351 TRIBUNAL CANTONAL 620 PE12.006701-CPB/CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.006701-CDT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), et contre G.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, d'office et sur diverses plaintes, vu l'appréhension d'E.________ le 5 juillet 2012, vu l'ordonnance du 8 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu l'ordonnance du 3 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'E.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II), vu la demande de mise en liberté déposée le 14 septembre 2012 par E., vu les courriers des 20 et 21 septembre 2012, par lesquels la procureure a demandé la prolongation de la détention provisoire d'E. et, partant, a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de celui-ci, vu le courrier du 27 septembre 2012 du Directeur de la Fondation Bartimée, confirmant la possibilité d'admettre E.________ au sein de la l'institution le 23 octobre 2012 pour le suivi d'un traitement contre l'addiction et une réinsertion professionnelle, pour autant que les instances judiciaires l'y autorisent et que l'examen de recherche urinaire du prénommé soit négatif à son arrivée, vu l'ordonnance du 1 er octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'E.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 janvier 2013 (III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 8 octobre 2012 par E.________ contre cette décision, vu les déterminations de la procureure, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
3 - ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, E.________ est mis en cause pour avoir commis, à Lausanne, seul ou en compagnie de G., une série de cambriolages dans des magasins et des vols par effraction dans des véhicules, durant la période comprise entre le 24 mai et le 15 juin 2012, qu'il est également reproché au recourant d'avoir agressé une femme le 13 avril 2012, en compagnie de G., que cette dernière aurait été ceinturée par les deux prévenus, avant de tomber au sol et de se faire voler son téléphone par le recourant, qu'enfin, E.________ consommerait de la cocaïne à raison de deux boulettes par semaine, ainsi que du cannabis à raison de deux fois par mois environ, et ce depuis deux ans et demi environ, que ce dernier a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, qu'au vu de l'ensemble du dossier et des déclarations du recourant, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse; attendu que la décision se fonde sur un risque de récidive, que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,, n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité, c. 3.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant a déjà été condamné à quatre reprises, entre le 28 septembre 2009 et le 22 février 2011, principalement pour des vols, que malgré ces condamnations, il n'a pas hésité à récidiver, pour financer sa consommation de stupéfiants, que dans la mesure où il est sans profession, une éventuelle libération remettrait l'intéressé dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant son arrestation, qu'il est donc fort à craindre qu'il retombe dans la délinquance, en consommant des stupéfiants et en commettant des cambriolages pour assouvir son vice, que le risque de récidive est dès lors suffisamment concret pour faire obstacle à la relaxation du recourant, qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention provisoire du recourant sont réalisées; attendu qu'il faut encore examiner si des mesures de substitution sont propres à pallier un tel risque, qu'en effet, en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
5 - que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que, parmi les mesures envisageables, figure l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100), qu'en l'espèce, il résulte du dossier que le recourant a entrepris des démarches pour être admis à la Fondation Bartimée, que le directeur de cette institution a confirmé la possibilité pour ce dernier d'y être admis en date du 23 octobre 2012, que ce placement donnerait une chance au recourant, que certes, on peut déplorer un cas de brigandage, que, toutefois, le recourant n'avait jamais été condamné précédemment pour des actes de violence, que la manière dont il décrit les faits tendrait à démontrer que, s'il ne s'est pas dissocié et même qu'il a récupéré le téléphone de la victime pour le vendre, il n'a pas eu l'initiative de l'acte ni n'a lui-même été violent,
6 - qu'en outre, il était sous l'influence de l'alcool et a utilisé le produit du vol pour s'acheter de la drogue, qu'une prise en charge du recourant en institution apparaît donc être une mesure adéquate, qu'en particulier, celui-ci ne serait pas seulement encadré au niveau de sa toxicomanie, mais également au niveau social voire professionnel, qu'une telle mesure serait de nature à prévenir le risque de récidive, qu'il convient donc de libérer le recourant de la détention provisoire au profit d'une admission à la Fondation Bartimée, dès que les conditions en seront remplies; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la libération du recourant ordonnée au profit d'une admission à la Fondation Bartimée, dès que les conditions en seront remplies, que la Procureure de l'arrondissement de La Côte est chargée d'examiner la réalisation de ces conditions, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), qu'il en va de même de l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée.
7 - III. Ordonne la libération d'E.________ au profit d'une admission à la Fondation Bartimée, dès que les conditions en seront remplies. IV. Charge la Procureure de l'arrondissement de La Côte d'examiner la réalisation des conditions. V. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Samuel Pahud, avocat (pour E.) (et par fax), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :