z.________ a indiqué qu'il convenait de considérer la lettre de
son client comme un recours contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012
par le Tribunal des mesures de contrainte,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
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délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le 14 avril 2012, à 1 h 30, Z.________ a été
arrêté par la police à [...] à bord d'un véhicule signalé volé, en compagnie
des trois autres prévenus,
que ledit véhicule aurait été dérobé en même temps que des
palettes de bardeaux entre le 30 mars et le 2 avril 2012,
que Z.________ a admis que ses trois coprévenus et lui-même
avaient dérobé ce véhicule le 13 avril 2012 au soir, sur une place de parc
en ville de [...] (PV aud. 11, p. 2),
qu'il a également admis avoir commis, en compagnie de ses
coprévenus, deux autres cambriolages, et s'être introduit par effraction
dans le stand de tir de [...] (PV aud. 11, pp. 2 et 3),
que de l'argenterie et divers objets provenant d'un
cambriolage commis entre le 26 mars 2012 et le 15 avril 2012 dans un
chalet à [...]r ont été retrouvés dans un sac poubelle noir à l'arrière du
véhicule précité,
qu'il ressort des investigations menées par la police, soit
notamment des contrôles au niveau de la téléphonie mobile et de
l'Identité judiciaire, que les prévenus pourraient être impliqués dans
d'autres cambriolages et être liés à une autre bande interpellée dans le
cadre d'une autre enquête (P. 70, pp. 9, 14 et 15),
qu'au vu des déclarations du recourant et de l'ensemble des
éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes à l'encontre de Z.________;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
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que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant roumain,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
qu'il existait un risque de réitération,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et
4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, le casier judiciaire espagnol du recourant
fait état de trois condamnations, entre 2005 et 2010, pour vol qualifié et
lésions corporelles simples, à des peines privatives de liberté totalisant
une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois,
que l'intéressé aurait également été incarcéré en Belgique du
16 février au 15 mai 2011, pour dégradations volontaires et vol qualifié,
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qu'il ne bénéficie d'aucune source de revenus,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et
concret,
que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour
les risques de fuite et de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si le
risque de collusion justifie également sa mise en détention;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 14 avril 2012,
que cela fait environ quatre mois qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause notamment pour vol en bande,
que les éléments au dossier démontrent que la bande est bien
organisée, de sorte que la circonstance aggravante paraît établie,
que, dans ces conditions, le recourant encourt une peine d’une
durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les
faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour Z.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1