351 TRIBUNAL CANTONAL 834 PE12.006692-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.006692-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour usure, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 10 septembre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour usure (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), et a alloué à M.________ les montants de 200 fr. à titre de tort moral et de 2'752 fr. pour les frais de défense pénale (III), vu le recours interjeté le 19 octobre 2012 par N.________ contre cette décision, vu le courrier du 14 décembre 2012, par lequel le procureur a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à sa décision du 10 septembre 2012,
2 - vu les déterminations de M., concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens, vu les pièces du dossier; attendu que le 12 avril 2012, N. a déposé plainte contre M., cheffe de l'entreprise [...], à Vevey, qu'il a expliqué que cette dernière faisait de la publicité pour faciliter la recherche d'appartement à des prix abordables, que s'exprimant mal en français, bénéficiant du RI et recherchant désespérément un appartement, N. aurait fait appel aux services de la prénommée, que le 21 décembre 2011, il aurait ainsi signé un contrat très compliqué qui ne comporterait en réalité aucune clause sur la recherche d'appartement, ni les prix discutés, que le jour même de la signature du contrat, soit avant même le début de l'exécution de celui-ci, il aurait reçu une note d'honoraires pour la prétendue recherche d'appartement et, par la suite, d'autres factures de montants très élevés, que de nombreuses personnes seraient dans le même cas que le plaignant et paieraient des sommes indues et disproportionnées pour éviter des poursuites, qui rendent impossible la recherche d'un appartement, que le procureur a rendu une ordonnance de classement, qu'il a estimé que l'enquête n'avait pas révélé d'indices de la commission d'une infraction pénale par la prévenue, qu'il a admis que la facture adressée au client de M.________ juste après la signature du contrat et avant même que la moindre activité concrète ait été effectuée était de nature à surprendre, qu'il a toutefois considéré que rien n'indiquait que la liberté de contracter du plaignant ait été altérée frauduleusement, qu'en outre, au vu du classement de la procédure dirigée contre M.________, le procureur a estimé que cette dernière remplissait les conditions pour l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP,
3 - qu'au demeurant, considérant que le fait de faire l'objet d'une instruction pénale pour usure ne pouvait être qualifié d'anodin, il a alloué à la prénommée un montant de 200 fr. à titre de tort moral, que N.________ conteste cette décision; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est pas établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP), que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue, qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.), que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
4 - n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.); attendu qu'aux termes de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, que cette infraction comporte ainsi plusieurs éléments constitutifs objectifs, à savoir l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations et l'intention de l'auteur, qu'il ne peut y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c), que le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, qu'il en est bien plutôt un élément constitutif (ATF 82 IV 145), que l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie, que l'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2), que le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce, que selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, qu'en l'espèce, tels que décrits par le recourant, les faits pourraient être constitutifs d'usure, voire de contrainte, qu'en effet, M.________ a fait signer à ce dernier un contrat qui n'a aucun rapport avec ce qu'il venait chercher, à savoir de l'aide pour des recherches d'appartement,
5 - que la prénommée semblait pourtant faire de la publicité pour ce type de démarches, qu'elle fait apparemment payer à ses clients des montants très élevés, forfaitaires, que ceux-ci sont censés payer avant qu'elle commence d'exécuter ses prestations, qu'en l'occurrence, le jour même de la signature du contrat, le recourant a reçu une facture de 690 fr. 70 (270 fr. pour 1 heure 30 de rendez-vous, 270 fr. pour 1 heure 30 de soi-disant travail administratif, 60 fr. pour remplir deux formulaires, et 39 fr. 50 de débours pour 1 timbre, 2 enveloppes et 35 copies) (P. 5/2), qu'entendue le 16 mai 2012, M.________ a admis que N.________ était son débiteur de 1'068 fr. 70, avant même qu'aucune recherche de logement n'ait été faite (PV aud. 1, p. 2, lignes 56 à 58), que cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas été entendu sur les faits, on ne sait pas si le temps facturé pour ces divers montants recouvre une quelconque réalité, que pour ce même motif, on ignore si ce dernier, qui prétend, d'une part, être étranger sans connaissance du français et, d'autre part, rechercher depuis des mois un appartement permettant de recevoir son enfant, était dans une situation de faiblesse, qu'au vu de ce qui précède, l'instruction est incomplète s'agissant en particulier de la question de savoir s'il existe une disproportion évidente entre les montants réclamés par M.________ et les prestations fournies, et si le recourant se trouvait dans une situation de faiblesse, qu'il appartiendra donc au procureur d'instruire plus avant la présente cause, qu'il s'agira notamment de produire au dossier les documents remis au recourant et en particulier la liste des prix dont on ignore si elle a été annexée au contrat, ainsi que la publicité que la prévenue fait, qu'il conviendra en outre d'entendre le recourant, ainsi que la personne de l'association Caritas qui l'accompagne dans ses démarches et qui peut juger de son niveau de compréhension et de son éventuelle situation de faiblesse;
6 - attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée dans son entier, étant précisé à cet égard que les montants alloués sous chiffre III du dispositif ne sont pas justifiés, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Sutter, avocat (pour M.), -M. N., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :