Exécution anticipée d’une mesure institutionnelle accordée

CREP pe12-006701-182/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 mars 2013Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________, détenu et poursuivi pour des infractions liées à un brigandage et à un cambriolage, a demandé l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle après qu’un rapport psychiatrique eut diagnostiqué une dépendance à des substances et recommandé un traitement au titre de l’Art. 60 CP. Le ministère public a refusé, au motif que seul un cadre fermé permettrait d’empêcher de nouvelles infractions. Saisie d’un recours, la chambre pénale a considéré que le stade de la procédure permettait d’examiner la mesure, que l’expertise et le dossier étayaient son prononcé futur et qu’un établissement approprié était disponible et souhaité par le prévenu. Le recours a été admis, le refus annulé et l’exécution anticipée de la mesure autorisée, les frais étant laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 236 al. 1 CPP; conditions de l’exécution anticipée d’une mesure privative de liberté. L’exécution anticipée peut être autorisée si le stade de la procédure ne requiert plus la présence du prévenu pour l’administration des preuves, si celui-ci en fait la demande et si la mesure envisagée a de fortes chances d’être ordonnée. En particulier, la demande peut être admise lorsqu’une expertise étaye une mesure thérapeutique institutionnelle et que le dossier révèle une dépendance à des substances liée aux infractions, même si le risque de récidive subsiste, pour autant qu’un établissement approprié soit disponible et que la mesure puisse être exécutée. Le refus doit être annulé lorsque ces conditions sont réunies (consid. 2-3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 182 PE12.006701-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 mars 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeMirus


Art. 236 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 mars 2013 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.006701-CDT. Elle considère: E n f a i t : A.a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte notamment contre S.________, prévenu de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et

  • 2 - contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Le prénommé est mis en cause pour avoir agressé une femme le 13 avril 2012, en compagnie d'I.. Cette dernière aurait été ceinturée par les deux prévenus, avant de tomber au sol et de se faire voler son téléphone par ceux-ci. S. aurait en outre commis plusieurs cambriolages durant la période comprise entre le 19 mai et le 5 juillet 2012. S.________ a été appréhendé et placé en détention provisoire le 5 juillet 2012. Il a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, précisant qu'il était à chaque fois sous l'influence de la cocaïne et de l'alcool. b) Par ordonnance du 18 décembre 2012, la procureure a autorisé S., dès le 19 décembre 2012, à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté, en lieu et place de la détention provisoire. c) Dans leur rapport d'expertise psychiatrique de S. du 23 janvier 2013, dont la mise en œuvre a été ordonnée le 4 octobre 2012, les experts ont retenu, sur le plan de la consommation des substances psycho-actives, le diagnostic d'un syndrome de dépendance à des substances multiples. Ils ont préconisé une prise en charge institutionnelle, globale, mais spécialisée dans les toxico-dépendances (art. 60 CP), pluridisciplinaire, susceptible de lui procurer un étayage structurant et soutenant, pouvant participer à la réduction du risque de récidive de même nature. Ils ont précisé qu'un séjour dans une institution telle que la Fondation du Levant leur paraissait indiqué (P. 108, pp. 11 ss.). d) Se fondant sur les conclusions des experts, par courriers des 15 et 22 février 2013, S.________ a adressé à la procureure une requête d'exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 236 al. 1 CPP.

  • 3 - B.Par ordonnance du 12 mars 2013, la procureure refusé de faire droit à cette requête. Elle a relevé que S.________ avait été laissé aller suite au brigandage commis le 13 avril 2012 à Lausanne et avait récidivé seulement un mois après sa relaxation. Elle a ajouté que le prénommé était actuellement en exécution anticipée de peine au vu du risque important de réitération qu'il présentait. Selon elle, seul un cadre fermé l'empêcherait de commettre des délits. Or, aucun établissement fermé n'existerait pour l'exécution de ce genre de mesure. C.Par acte du 25 mars 2013, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à une nouvelle décision dans le sens que S.________ est autorisé à exécuter une mesure de manière anticipée auprès de la Fondation du Levant ou d'un autre établissement similaire disposé à l'accueillir. Par acte du 2 avril 2013, la procureure a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par S.________. E n d r o i t : 1.La décision du Ministère public refusant au prévenu la possibilité d'exécuter de manière anticipée une mesure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP 20 septembre 2011/380; CREP 7 avril 2011/93; CREP 12 août 2011/314). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et satisfaisant aux conditions de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est donc recevable. 2.a) Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une

  • 4 - peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP. Elle règle la question de manière complète et exhaustive (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; RSV 312.07). Afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095). Par stade de la procédure, on comprend celui à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP, p. 1096). Si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP, p. 1096). b) L'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à commencer l'exécution de la mesure de manière anticipée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 58 al. 1 aCP, cette possibilité d'exécution anticipée a été introduite au niveau fédéral afin que la durée de l'instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes dispositions à l'égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue détention préventive et que l'on dispose, au moment du jugement, d'expériences concrètes avec une thérapie déterminée. Elle

  • 5 - vise particulièrement les cas de dépendance à la drogue. L'exécution anticipée suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (TF 1B_373/2009 c. 2.2). c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure est suffisamment avancée pour permettre l'examen d'un éventuel placement au sein d'une institution, le recourant étant déjà au bénéfice d'une exécution anticipée de peine. En outre, le rapport d'expertise psychiatrique permet de statuer a priori sur la réalisation des conditions posées à l'art. 60 CP. En effet, il résulte du dossier que l'intéressé est toxico-dépendant et que les infractions qui lui sont reprochées auraient systématiquement été commises en lien avec sa consommation de stupéfiants et d'alcool. Aussi, s'il est vrai que le risque de récidive est avéré, les experts ont conclu qu'une mesure institutionnelle telle que celle prévue à l'art. 60 CP serait susceptible de participer à la réduction de ce risque. Par ailleurs, le placement est clairement voulu par le recourant, qui a déjà terminé la procédure d'admission au sein de la Fondation du Levant (P. 59), ce qui confirme l'exécutabilité de la mesure, ainsi que la disponibilité d'un établissement. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les conditions d'application de l'art. 236 CPP apparaissent réalisées. Il convient dès lors d'autoriser le recourant à exécuter de manière anticipée la mesure sous la forme d'un traitement institutionnel. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est chargé de pourvoir à l'exécution du transfert de S.________ en exécution anticipée de mesure à la Fondation du Levant ou dans tout autre établissement similaire.

  • 6 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est annulée. III. S.________ est autorisé à exécuter de manière anticipée la mesure sous la forme d'un traitement institutionnel. IV. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est chargé à pourvoir à l'exécution du transfert de S.________ en exécution anticipée de mesure à la Fondation du Levant ou dans tout autre établissement similaire. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). VI. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour S.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was admissible.

A prosecutor's decision refusing early execution of a measure can be challenged before the criminal appeal chamber, and the filing complied with the procedural requirements and time limit.

The conditions were met and the defendant had to be authorized to begin the measure early.

The procedure had progressed sufficiently, the psychiatric report supported an institutional treatment under Art. 60 CP, the defendant was substance-dependent, the offences were linked to substance use, the risk of reoffending could be reduced by the measure, and an institution was available and desired by the defendant.

The appellate costs and appointed-counsel fee were left to the State.

Because the appeal succeeded, the court charged the court fee and the appointed counsel's indemnity to the State.

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