351 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE12.006163-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.006163-SPG instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2012 au plus tard, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 19 juin 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu les déterminations du 21 juin 2012 de Q.________ et du 25 juin 2012 de son conseil, concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 octobre 2012, vu le recours exercé par le conseil de Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
3 - attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, Q.________ est prévenu d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, qu'il lui est reproché de faire partie d'une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe dans différents pays au moyen de cartes de crédit copiées et de les revendre en Asie, que dans le cadre de ce réseau, le prénommé est soupçonné d'avoir effectué, au moyen de ces cartes, diverses tentatives de transaction à Lucerne, Gstaad et Genève, d'avoir acheté, selon le même modus operandi, différents produits en ville de Lausanne et d'être l'auteur d'une tentative d'achats de bijoux à la bijouterie [...] à Lausanne, le matin du 3 avril 2012, qu'il aurait agi en compagnie de trois autres personnes, que le recourant a été appréhendé le 3 avril 2012 dans une chambre de l'hôtel [...] à Lausanne, avec deux de ses comparses,
4 - que la perquisition a notamment permis la saisie de 130 cartes de crédit portant le nom des prévenus, de plusieurs téléphones portables et de divers documents et récépissés, que Q.________ a admis avoir acheté de la marchandise de luxe au moyen de fausses cartes de crédit (PV aud. du 3 avril 2012), qu'il a précisé que ces cartes, même si elles étaient à son nom, n'avaient aucun lien avec ses propres comptes (ibidem), que compte tenu des affirmations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe contre Q.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour le motif que le premier juge s'est référé à la motivation, selon lui trop succincte, exposée par le Procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, que selon le Tribunal fédéral, le droit d'être entendu n'est pas violé lorsque le juge de la détention motive sa décision en renvoyant à la prise de position de l'autorité d'instruction, qui indique de manière suffisante les motifs de la détention (ATF 123 I 31 c. 2c), que la garantie du droit d'être entendu n'implique pas nécessairement pour l'autorité de répondre de manière détaillée à tous les arguments présentés et qu'il suffit que le justiciable touché par une décision défavorable soit en mesure d'apprécier la portée de la décision et de la contester à bon escient (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5), qu'en l'espèce, le Procureur a, dans sa requête, indiqué que Q.________ n'avait aucune attache avec la Suisse et que, partant, le risque de fuite était manifeste, que contrairement à ce que prétend le recourant, cette motivation est suffisante, qu'au demeurant, le prénommé a été en mesure de contester adéquatement la décision, montrant ainsi qu'il a parfaitement compris les motifs de sa détention, que pour le surplus, le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance,
5 - qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, Q., sans titre de séjour, n'a aucune attache avec la Suisse, où il était de passage dans le seul but de s'adonner au trafic litigieux, qu'il est domicilié en Malaisie, pays dont il est ressortissant, que le prénommé admet avoir l'intention de rentrer dans son pays (P. 58), précisant d'ailleurs qu'il n'a pas peur de retourner chez lui car son "boss ne sait pas où [il] habite" (PV aud. du 3 avril 2012, p. 5), que le fait qu'il ne soit pas soumis à l'obligation du visa pour des séjours inférieurs à 90 jours (recours, p. 9) est sans importance pour apprécier le risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP), que d'ailleurs, on voit mal comment le recourant, qui se trouve dans une situation financière précaire, comme il le prétend (PV aud. du 3 avril 2012, p. 3 in fine; PV aud. du 4 avril 2012, p. 2), pourrait, d'un point de vue économique, supporter les frais de voyage pour "se rendre en Suisse aisément en cas de besoin de l'instruction" (recours, p. 8), qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à la relaxation de Q., qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si son maintien en détention provisoire se justifie également en raison des risques de collusion ou de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP;
6 - attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 3 avril 2012, que cela fait donc un peu plus de trois mois qu'il est détenu, que mis en cause pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé qu'une nouvelle désignation d'office n'est pas nécessaire en cas de recours, que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yan Schumacher, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
8 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :