351 TRIBUNAL CANTONAL 575 PE12.006390-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.006390-JRY, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour vol et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour vol et dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 6 août 2012 par D. contre cette décision, vu les déterminations du 10 août 2012 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 23 juillet 2012, qu'elle a été adressée au recourant le vendredi 27 juillet 2012, que le délai de recours a commencé à courir le mardi 31 juillet suivant au plus tôt, que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP); attendu, en l'espèce, que le recourant exploite un rucher sur le territoire de la commune de [...], que les cabanons de ce rucher, soit la bâtisse principale et sa dépendance, ont été dévalisés après effraction entre le 26 décembre 2011 à 18 h 30 et le 27 décembre suivant à 8 h 40,
3 - que le recourant a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 28 décembre 2011 auprès de la police (P. 5), qu'un rapport de constat a été rédigé le même jour (ibid.), qu'un rapport d'investigation a été établi le 8 mars 2012 (P. 4), que deux des trois fenêtres du cabanon principal et la vitre de la dépendance du rucher ont été brisées (P. 4, p. 4; P. 5, p. 2), que divers objets, dont plusieurs couteaux, un pied de biche, des cloches en laiton et des affaires de chasse, ont été dérobés (P. 4, p. 4; P. 5, p. 1 et liste en annexe), que l'ADN prélevé sur du sang maculant la vitre de la porte de la cabane principale était celui de C., d'après un examen effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (P. 6; P. 4, p. 4), que des traces de sang ont en outre été retrouvées alentour à proximité de divers objets perdus sur place (P. 5, p. 2 in fine), que C. a été entendu par la police le 3 mars 2012 (PV aud. 1), qu'il a soutenu s'être malencontreusement coupé au poignet et à la main au côté droit le 26 décembre 2011 aux alentours de 16 à 17 h au contact du verre en voulant récupérer son chien qui avait sauté à l'intérieur du cabanon principal en franchissant la vitre alors déjà brisée (PV aud. 1, p. 2, R. 3), qu'il a précisé être entré à l'intérieur de l'une des bâtisses pour éteindre l'eau qui y coulait et avoir remarqué que "tout était en désordre" dans le local (ibid.), qu'il a avoué avoir mis sur le rebord coupant de la fenêtre une couverture trouvée sur les lieux, qu'il a nié avoir dérobé quoi que ce soit à l'intérieur des cabanons, hormis des linges pour panser ses plaies, qu'il a jetés une fois de retour chez lui (ibid.), que l'explication fournie par l'intéressé quant à l'origine de ces traces et au motif de sa présence sur les lieux des infractions a été qualifiée de "plutôt fantaisiste" par le rapport d'investigation (P. 4, p. 4), qu'en effet, aucune empreinte de patte de chien n'a été décelée sur la neige à proximité immédiate des deux cabanons (ibid.),
4 - que C.________ a été entendu en qualité de prévenu le 15 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (PV aud. 2), qu'il a confirmé ses déclarations faites devant la police (PV aud. 2, p. 2), que l'ordonnance entreprise classe la procédure dirigée contre C.________ pour le motif que le prévenu nie les faits et que l'enquête n'a pas permis d'établir s'il était l'auteur de l'introduction clandestine et du vol, que le recourant fait valoir que l'ADN prélevé sur des traces de sang retrouvées sur les lieux de l'infraction émanait du prévenu et que ce sang maculait également des endroits où se trouvaient les objets dérobés; attendu que les explications du prévenu selon lesquelles son chien aurait divagué en direction des cabanons apparaît infirmée par l'absence de traces de pattes de canidé sur la neige, que la présence d'aucune tierce personne sur les lieux au moment des faits n'est établie, que le prévenu reconnaît avoir pénétré dans l'une des bâtisses, que des traces de sang sur le rebord de plusieurs fenêtres et à l'intérieur des cabanons sont compatibles avec une effraction par bris de vitre, que la thèse d'une blessure survenue au contact du verre d'une vitre déjà brisée par un tiers n'apparaît pas a priori plus crédible, que des traces de sang ont également été retrouvées alentour à proximité d'objets perdus sur place, que la tranche horaire indiquée par le prévenu comme étant celle de sa présence sur les lieux est antérieure de plus d'une heure aux effractions, ce qui affecte la crédibilité de ce moyen, qu'il ressort ainsi des faits que des soupçons présentant quelque solidité pèsent sur l'intéressé, que ces soupçons sont suffisamment étayés pour justifier la poursuite de la procédure contre lui à raison des infractions ici en cause, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. a CPP n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure,
5 - qu'au surplus, il appartiendra cas échéant au Procureur d'enquêter pour violation de domicile (art. 186 CP [Code pénal; RS 311.0]) indépendamment même de l'infraction de vol, le prévenu ayant avoué avoir pénétré dans l'un des cabanons, que l'usage fait par le prévenu de la couverture trouvée sur les lieux pourrait en outre être constitutif de dommages à la propriété (art. 144 CP); attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :