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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006692-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.006692-HNI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour usure,
d'office et sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 10 septembre 2012, par laquelle le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
M. pour usure (I), a laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat (II), et a alloué à M.________ les montants de 200 fr. à titre de tort
moral et de 2'752 fr. pour les frais de défense pénale (III),
vu le recours interjeté le 19 octobre 2012 par N.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 14 décembre 2012, par lequel le procureur a
déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à sa décision
du 10 septembre 2012,
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vu les déterminations de M., concluant au rejet du
recours avec suite de frais et dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 12 avril 2012, N. a déposé plainte
contre M., cheffe de l'entreprise [...], à Vevey,
qu'il a expliqué que cette dernière faisait de la publicité pour
faciliter la recherche d'appartement à des prix abordables,
que s'exprimant mal en français, bénéficiant du RI et
recherchant désespérément un appartement, N. aurait fait appel
aux services de la prénommée,
que le 21 décembre 2011, il aurait ainsi signé un contrat très
compliqué qui ne comporterait en réalité aucune clause sur la recherche
d'appartement, ni les prix discutés,
que le jour même de la signature du contrat, soit avant même
le début de l'exécution de celui-ci, il aurait reçu une note d'honoraires
pour la prétendue recherche d'appartement et, par la suite, d'autres
factures de montants très élevés,
que de nombreuses personnes seraient dans le même cas que
le plaignant et paieraient des sommes indues et disproportionnées pour
éviter des poursuites, qui rendent impossible la recherche d'un
appartement,
que le procureur a rendu une ordonnance de classement,
qu'il a estimé que l'enquête n'avait pas révélé d'indices de la
commission d'une infraction pénale par la prévenue,
qu'il a admis que la facture adressée au client de M.________
juste après la signature du contrat et avant même que la moindre activité
concrète ait été effectuée était de nature à surprendre,
qu'il a toutefois considéré que rien n'indiquait que la liberté de
contracter du plaignant ait été altérée frauduleusement,
qu'en outre, au vu du classement de la procédure dirigée
contre M.________, le procureur a estimé que cette dernière remplissait les
conditions pour l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP,
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qu'au demeurant, considérant que le fait de faire l'objet d'une
instruction pénale pour usure ne pouvait être qualifié d'anodin, il a alloué
à la prénommée un montant de 200 fr. à titre de tort moral,
que N.________ conteste cette décision;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est pas établi
(let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas
réunis (let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du
11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
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n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.);
attendu qu'aux termes de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable
d'usure celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la
faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant
accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en
échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion
évidente avec celle-ci sur le plan économique,
que cette infraction comporte ainsi plusieurs éléments
constitutifs objectifs, à savoir l'obtention d'un avantage pécuniaire, la
disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un
rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des
prestations et l'intention de l'auteur,
qu'il ne peut y avoir usure que dans le cadre d'un contrat
onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c),
que le consentement de la victime n'exclut pas l'application de
l'art. 157 CP,
qu'il en est bien plutôt un élément constitutif (ATF 82 IV 145),
que l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion
évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie,
que l'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2),
que le rapport entre la prestation et la contre-prestation se
mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour
des choses ou des services de même espèce,
que selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
qu'en l'espèce, tels que décrits par le recourant, les faits
pourraient être constitutifs d'usure, voire de contrainte,
qu'en effet, M.________ a fait signer à ce dernier un contrat qui
n'a aucun rapport avec ce qu'il venait chercher, à savoir de l'aide pour des
recherches d'appartement,
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que la prénommée semblait pourtant faire de la publicité pour
ce type de démarches,
qu'elle fait apparemment payer à ses clients des montants très
élevés, forfaitaires, que ceux-ci sont censés payer avant qu'elle
commence d'exécuter ses prestations,
qu'en l'occurrence, le jour même de la signature du contrat, le
recourant a reçu une facture de 690 fr. 70 (270 fr. pour 1 heure 30 de
rendez-vous, 270 fr. pour 1 heure 30 de soi-disant travail administratif, 60
fr. pour remplir deux formulaires, et 39 fr. 50 de débours pour 1 timbre, 2
enveloppes et 35 copies) (P. 5/2),
qu'entendue le 16 mai 2012, M.________ a admis que N.________
était son débiteur de 1'068 fr. 70, avant même qu'aucune recherche de
logement n'ait été faite (PV aud. 1, p. 2, lignes 56 à 58),
que cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas été
entendu sur les faits, on ne sait pas si le temps facturé pour ces divers
montants recouvre une quelconque réalité,
que pour ce même motif, on ignore si ce dernier, qui prétend,
d'une part, être étranger sans connaissance du français et, d'autre part,
rechercher depuis des mois un appartement permettant de recevoir son
enfant, était dans une situation de faiblesse,
qu'au vu de ce qui précède, l'instruction est incomplète
s'agissant en particulier de la question de savoir s'il existe une
disproportion évidente entre les montants réclamés par M.________ et les
prestations fournies, et si le recourant se trouvait dans une situation de
faiblesse,
qu'il appartiendra donc au procureur d'instruire plus avant la
présente cause,
qu'il s'agira notamment de produire au dossier les documents
remis au recourant et en particulier la liste des prix dont on ignore si elle a
été annexée au contrat, ainsi que la publicité que la prévenue fait,
qu'il conviendra en outre d'entendre le recourant, ainsi que la
personne de l'association Caritas qui l'accompagne dans ses démarches et
qui peut juger de son niveau de compréhension et de son éventuelle
situation de faiblesse;
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attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée dans son entier, étant précisé à cet égard
que les montants alloués sous chiffre III du dispositif ne sont pas justifiés,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Sutter, avocat (pour M.),
-M. N.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1