351 TRIBUNAL CANTONAL 540 PE12.006286-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 156, 179 quater , 180, 181 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 30 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.006286-HRP ouverte sur plainte de la prénommée contre V.________ et R.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Elle considère :
E N F A I T : A.a) Le 23 novembre 2011, X.________ a déposé plainte contre son ex-compagnon, V.________, lui reprochant notamment d'avoir
2 - conservé, puis diffusé, après leur séparation en hiver 2009, des DVD de leurs ébats sexuels auprès de tiers. En substance, il ressort de son audition-plainte du 23 novembre 2011 (PV aud. 1) qu'après avoir refusé à plusieurs reprises que son compagnon filme leurs relations sexuelles, X.________ y aurait finalement consenti en décembre 2005. Elle aurait précisé que les films devaient être effacés aussitôt après la fin des ébats, ce que son compagnon lui aurait confirmé. Le couple s'est séparé en hiver 2009. Quelques semaines plus tard, V.________ aurait montré à X.________ une photographie tirée d'une séquence de l'un de leurs films. Elle aurait alors exigé qu'il lui rende les cassettes originales, ce qu'il a prétendu avoir fait en lui remettant une cassette quelques jours plus tard. Toutefois, dans le courant du mois de mai 2011, X.________ a expliqué avoir reçu – de la part de deux personnes différentes – des copies de DVD de ses ébats sexuels avec V.. Celui-ci aurait, à ce moment-là, reconnu qu'il avait gardé l'original des films. Selon les dires de X., les copies auraient été effectuées par R., un ami de son ex-compagnon. Enfin, elle a expliqué que, depuis mai 2011, V. la suivait partout et lui avait téléphoné anonymement à plusieurs reprises depuis un numéro de téléphone marocain. Lors d'une seconde audition devant la police, le 23 janvier 2012 (PV aud. 2), à la question de savoir si elle avait été victime de chantage de la part de son ex-compagnon, X.________ a expliqué que celui- ci ne lui avait pas fait de chantage financier, puisqu'il avait une situation aisée, mais qu'il lui avait fait du chantage affectif pour qu'elle revienne auprès de lui. Il aurait déclaré qu'il pouvait "tuer par amour". Elle a ajouté qu'elle avait peur qu'il contacte ses parents et qu'il leur remette le DVD. Enfin, elle a déclaré qu'elle estimait à quatre ou cinq le nombre des films réalisés. b)Par ordonnance du 30 mai 2012, approuvée par le Ministère public central le 1 er juin 2012 et notifiée aux parties le 5 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer
3 - en matière (I), a dit que le CD, versé sous fiche de pièce à conviction n° 3665, serait restitué à X.________ à l'échéance du délai de recours (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). A l'appui de cette décision, le Procureur a notamment retenu que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues n'étaient pas réalisés, puisque X.________ avait donné son accord pour la prise de vue de ses relations sexuelles avec V.. Par surabondance, il a indiqué que l'intéressée avait découvert qu'il existait des copies du DVD en 2009 et en mai 2011 et que sa plainte, déposée le 23 novembre 2011, était donc tardive. Enfin, s'agissant des infractions de contrainte et de menaces, le Procureur a retenu qu'aucun élément de la plainte ne permettait de fonder ces infractions. B.Par acte du 13 juin 2012 (P. 8), remis à la poste le 14 juin 2012, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai
En particulier, elle fait valoir que V.________ l'a menacée, harcelée et insultée sur son lieu de travail et qu'il l'a menacée de divulguer le film de leurs ébats sexuels à sa famille si elle refusait de reprendre une relation avec lui. Elle ajoute qu'elle vit dans la peur et l'angoisse et que sa santé mentale en pâtit. Elle conclut à ce que le prénommé soit reconnu coupable de "divulgation d'objet strictement privé dans l'esprit de nuire", de menaces, de chantage, de harcèlement et d'atteinte à sa vie personnelle. E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art.
4 - 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). 3.a) L'art. 179 quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, prévoit notamment que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de l'infraction sont une observation ou une prise de vue illicite d'une part et l'exploitation à son profit ou la révélation du fait, la conservation ou la mise à disposition de l'image d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, pp. 659 à 662). Le caractère répréhensible de l'acte réside dans l'absence de consentement de la part des personnes observées à l'aide d'un appareil de prise de vue (Corboz, op. cit., p. 664). Par conséquent, dans les cas où il y a eu consentement, l'exploitation ou la révélation des prises de vue à des tiers reste impunie.
5 - b)En l'espèce, X.________ a donné son consentement à la réalisation des films litigieux et le fait qu'elle ait exigé que ceux-ci soient détruits après leur réalisation est sans effet à cet égard. Aussi, l'un des éléments constitutifs de l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n'est manifestement pas réalisé. c)Par surabondance, l'art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. En l'espèce, X.________ a eu connaissance de l'existence des copies des DVD dès la fin de l'année 2009 et, au plus tard, au mois de mai 2011. Le délai de l'art. 31 CP – qui courait donc à tout le moins depuis cette dernière date – est donc arrivé à échéance à la fin du mois d'août 2011. Aussi, la plainte de la recourante, déposée le 23 novembre 2011, est manifestement tardive. d)C'est donc à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière en ce qui concerne l'art. 179 quater CP. Le même raisonnement doit d'ailleurs être appliqué à toutes les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte et, en particulier, à l'infraction d'usage abusif d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179 septies CP. 4.a) Il reste donc à examiner si le Procureur était autorisé à retenir d'emblée que le comportement des prévenus ne relevait d'aucune infraction se poursuivant d'office. b)Les menaces (art. 180 CP) se poursuivent d'office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). Pour qu'il y ait menaces au sens pénal, il faut notamment – il s'agit d'un élément constitutif objectif de l'infraction – que la menace soit grave, autrement dit, qu'elle soit objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., p. 694). Cette notion de menaces est la même que celle contenue à l'art.
6 - 181 CP réprimant la contrainte (Corboz, op. cit., p. 703). Toute mise en garde, commination ou admonestation n'est donc pas une menace au sens pénal (cf. Corboz, op. cit., p. 703). L'auteur de la contrainte, à la différence de celui qui se rend coupable de menaces, ne veut pas simplement faire peur, mais bien entraver autrui dans sa liberté (Corboz, op. cit., p. 704). En l'espèce, le fait que V.________ ait déclaré qu'il pouvait "tuer par amour" n'est pas suffisant pour constituer une menace grave au sens des art. 180 ou 181 CP. Pour le surplus, aucun autre élément de la plainte de la recourante n'est susceptible de fonder une menace grave au sens de ces dispositions. Au vu de ce qui précède, l'élément objectif de la menace sérieuse n'est pas réalisé et c'est à juste titre que le Procureur a d'emblée retenu que les conditions des infractions de menaces et de contrainte n'étaient pas réalisées. c)L'art.156 CP, réprimant le chantage, n'est pas non plus applicable au cas d'espèce. En effet, cette infraction exige, d'une part, que l'auteur ait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime et, d'autre part, qu'il y ait un préjudice pécuniaire pour le lésé ou pour un tiers. Or, en l'occurrence, V.________ n'avait aucune intention d'obtenir un avantage pécuniaire – puisqu'il a une situation aisée selon les déclarations de la recourante – et il n'a porté aucune atteinte au patrimoine de la recourante. Aussi, le "chantage affectif" dont aurait été victime la recourante ne répond pas aux conditions légales de l'art. 156 CP. d)En définitive, il n'apparaît pas que le comportement des prévenus remplisse les conditions d'une infraction pénale. Aussi est-ce à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de faire valoir ses droits dans le cadre d'une action civile sur la base des art. 28 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
7 - 5.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :