351 TRIBUNAL CANTONAL 649 PE12.006163-SJI-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.006163-SJI instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2012 au plus tard, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 19 juin 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 28 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
2 - de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 octobre 2012 au plus tard, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 24 septembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a temporairement prolongé la détention provisoire de N.________ jusqu'à droit connu sur la demande de prolongation de la détention provisoire présentée le 24 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu les déterminations de N.________ du 4 octobre 2012 concluant au rejet de cette demande, vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 janvier 2013, vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la détention provisoire serait illégale depuis le 4 octobre 2012, au motif que l'ordonnance du 28 septembre 2012 ne reposerait sur aucune base légale, l'art. 227 al. 4 CPP n'étant pas applicable au stade de la prolongation de la détention; attendu que la prolongation de la détention provisoire est réglée par l'art. 227 CPP, que le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard
3 - quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (art. 227 al. 2 CPP), que le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation (art. 227 al. 3 CPP), que le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3 (art. 227 al. 5 CPP), que compte tenu de ces délais, il peut arriver que la décision du Tribunal des mesures de contrainte intervienne postérieurement à l'échéance de la période de détention provisoire, que l'art. 227 al. 4 CPP permet ainsi au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 227 CPP; Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 20 et 21 ad art. 227 CPP), que, contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, on peine à déceler pourquoi l'art. 227 al. 4 CPP ne serait pas applicable dans le cas présent, soit dans le cadre d'une deuxième prolongation de la détention provisoire, qu'au contraire, il ressort du titre marginal et de la teneur de l'art. 227 CPP que cette disposition s'applique au stade de la demande de prolongation par le Ministère public et rien ne laisse penser qu'elle serait limitée à la première demande de prolongation, à l'exclusion des demandes ultérieures, qu'une telle interprétation irait au demeurant à l'encontre du but de l'art. 227 al. 4 CPP, qui est d'éviter que le prévenu soit mis en liberté durant la période séparant le dépôt de la demande de prolongation – qui doit intervenir au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention (art. 227 al. 2 CPP) – de la décision du tribunal, sachant que le prévenu a trois jours pour prendre position et que le tribunal a cinq jours pour statuer (Logos, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 227 CPP et les références citées),
4 - qu'en l'espèce, comme l'ordonnance justifiant la privation de liberté arrivait à échéance le 3 octobre 2012, et pour éviter que le prévenu ne soit remis en liberté avant une décision sur la demande de prolongation de la détention provisoire, c'est à bon droit que l'autorité intimée à ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure transitoire, que, par ailleurs, N.________ n'a pas recouru contre l'ordonnance de détention provisoire du 28 septembre 2012 pour soulever un éventuel vice de procédure, que, partant, le premier moyen soulevé par le recourant est infondé; attendu que le recourant fait valoir ensuite que sa détention ne serait plus "matériellement" justifiée depuis plus de six mois puisque, entre le 6 avril 2012, date de la première décision du Tribunal des mesures de contrainte, et le 10 octobre 2012, date de la décision attaquée, aucun élément nouveau important ne serait survenu du propre aveu du tribunal, qu'implicitement, le recourant se prévaut d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale, que cet argument doit notamment être examiné dans le cadre de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire (Logos, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPP), que, certes, cet argument pourrait relever d'un déni de justice, que, toutefois, à l'appui de son mémoire, le recourant ne se base que sur une phrase de la décision entreprise justifiant que le Tribunal des mesures de contrainte ait refusé de tenir une audience (cf. c. 3), qu'en l'occurrence, cette phrase ne dit pas que l'enquête ne s'est pas poursuivie avec diligence depuis le 28 juin 2012, mais que "le dossier ne fait pas état de faits nouveaux particulièrement importants" depuis cette date, qu'il n'y a dès lors pas de constat par le Tribunal des mesures de contrainte d'un déni de justice, ni la démonstration par le recourant – qui n'argumente pas ce point – d'un tel vice,
5 - qu'on ne voit au demeurant pas en quoi l'enquête n'aurait pas été conduite avec la célérité exigée par l'art.5 CPP et garantie plus généralement par l'art. 29 Cst., qu'en conséquence, le deuxième moyen soulevé par le recourant est infondé; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, qu'il est soupçonné d'être l'auteur d'achats de marchandises pour une somme de 3'600 fr. dans le commerce "[...]" au moyen de différentes cartes de crédit, ainsi que d'une tentative d'achats de marchandises pour plus de 5'000 fr., que ses agissements ont été mis en relation avec une tentative d'achats de bijoux selon le même mode opératoire à la bijouterie "[...]", à Lausanne, par plusieurs personnes de type asiatique dans la matinée du 3 avril 2012, que ces dernières personnes sont suspectées de faire parties d'une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe dans différents pays, au moyen de cartes copiées et de les revendre par la suite en Asie, que le recourant a expliqué avoir été forcé de venir en Suisse au début du mois d'avril 2012 pour rendre un service à un certain "[...]", à qui il aurait emprunté une grosse somme d'argent, à savoir, pour le rembourser, acheter des objets, en particulier des briquets, des cigares et
6 - des montres, au moyen de cartes de crédit à son nom, qui lui auraient été remises par le précité (PV audition 3), que d'après les quittances trouvées dans les effets personnels du recourant et de ses comparses (cf. P. 71), le préjudice total résultant de l'usage de ces fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la Suisse et à 52'515 fr. à l'échelle internationale, qu'au vu des éléments figurant au dossier, et des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, que la question n'est au demeurant pas litigieuse; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012), qu'en l'espèce, le recourant est né en 1987 en Malaisie, d'où il est originaire et où il a son domicile, qu'il admet n'avoir aucune attache en Suisse et qu'en cas d'élargissement, il quittera la Suisse pour retourner en Malaisie auprès de sa famille, que le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire, que ce motif de détention est suffisamment clair pour que l'on puisse s'abstenir d'examiner si le risque de réitération, invoqué par le Ministère public dans sa demande de prolongation, s'oppose également à la relaxation du recourant, qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer au risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP); attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,
7 - que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infractions passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP), que, certes, d'après les enquêteurs, le recourant paraît avoir joué le rôle d'un simple exécutant, qui, endetté, aurait cédé à la pression de ses créanciers en Malaisie, mais n'aurait pas eu sa part du butin, sinon sous la forme d'une très modeste rétribution (cf. P. 71, p. 5), que, malgré ces éventuels éléments à décharge, et en admettant que la circonstance aggravante du métier ne soit pas acquise à ce stade – ce qui relève du juge du fond –, le recourant n'en est pas moins exposé à une peine privative de liberté encore nettement supérieure à la durée de la détention provisoire subie, qu'il faut en effet tenir compte de l'importance du butin obtenu, notamment en nature, et de l'intensité de l'activité délictueuse en cause (nombre d'infractions commises sur une période courte), que si le recourant n'a agi qu'en qualité d'exécutant, sa volonté délictuelle n'en demeure pas moins élevée, qu'au surplus, quoiqu'en pense le recourant, qui fait valoir qu'un pronostic sur la peine prévisible violerait la présomption d'innocence, le système veut que cet élément soit vérifié, ce qui ne peut se faire qu'en posant un pronostic sur la peine prévisible,
8 - qu'enfin, la mise en accusation devrait intervenir dans un délai proche, que, dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité demeure respecté, que ce dernier moyen, mal fondé, doit être rejeté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
9 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Charpié, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :