351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE12.006163-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.006163-SJI/SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, vu l'ordonnance du 6 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 juillet 2012 au plus tard, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 19 juin 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations du 22 juin 2012 de G.________ concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire,
2 - vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 octobre 2012, vu le recours exercé par le conseil de G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
3 - Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, G.________ est prévenue d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, qu'il lui est reproché de faire partie d'une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe dans différents pays au moyen de cartes de crédit copiées et de les revendre en Asie, que dans le cadre de ce réseau, la prénommée est soupçonnée d'avoir effectué, au moyen de ces cartes, diverses tentatives de transaction à Lucerne, Gstaad et Genève, d'avoir acheté, selon le même modus operandi, différents produits en ville de Lausanne et d'être l'auteur d'une tentative d'achats de bijoux à la bijouterie [...] à Lausanne, le matin du 3 avril 2012, qu'elle aurait agi en compagnie de trois autres personnes, que la recourante a été appréhendée le 3 avril 2012 dans une chambre de l'hôtel [...] à Lausanne, avec deux de ses comparses, que la perquisition a notamment permis la saisie de 130 cartes de crédit portant le nom des prévenus, de plusieurs téléphones portables et de divers documents et récépissés, que G.________, dont les déclarations ont varié quant aux circonstances de sa rencontre avec ses comparses (PV aud. du 4 avril
4 - 2012, p. 2), a admis avoir acheté de la marchandise de luxe au moyen de fausses cartes de crédit et avoir séjourné par ce biais dans des hôtels de plusieurs villes de Suisse (PV aud. du 3 avril 2012), que compte tenu des affirmations de la prévenue et de l'ensemble du dossier, il existe contre G.________ des présomptions de culpabilité suffisantes, que le fait que la prénommée ait agi, comme elle le prétend, en qualité de simple exécutante et uniquement dans le but de rembourser une dette contractée pour son mariage n'est pas déterminant, que l'explication selon laquelle elle n'avait pas conscience de faire quelque chose d'illégal n'est pas non plus pertinente à ce stade de la procédure, que cet argument doit, au demeurant, être rejeté, dès lors que la recourante a admis que les cartes qu'elle utilisait, même si elles étaient à son nom, n'avaient aucun lien avec ses propres comptes (PV aud. 3 avril 2012, p. 4), qu'elle décrit le chef de cette organisation comme un usurier (PV aud. du 4 avril 2012, p. 2) et qu'elle savait que d'autres personnes avaient été arrêtées dans le cadre de ce trafic (PV aud. du 6 avril 2012, p. 3), trafic qu'elle qualifie d'ailleurs elle-même de "mafia" (PV aud. du 6 avril 2012, p. 2; cf. ég. P. 61, p. 4 et recours, p. 4, où la recourante parle respectivement de "réseau mafieux" et "mafieux chinois"); attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance, qu'un tel procédé ne viole pas le droit de la recourante à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
5 - que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, G.________ n'a aucune attache avec la Suisse, où elle était de passage dans le seul but de s'adonner au trafic litigieux, qu'elle est domiciliée en Malaisie, pays dont elle est ressortissante, que la crainte de représailles de la part de ses commanditaires dont elle fait état dans son recours (p. 5; cf. ég. P. 61, p. 4), pour autant qu'elle soit avérée, ne suffit pas à écarter le risque de fuite, puisque la prénommée admet expressément qu'elle souhaite rentrer dans son pays (recours, p. 6; PV aud. du 3 avril 2012, p. 4), que le fait qu'elle ne soit pas soumise à l'obligation du visa pour des séjours inférieurs à 90 jours (recours, p. 6) est sans importance pour apprécier le risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP), que d'ailleurs, si la recourante, sans travail (PV aud. du 3 avril 2012, p. 2 in fine), "peut être soutenue financièrement par sa famille" et ainsi "aisément revenir en Suisse en cas de besoin pour l'instruction", comme elle le prétend (recours, p. 6), on s'étonne qu'elle se soit livrée au trafic en cause uniquement pour des raisons financières liées au remboursement d'une dette contractée pour son propre mariage (PV aud. du 3 avril 2012, p. 4), qu'en conséquence, le risque de fuite fait obstacle à la relaxation de G.________, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si son maintien en détention provisoire se justifie également en raison des risques de collusion ou de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
6 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu’en l’espèce, la recourante a été appréhendée le 3 avril 2012, que cela fait donc trois mois qu'elle est détenue, que mise en cause pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, la prévenue encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que même si l'on retient que G.________ est titulaire légitime des cartes en question, celles-ci étant, semble-t-il, établies à son nom (PV aud. du 24 mai 2012, p. 3; Rapport de police du 4 avril 2012, P. 6/3), son comportement paraît être constitutif d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit au sens de l'art. 148 CP, infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans (al. 1), voire de 10 ans en cas de métier (al. 2), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé qu'une nouvelle désignation d'office n'est pas nécessaire en cas de recours,
7 - que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Martine Dang, avocate (pour G.________), -Ministère public central,
8 - et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :