351 TRIBUNAL CANTONAL 517 PE12.006501-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours de W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.006501-JON. Elle considère : E n f a i t : A.Le 26 mars 2012, W.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour voies de fait et diffamation en raison des faits suivants : au cours d’une soirée passée chez J.________ et X.________, à Crissier, le prévenu aurait évoqué, en présence de leurs hôtes, l’existence d’une
2 - « escroquerie » commise par le plaignant en 2003 au sujet de l’achat en commun d’un véhicule ; il aurait en outre giflé W.________ au visage (P. 4). B.Par ordonnance du 21 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuve présentées par le plaignant (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et diffamation (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des réquisitions, il a considéré que l’audition de B., qui serait le vendeur du véhicule acquis en commun avec le prévenu, n’était pas à même d’établir la réalité des faits survenus le 25 mars 2012. Quant à l’audition de [...] et de [...], elle ne pouvait rien apporter à l’enquête, ces personnes n’étant pas présentes au moment des faits. Sur le fond, le procureur a relevé que le prévenu contestait les faits et que les dépositions des témoins n’avaient pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés. C.Le 27 mai 2013, W. a interjeté recours contre cette ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation et à la mise en accusation du prévenu. Il a versé l’avance de frais de 440 fr. requise. Il soutient en bref que tous les témoins entendus seraient de mèche avec le prévenu, que le vendeur de la voiture, B., serait prêt à donner tout renseignement sur son intervention téléphonique au cours de la soirée du 25 mars 2012 et qu’une autre personne, D., qui était présente le soir en question, pourrait également déposer utilement. E n d r o i t 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). b) En l’espèce, le prévenu, lors de l’audience de conciliation du 1 er juin 2012, a contesté avoir porté la main sur le recourant et avoir affirmé ou laissé entendre que celui-ci l’avait « escroqué » lors de l’achat en commun du véhicule (PV aud. 1, p. 2 ligne 66). Entendus comme témoins, les hôtes des parties lors de la soirée du 25 mars 2012, J.________ et X., n’ont pas confirmé les accusations portées par le recourant, tant en ce qui concerne la gifle qu’il aurait reçue que s’agissant d’une éventuelle atteinte à son honneur (PV aud. 2, lignes 37 à 44 ; PV aud. 3, p. 2). K. et M.________ n’ont pas non plus corroboré les allégations du plaignant (PV aud. 2 et 3). Tout au plus leurs témoignages suggèrent-ils que le recourant s’était montré indélicat lors de l’achat du véhicule, en faisant croire au prévenu que le prix de vente était de 2'500 fr. au lieu de 1'200 fr. et en lui faisant ainsi payer davantage que sa part du prix véritable qui avait été convenu (PV aud. 3, p. 2). Cela ne suffit toutefois pas à prouver que le prévenu aurait traité le recourant d’escroc lors de la soirée du 25 mars 2012.
4 - Au surplus, on ne voit pas en quoi la déposition du vendeur de la voiture, B., serait de nature à fournir des renseignements utiles à l’enquête (cf. e-mail de l’intéressé au recourant du 5 décembre 2012, P. 12/7). Le prénommé pourrait tout au plus, encore que ses souvenirs paraissent vagues (P. 12/7), apporter des éclaircissements sur les circonstances entourant la vente du véhicule aux parties. Quant à l’audition de D., on relève que le recourant avait présenté plusieurs réquisitions dans le délai de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), mais aucune tendant à l’audition de ce témoin. Or selon la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi, consacré à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, d’invoquer après coup des moyens de preuve que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 111 Ia 161 c. 1b). De toute manière, rien n’indique que ce témoin serait à même d’apporter des éléments utiles. Force est ainsi de constater qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation du prévenu n’a été établi ensuite de la mise en oeuvre des mesures d’instruction utiles. L’ordonnance de classement rendue par le procureur échappe ainsi à la critique au regard de l’art. 319 al.1 let. a CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 21 mai 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par W. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :