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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006778-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 236 al. 1 et 4 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par Q.________ contre l'ordonnance rendue le
19 juin 2012 par le Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, dans la cause le concernant (enquête
n° PE12.006778-MAO).
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Le 14 avril 2012, à 1 h 30, Q.________, né en 1985,
ressortissant roumain, a été arrêté par la police à [...] à bord d'un véhicule
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volé. Il se trouvait en compagnie de trois comparses, à savoir D.,
A. et I.. Le véhicule avait été dérobé en même temps que
des palettes de bardeaux entre le 30 mars et le 2 avril 2012 (P. 7). Les
individus en question sont également soupçonnés, entre autres faits,
d'avoir pénétré peu auparavant par effraction dans le bâtiment du stand
de tir de [...].
Le 14 avril 2012, le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse;
RS 312.0]) contre les quatre individus susnommés pour vol en bande,
subsidiairement vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété,
violation de domicile et vol d'usage. L'enquête ouverte contre D.
l'était en outre pour d'autres infractions. Le lendemain, le Ministère public
a demandé la mise en détention provisoire de Q.________ au Tribunal des
mesures de contrainte (P. 12). Il en a fait de même en ce qui concerne les
trois autres comparses (P. 10, 11 et 13).
L’avocat Georges Reymond a été désigné comme défenseur
d’office du prévenu Q.________ après avoir officié comme avocat de la
première heure. Après une première audition par la police le jour de son
arrestation (PV aud. 1), le prévenu a été entendu par le Procureur le 15
avril (PV aud. 9) et le 8 mai 2012 (PV aud. 11), puis par la police le 12 juin
suivant (PV aud. 14). Durant son audition du 8 mai 2012, il a avoué le vol
d'un véhicule et deux effractions, dans un chalet et dans le stand de tir de
[...], ainsi que le vol de divers objets, à savoir un couteau, un paquet de
cigarettes et deux mallettes (PV aud. 11, pp. 2 et 3). Il a confirmé ces
aveux lors de son audition du 12 juin 2012, tout en niant s'être rendu
coupable de toute autre infraction (PV aud. 14, p. 2).
b) Par ordonnance du 16 avril 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). L'autorité a retenu l’existence de
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présomptions de culpabilité suffisantes, ainsi que de risques de fuite et de
destruction de preuves. Elle se fondait en outre sur un risque de collusion
entre comparses.
Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a statué
à l'identique à l'égard de A.; le lendemain, il en a fait de même en
ce qui concerne D. et I..
c) Par courrier du 4 juin 2012, Q., par son défenseur
d’office, a adressé au procureur une demande d’exécution anticipée de
peine (cf. art. 236 CPP).
B. Par décision du 19 juin 2012, notifiée au défenseur d’office du
prévenu, le Procureur a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine.
L'autorité retenait que le prévenu avait nié être l'auteur d'autres
infractions que celles qu'il avait admises lors de son audition du 8 mai
2012, mais que des indices concrets laissaient cependant penser qu'il en
aurait commis d'autres. Aussi bien, des recherches étaient en cours pour
déterminer l'ampleur exacte de son activité délictueuse. Une exécution
anticipée de la peine était dès lors de nature à entraver les investigations
du fait du risque de collusion qu'elle implique.
C. Le 2 juillet 2012, Q.________, par son défenseur d'office, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la
demande d’exécution anticipée de peine formulée le 4 juin 2012 étant
admise.
EN DROIT:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
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mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 4 juillet 2012/298
c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été
engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion
de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir
que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment
des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans
l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le
prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en
vigueur du CPP; elle règle la question de manière complète et exhaustive
(Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, op. cit., n. 4
ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités
d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la
détention avant jugement (LEDJ; RSV 312.07).
b) De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des
mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure
pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de
la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de
resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le
jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2; TF
1B_18/2012 du 27 janvier 2012 c. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3).
La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la
peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite
(TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette
disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas
nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque
l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus
nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236
CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à
plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande
d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution
de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes,
accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne
permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du
30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF
1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre
2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; Robert-
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Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad
art. 236 CPP et les réf. cit.).
3.Dans le cas particulier, l’instruction a débuté il y a moins de
trois mois, le prévenu et ses comparses ayant été arrêtés le 14 avril 2012.
Le prévenu a été auditionné par la police le même jour (PV aud. 1), puis
par le Procureur le 15 avril (PV aud. 9) et le 8 mai 2012 (PV aud. 11), avant
de l'être à nouveau par la police le 12 juin suivant (PV aud. 14). Cette
dernière audition portait en particulier sur de nouvelles infractions dont il
est soupçonné. Au vu des questions posées au prévenu notamment le 12
juin 2012 (PV aud. 14, spéc. p. 3), il semble en effet que l'ampleur de
l'activité délictueuse qui pourrait lui être imputable dépasse les infractions
dont il a pour l'heure avoué être l'auteur, respectivement le coauteur ou le
complice. De surcroît, le prévenu paraît appartenir à une bande organisée
venue en Suisse dans le dessein de commettre des infractions sur une
large échelle, notamment contre le patrimoine. Partant, il s'agira d'établir
le rôle respectif de chacun des comparses dans l'ensemble des infractions.
Le recourant et ses acolytes devront donc être réentendus sur les mêmes
faits. Il s'ensuit que le risque de collusion est majeur et que l'enquête est
appelée à durer. Vu l'extension possible des investigations et la tenue de
nouvelles auditions, le fait que le recourant ait séjourné dans la même
cellule que l'un de ses comparses et dans le même établissement
pénitentiaire que les deux autres n'est guère de nature à réduire ce
risque, contrairement à ce qu'il fait plaider. On ne se trouve donc
clairement pas à un stade de la procédure proche de la clôture de
l’instruction, où la présence du prévenu ne serait plus immédiatement
nécessaire à l’administration des preuves. Au contraire, la détention
provisoire du prévenu demeure indispensable à l’administration de
preuves importantes, ce qui s’oppose à ce qu’il soit autorisé à exécuter
une peine privative de liberté de manière anticipée, une telle exécution
anticipée apparaissant ainsi prématurée.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Procureur a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d'une exécution
anticipée de peine.
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Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art.
422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
Q..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et
mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :