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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006282-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeFelley
Art. 104, 115, 310 al. 2, 322 al. 2, 382 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
juillet 2013 par Y.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 19 juin 2013 par le Ministère public
central, Division entraide, criminalité économique et informatique dans la
cause n° [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 février 2012, la société Y., appartenant à
V., a déposé plainte contre G.________, propriétaire de la société
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[...], et contre [...], comptable réviseur des autres sociétés détenues en
commun par les parties. A l’appui de sa plainte, la société susmentionnée
invoquait les faits suivants :
Les sociétés Y.________ et [...] détenaient 50% chacune du
capital-actions de la société [...].
G., en sa qualité d’administrateur unique d’E.
jusqu’en août 2012, aurait établi un faux procès-verbal pour une
assemblée générale extraordinaire d’E.________ prétendument tenue le 9
juillet 2008 et qui n’a en réalité jamais eu lieu. Cette assemblée générale
extraordinaire avait pour but de décider du versement d’un dividende
intermédiaire de 560'000 fr. avec effet rétroactif au 1
er
février 2008 en
faveur de G..
Le procès-verbal précité attestait faussement la représentation
de la totalité du capital social, alors que les actions détenues par
Y. ne l’étaient pas et que la liste de présence annexée audit
document ne contenait précisément pas les signatures de ses
représentants, mais uniquement de G.________ en tant que président, et de
J., en qualité de secrétaire.
b) Le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique a émis un avis de prochaine
clôture le 12 avril 2013. Dans le délai imparti, Y. a requis que
G.________ et J.________ soient condamnés pour faux dans les titres
directement par ordonnance pénale ou qu’ils soient mis en accusation
devant le Tribunal correctionnel (P. 23).
B.Par ordonnance de classement du 19 juin 2013, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________
pour faux dans les titres (I), a mis une partie des frais de procédure, par
1'200 fr., à la charge de G.________, et a laissé le solde, par 1'200 fr., à la
charge de l’Etat (II).
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A l’appui de cette décision, le Procureur a retenu que, si d’une
part la présence d’un titre faux n’était pas discutable, le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires d’un tiers ou de procurer un avantage
illicite au sens de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) n’était d’autre part pas réalisé. Il a indiqué qu’en agissant de la
sorte, G.________ n’avait pas cherché à s’enrichir, respectivement à
appauvrir son associé ou à léser les intérêts pécuniaires de celui-ci. La
décision de distribuer un dividende intermédiaire ne faisait que concrétiser
les actes de gestion déjà effectués de concert par V.________ et G.________
sous forme de prélèvements opérés par ceux-ci.
Le Procureur a encore relevé dans cette même ordonnance de
classement que J.________ n’avait aucun intérêt dans cette affaire.
C.Par acte du 1
er
juillet 2013 (P. 26), Y.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour la
mise en accusation de G., notamment pour faux dans les titres, et
pour la reddition d’une décision à l’encontre de J..
E n droit :
1.a) La recourante invoque la présence d’un faux intellectuel au
sens de l’art. 251 CP en affirmant que le contenu du procès-verbal du 9
juillet 2008 ne correspond pas à la réalité. Elle invoque également un déni
de justice s’agissant du défaut de prise de décision du procureur vis-à-vis
de la plainte déposée à l’encontre de J.________. Elle fait donc grief au
procureur d’avoir rendu, à tort, une ordonnance de non-entrée en matière
implicite sur ce point.
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b) Il convient d’examiner d’abord le recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière implicite, dès lors que l’admission
du recours sur ce point entraînerait l’annulation de l’ordonnance dans son
entier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de fond soulevés
par la société précitée.
2.a) La partie plaignante qui entend contester une ordonnance
de non-entrée en matière implicite doit emprunter la voie du recours
prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007); (RS 312.0; CREP 24 juillet 2013/503; CREP 15 juillet
2013/446).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP), le recours est déposé en temps
utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP),
de sorte qu’il est recevable en la forme.
3.a) Il se pose ensuite la question de la qualité pour recourir de
Y., laquelle est contestée par le Ministère public central et l’intimé
G., dès lors que la recourante affirme que le versement en cause
n’entraîne pas de préjudice pour V.________.
b) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la
jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se
distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un
intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de
fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2;
Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen
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Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1843, et la
référence citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique
individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV
256 c. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 c. 3.1 pp. 98 s.; ATF 126 IV 42 c. 2a pp. 43
s.; ATF 117 la 135 c. 2a p. 137; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par
une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1).
Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115
CPP; l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du
droit pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le
lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la
jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).
c) En l’occurrence, l’infraction de faux dans les titres reprochée
au prévenu, commise à l’occasion d’une assemblée générale d’une des
sociétés dont la recourante est actionnaire, lèse directement les droits de
celle-ci. Dans cette mesure, la qualité pour recourir doit être reconnue à
Y.________. Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours
formé par cette dernière.
4.a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
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poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un
prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au
contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de
même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).
b) En l’espèce, le Procureur a ouvert l’instruction et a entendu
le 3 juillet 2012 G.________ en qualité de prévenu. Le même jour, il a
entendu V.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Une fois le délai de prochaine clôture échu, il a rendu une
ordonnance de classement concernant G.________ et s’est borné à
mentionner que J.________ n’avait aucun intérêt dans cette affaire même si
le procès-verbal de l’assemblée générale en question avait été rédigé par
ce dernier.
Or, au vu de la plainte d’Y.________ du 14 février 2012 dirigée
contre G.________ et J., ainsi que de la réquisition du conseil de la
recourante tendant à la mise en accusation des deux derniers nommés, il
y a lieu de conclure que le Procureur a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière implicite conformément à la jurisprudence précitée. Or,
une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et
motivé (cf. c. 4a supra).
Le Procureur oppose à la recourante l’abus de droit au sens de
l’art. 3 CPP. Cet argument ne serait opposable à Y. que si cette
dernière ne s’était pas manifestée dans le délai de prochaine clôture de la
seule enquête ouverte contre G., ce qui n’est pas le cas. Par
conséquent, le magistrat en charge de l’affaire devra ouvrir une
instruction à l’encontre de J. et rendre une nouvelle décision au
terme de son enquête.
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5.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de
classement du 19 juin 2013 annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique pour qu'il procède dans le sens des considérants.
L’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier se
justifie du fait que les mesures d’enquête ordonnées pourraient mener à la
découverte d’autres éléments à charge de G.________, mais aussi afin
d’écarter ainsi le risque de deux décisions contradictoires à son égard.
6.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 juin 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère
public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour Y.),
-Me Gérald Page, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1