351 TRIBUNAL CANTONAL 625 PE12.006438-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 5 avril 2012 par F.________ contre S.________ pour avoir mal exécuté son mandat d'avocat, vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.006438- MRN), vu le courrier du 18 mai 2012, par lequel F.________ a indiqué maintenir sa plainte, vu la lettre du 7 juin 2012, en réponse à un courrier du Procureur, par laquelle F.________ a indiqué vouloir recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière, vu le courrier du 14 juin 2012, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a informé F.________ que son mémoire de
2 - recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme exigées par l'art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 25 juin 2012 pour le compléter, précisant qu'à défaut, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et des frais pourraient être mis à sa charge, vu le mémoire complémentaire déposé le 23 juin 2012 par F., vu les pièces du dossier; attendu qu'ensuite du courrier qui lui a été adressé le 14 juin 2012 par le Président de la cour de céans, F. a complété, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, son mémoire de recours, que celui-ci satisfait désormais aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'ainsi, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que F.________ avait mandaté S.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle elle intervenait en qualité de partie plaignante, qu'elle lui reproche d'avoir mal exécuté son mandat, ce qui lui aurait occasionné un important préjudice; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
3 - que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en l'espèce, F.________ n'explique pas en quoi le comportement de son ancien mandataire serait constitutif d'une infraction pénale, que le fait que S.________ n'ait pas exécuté son mandat selon les attentes de la recourante ou n'ait pas fait opposition à l'ordonnance pénale ne constitue pas une infraction pénale, que cette problématique relève du droit civil et doit être examinée par le juge civil compétent le cas échéant, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, toute condamnation pénale apparaissant d'emblée exclue; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance entreprise. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :